🟩 DĂ©cret du 8 avril 2022 modifiant le dĂ©cret du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s

Références

NOR : JUSC2206445D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/8/JUSC2206445D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/8/2022-517/jo/texte
Source : JORF n°0085 du 10 avril 2022, texte n° 20

Informations

Public concernĂ© : citoyens, entreprises, administrations, collectivitĂ©s territoriales, personnes morales de droit privĂ© collaborant au service public de la justice, membres et agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s.

Objet : application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, telle que modifiĂ©e par l’article 33 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le dĂ©cret modifie le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, telle que modifiĂ©e par l’article 33 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. Il prĂ©voit de nouveaux cas de dĂ©lĂ©gation de signature au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et adapte les rĂšgles de procĂ©dures de mise en demeure et de sanctions devant la commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s. Il assouplit la procĂ©dure ordinaire de sanction devant la formation restreinte en n’encadrant plus le nombre d’Ă©changes contradictoires et en allongeant les dĂ©lais pour produire. Il dĂ©finit les modalitĂ©s de la procĂ©dure simplifiĂ©e de sanction et de la procĂ©dure d’injonction Ă  produire en cas d’absence de rĂ©ponse Ă  une mise en demeure devant le prĂ©sident de la formation restreinte, introduites par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. Il autorise la commission Ă  solliciter le concours de personnes extĂ©rieures chargĂ©es d’assister le rapporteur dans le cadre de la procĂ©dure ordinaire, ou susceptibles d’ĂȘtre dĂ©signĂ©es rapporteurs dans le cadre de la procĂ©dure simplifiĂ©e. Il tire enfin les consĂ©quences de la crĂ©ation de ces deux procĂ©dures sur la procĂ©dure de coopĂ©ration entre autoritĂ©s de contrĂŽle et allonge le dĂ©lai de transmission d’informations aux autoritĂ©s de contrĂŽle concernĂ©es.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d’enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d’exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la dĂ©cision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiĂ©e relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, notamment son article 33 ;
Vu le dĂ©cret n° 2018-232 du 30 mars 2018 pris pour l’application Ă  la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes ;
Vu le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ;
Vu la dĂ©libĂ©ration n° 2022-029 du 10 mars 2022 portant avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel du 28 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

L’article 5 du dĂ©cret du 29 mai 2019 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs le sixiÚme alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d bis) La dĂ©signation des personnes extĂ©rieures apportant leur concours aux actes produits dans le cadre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article 40 du prĂ©sent dĂ©cret ; »
2° AprÚs le huitiÚme alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Tous actes portant sur une demande effectuĂ©e en application de l’article 66 de la loi du 6 janvier 1978 ; »
3° Au 4° du I, les mots : « au 9 de l’article 60 » sont remplacĂ©s par les mots : « tous actes relatifs Ă  la coopĂ©ration entre autoritĂ©s de contrĂŽle mentionnĂ©s Ă  l’article 60 du rĂšglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lorsqu’ils relĂšvent du prĂ©sident de la Commission, et aux articles 61 et 62 du mĂȘme rĂšglement » ;
4° Au premier alinéa du III, aprÚs les mots : « en application du » sont insérés les mots : « 1° bis ».

Article 2

La section 3 du chapitre Ier du décret du 29 mai 2019 susvisé est ainsi modifiée :
1° L’intitulĂ© de la section 3 est ainsi rĂ©digĂ© : « Mesure correctrices et astreintes » (Articles 38 Ă  47-1) ;
2° L’intitulĂ© de la sous-section 1 de la section 3 est ainsi rĂ©digĂ© : « La procĂ©dure en matiĂšre de mise en demeure » (Articles 38 Ă  45) ;
3° L’article 38 est ainsi modifiĂ© :
a) Au deuxiĂšme alinĂ©a, la troisiĂšme phrase est supprimĂ©e et aprĂšs les mots : « ce dĂ©lai peut ĂȘtre », la fin de la derniĂšre phrase est remplacĂ©e par les dispositions suivantes : « prolongĂ© une fois » ;
b) Le dĂ©but de la seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « Lorsqu’elle concerne l’Etat, elle est
, le reste sans changement » ;
c) AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en demeure a pour origine une rĂ©clamation ou une plainte, l’identitĂ© de son auteur n’est pas communiquĂ©e au responsable de traitement ou au sous-traitant, Ă  moins que cela ne soit nĂ©cessaire Ă  la cessation du ou des manquements constatĂ©s. » ;
4° AprĂšs l’article 38, est insĂ©rĂ©e une sous-section 2 intitulĂ©e : « La procĂ©dure ordinaire en matiĂšre de mesures correctrices prononcĂ©es par la formation restreinte (Articles 39 Ă  45) » ;
5° L’article 39 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 39. – Lorsqu’une mesure prĂ©vue au III de l’article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e est susceptible d’ĂȘtre prononcĂ©e, le prĂ©sident de la commission dĂ©signe un rapporteur n’appartenant pas Ă  la formation restreinte, et en informe le responsable de traitement ou le sous-traitant mis en cause.
« Le rapporteur peut solliciter du mis en cause la communication de toute piĂšce ou information qu’il estime utile.
« Le mis en cause peut ĂȘtre entendu si le rapporteur l’estime utile. Son audition donne lieu Ă  l’Ă©tablissement d’un procĂšs-verbal qu’il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent ĂȘtre assistĂ©es d’un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l’audition lui paraĂźt utile.
« Sur demande du rapporteur, la commission peut dĂ©cider de procĂ©der Ă  des contrĂŽles complĂ©mentaires, dans les conditions prĂ©vues au g du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
« Au terme de ses diligences, le rapporteur dĂ©cide soit de mettre fin Ă  la procĂ©dure soit d’Ă©tablir le rapport d’instruction prĂ©vu Ă  l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e.
« Lorsqu’il met fin Ă  la procĂ©dure, il en informe le prĂ©sident de la commission, la formation restreinte et le mis en cause. » ;

6° L’article 40 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 40. – I. – Le rapport prĂ©vu par l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e, est notifiĂ© au mis en cause par tout moyen permettant Ă  la commission d’apporter la preuve de la date de cette notification. Il est Ă©galement transmis au prĂ©sident de la formation restreinte.
« Le mis en cause dispose d’un dĂ©lai d’un mois pour transmettre au rapporteur et au prĂ©sident de la formation restreinte ses observations Ă©crites.
« Le rapporteur peut ensuite poursuivre la procĂ©dure contradictoire Ă©crite, et modifier son rapport et sa proposition de mesure correctrice. Chaque mĂ©moire du rapporteur et du mis en cause est produit dans le dĂ©lai d’un mois. Le mis en cause a toujours la possibilitĂ© de produire en dernier. Le prĂ©sident de la formation restreinte est destinataire des observations et piĂšces Ă©changĂ©es en application du prĂ©sent alinĂ©a.
« Le prĂ©sident de la formation restreinte peut dĂ©cider, sur demande du rapporteur ou du mis en cause, de prolonger les dĂ©lais mentionnĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Lorsqu’une prolongation du dĂ©lai est accordĂ©e par le prĂ©sident de la formation restreinte au rapporteur, elle est systĂ©matiquement octroyĂ©e au mis en cause, qui en est informĂ© par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral.
« Lorsque le rapporteur se dĂ©porte d’une affaire ou devient indisponible, pour quelque motif que ce soit, le prĂ©sident de la commission dĂ©signe un nouveau rapporteur. Ce dernier poursuit la procĂ©dure sans qu’il soit nĂ©cessaire de rĂ©itĂ©rer les actes de procĂ©dure effectuĂ©s par le rapporteur prĂ©cĂ©dent. Le mis en cause et la formation restreinte en sont informĂ©s par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral.
« Le dossier de procédure est mis à la disposition du mis en cause, qui peut en prendre connaissance ainsi que copie des piÚces. Le mis en cause peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
« Lorsque la procĂ©dure a pour origine une rĂ©clamation ou une plainte, l’identitĂ© de son auteur n’est pas communiquĂ©e au mis en cause, Ă  moins que cela soit indispensable Ă  la cessation du ou des manquements constatĂ©s ou lorsque les Ă©lĂ©ments de preuve opposĂ©s au mis en cause pour l’Ă©tablissement du ou des manquements allĂ©guĂ©s ont Ă©tĂ© fournis par l’auteur de la plainte ou de la rĂ©clamation.
« II. – A tout moment, le rapporteur peut dĂ©cider de mettre fin Ă  la procĂ©dure s’il estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer de mesure correctrice. Il en informe le prĂ©sident de la commission, la formation restreinte et le mis en cause.
« III. – Lorsqu’il estime le dossier en Ă©tat, le rapporteur informe le mis en cause et le prĂ©sident de la formation restreinte que l’instruction est close. Sauf report de la clĂŽture par le prĂ©sident de la formation restreinte, les observations Ă©crites complĂ©mentaires sont dĂ©clarĂ©es irrecevables. L’ensemble des observations et piĂšces du dossier est mis Ă  disposition de la formation restreinte.
« IV. – Le prĂ©sident de la formation restreinte inscrit l’affaire Ă  l’ordre du jour d’une sĂ©ance. Le rapporteur et le mis en cause sont convoquĂ©s dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  quinze jours avant la sĂ©ance. Le mis en cause est informĂ© de son droit d’ĂȘtre assistĂ© par un conseil de son choix. Cette convocation est faite par tout moyen permettant d’attester de sa date. En cas de rĂ©examen ou de report de l’affaire lors d’une sĂ©ance ultĂ©rieure, ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă  sept jours.
« V. – Lorsque le mis en cause est reprĂ©sentĂ© par un conseil, ce dernier est seul destinataire des actes de procĂ©dure, Ă  l’exception de la dĂ©signation du rapporteur et de la notification de la dĂ©cision. » ;

7° L’article 41 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 41. – Outre le concours des agents permanents de la commission, le rapporteur peut s’adjoindre, pour une procĂ©dure, le concours de personnes nommĂ©es par le prĂ©sident de la commission parmi les magistrats, en activitĂ© ou honoraires, les membres de la juridiction administrative en activitĂ© ou honoraires, les fonctionnaires de catĂ©gorie A, les agents contractuels de l’Etat de niveau Ă©quivalent et les personnes justifiant d’une qualification dans les domaines relevant de la compĂ©tence de la commission et titulaires d’un des diplĂŽmes permettant d’accĂ©der Ă  un corps de catĂ©gorie A. Pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret, ces personnes ont la qualitĂ© d’agents des services de la commission.
« Aucune de ces personnes ne peut ĂȘtre affectĂ©e pour assister le rapporteur instruisant l’affaire :
« 1° Si elle dĂ©tient un intĂ©rĂȘt direct ou indirect Ă  l’affaire, exerce des fonctions ou une activitĂ© professionnelle au sein de l’organisme mis en cause, y dĂ©tient un mandat ou le reprĂ©sente ;
« 2° Si elle a, au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la dĂ©signation du rapporteur, dĂ©tenu un intĂ©rĂȘt direct ou indirect Ă  l’affaire, exercĂ© des fonctions ou une activitĂ© professionnelle au sein de l’organisme mis en cause, y a dĂ©tenu un mandat ou l’a reprĂ©sentĂ©.
« Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la commission anime et contrĂŽle l’activitĂ© de ces personnes.
« Ces personnes sont soumises aux rĂšgles et obligations dĂ©ontologiques applicables aux agents des services de la commission s’agissant du respect du secret professionnel et de l’obligation de discrĂ©tion professionnelle concernant les faits, informations et documents dont elles ont connaissance dans l’exercice de ces fonctions.
« Les personnes visĂ©es au premier alinĂ©a peuvent Ă©galement ĂȘtre dĂ©signĂ©es rapporteurs dans le cadre de la procĂ©dure simplifiĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e. Dans ce cas, elles se voient Ă©galement appliquer les dispositions prĂ©vues Ă  l’article 45-2 du prĂ©sent dĂ©cret. » ;

8° Le premier alinĂ©a de l’article 42 est ainsi modifiĂ© :
a) A la deuxiÚme phrase, les mots : « responsable du traitement ou le sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » et aprÚs les mots : « son conseil », sont insérés les mots : « ou tout expert désigné par le mis en cause » ;
b) Le dĂ©but de la troisiĂšme phrase est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « Lorsqu’il assiste Ă  la sĂ©ance, le commissaire
, le reste sans changement » ;
c) A l’avant-derniĂšre phrase, les mots : « responsable du traitement ou le sous-traitant » sont remplacĂ©s par les mots : « mis en cause » ;
9° L’article 43 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiÚre phrase du premier alinéa, le mot : « sanction » est remplacé par les mots : « la formation restreinte » ;
b) Au début de la premiÚre phrase du deuxiÚme alinéa, les mots : « La décision de sanction » sont remplacés par le mot : « Elle » et les mots : « à la personne concernée » sont remplacés par les mots : « au mis en cause » ;
c) A la seconde phrase du deuxiÚme alinéa, aprÚs les mots : « est communiqué au » sont insérés les mots : « rapporteur et au » ;
d) A la premiÚre phrase du dernier alinéa, la premiÚre occurrence des mots : « la décision de sanction » est remplacée par les mots : « sa décision » et les mots : « de sanction à la personne concernée » sont remplacés par les mots : « au mis en cause » ;
10° AprĂšs l’article 45, est insĂ©rĂ©e une sous-section 3 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous-section 3
« La procédure simplifiée (Articles 45-1 et 45-2)

« Art. 45-1. – Les dispositions de la sous-section 2 de la prĂ©sente section sont applicables Ă  la procĂ©dure simplifiĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978, sous rĂ©serve de celles qui suivent.
« Lorsqu’il dĂ©cide de recourir Ă  la procĂ©dure simplifiĂ©e, le prĂ©sident de la commission dĂ©signe le rapporteur parmi les agents des services de la commission et en informe le prĂ©sident de la formation restreinte. Ce dernier statue seul sur l’affaire ou la confie Ă  un membre de la formation restreinte qu’il dĂ©signe.
« La procĂ©dure simplifiĂ©e est une procĂ©dure Ă©crite. Le mis en cause est avisĂ© qu’il peut demander Ă  ĂȘtre entendu lors d’une sĂ©ance Ă  laquelle il pourra prĂ©senter des observations orales.
« Le secrétaire général informe la formation restreinte et le président de la commission des décisions prises selon la procédure simplifiée. Ces décisions ne sont pas rendues publiques.
« Lorsque le prĂ©sident de la formation restreinte ou le membre qu’il a dĂ©signĂ© refuse de recourir Ă  la procĂ©dure simplifiĂ©e ou interrompt cette procĂ©dure, il en informe le prĂ©sident de la commission et le mis en cause. Le prĂ©sident de la commission dĂ©signe alors un rapporteur parmi les membres de celle-ci et l’instruction se poursuit selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă  la sous-section 2, l’ensemble des piĂšces antĂ©rieures demeurant au dossier.

« Art. 45-2. – Les agents des services de la commission, y compris ceux nommĂ©s en application du premier alinĂ©a de l’article 41, susceptibles d’ĂȘtre dĂ©signĂ©s rapporteurs dans le cadre de la procĂ©dure simplifiĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e y sont habilitĂ©s par la commission pour une durĂ©e maximale de cinq ans, renouvelable. La liste des agents habilitĂ©s est publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.
« Nul agent des services de la commission ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© rapporteur lorsqu’est mis en cause un organisme au sein duquel :
« 1° Il dĂ©tient un intĂ©rĂȘt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activitĂ© professionnelle ou dĂ©tient un mandat ;
« 2° Il a, au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’engagement de la procĂ©dure, dĂ©tenu un intĂ©rĂȘt direct ou indirect, exercĂ© des fonctions ou une activitĂ© professionnelle ou dĂ©tenu un mandat.
« Le prĂ©sident de la commission retire l’habilitation du rapporteur si les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article cessent d’ĂȘtre remplies. Le rapporteur est prĂ©alablement invitĂ© Ă  prĂ©senter ses observations. En cas d’urgence, le prĂ©sident de la commission peut suspendre l’habilitation pour une durĂ©e maximale de six mois.
« Il est Ă©galement mis fin Ă  l’habilitation lorsque le rapporteur n’exerce plus les fonctions pour lesquelles il a Ă©tĂ© habilitĂ©. » ;

11° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier devient la sous-section 4 ;
12° L’article 46 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, les mots : « troisiÚme à cinquiÚme alinéas de » sont remplacés par les mots : « délais prévus à » et le mot : « sanctions » est remplacé par le mot : « mesures » ;
b) Les deux occurrences des mots : « responsable du traitement ou le sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
13° L’article 47 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs les mots : « elle informe », la fin du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « le mis en cause par tout moyen » ;
b) Au second alinéa, les mots : « responsable du traitement ou le sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
14° La section 3 du chapitre Ier est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5
« La procĂ©dure d’injonction de produire

« Art. 47-1. – Lorsqu’une injonction de produire est susceptible d’ĂȘtre prononcĂ©e en application du IV de l’article 20 de la loi du 6 janvier 1978, le prĂ©sident de la commission dĂ©signe le rapporteur parmi les agents des services de la commission. Le prĂ©sident de la formation restreinte statue sur la base d’un rapport Ă©tabli par cet agent.
« Le rapport est notifiĂ© au mis en cause et au prĂ©sident de la formation restreinte, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de la date de cette notification. Le rapporteur peut proposer au prĂ©sident de la formation restreinte d’enjoindre au mis en cause de produire les Ă©lĂ©ments demandĂ©s et, s’il y a lieu, d’assortir son injonction d’une astreinte journaliĂšre. Le mis en cause dispose d’un dĂ©lai de quinze jours pour prĂ©senter ses observations. Aucune sĂ©ance n’est organisĂ©e.
« Le prĂ©sident de la formation restreinte fixe le dĂ©lai d’exĂ©cution de l’injonction et, le cas Ă©chĂ©ant, le montant de l’astreinte journaliĂšre.
« Le mis en cause transmet au prĂ©sident de la formation restreinte, au plus tard Ă  la date fixĂ©e dans la dĂ©cision de ce dernier, les Ă©lĂ©ments attestant qu’il s’est conformĂ© Ă  l’injonction prononcĂ©e Ă  son encontre.
« En cas d’inexĂ©cution totale ou partielle ou d’exĂ©cution tardive, le prĂ©sident de la formation restreinte peut procĂ©der Ă  la liquidation de l’astreinte qu’il avait prononcĂ©e. Le montant de l’astreinte est liquidĂ© en tenant compte des Ă©lĂ©ments transmis, le cas Ă©chĂ©ant, par le mis en cause et de toute autre information pertinente. »

Article 3

1° L’article 48 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article : « 44 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article : « 45-2 » ;
b) Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « La sous-section 2 s’applique » sont remplacĂ©s par les mots : « Les sous-sections 2 et 3 s’appliquent » ;
2° A l’article 50, les mots : « responsable du traitement ou au sous-traitant » sont remplacĂ©s par les mots : « mis en cause » ;
3° AprĂšs les mots : « la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e », la fin de l’article 51 est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « le projet de rappel aux obligations lĂ©gales ou le projet de mise en demeure prĂ©vus au II de ce mĂȘme article » ;
4° L’article 52 est ainsi modifiĂ© :
a) AprĂšs les mots : « dans les conditions prĂ©vues », la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est remplacĂ©e par les dispositions suivantes : « selon la procĂ©dure applicable, aux articles 40 et 45-1 » et Ă  la seconde phrase, aprĂšs les mots : « formation restreinte », sont insĂ©rĂ©s les mots : « son prĂ©sident ou le membre qu’il a dĂ©signĂ© Ă  cet effet » ;
b) Au deuxiÚme alinéa, les mots : « responsable du traitement ou le sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
c) A la premiÚre phrase du dernier alinéa, les mots : « la mise en demeure » sont remplacés par les mots : « ladite mesure » et aprÚs les mots : « la formation restreinte », la fin de la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « ou son président, selon la procédure retenue, dans les conditions prévues aux articles 40 et 45-1 » ;
5° L’article 53 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « La formation restreinte », sont insĂ©rĂ©s les mots : « son prĂ©sident ou le membre qu’il a dĂ©signĂ© Ă  cet effet » et aprĂšs les mots : « au plus tard », la fin de l’alinĂ©a est remplacĂ©e par les dispositions suivantes : « un mois aprĂšs la notification du rapport au mis en cause et au prĂ©sident de la formation restreinte ou au membre qu’il a dĂ©signĂ© Ă  cet effet » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autoritĂ©s de contrĂŽle concernĂ©es sont informĂ©es de la date de la sĂ©ance de la formation restreinte prĂ©vue Ă  l’article 40 et, le cas Ă©chĂ©ant, de la sĂ©ance prĂ©vue Ă  l’article 45-2, en mĂȘme temps que le mis en cause. Elles reçoivent toute information utile, notamment les observations en dĂ©fense du mis en cause. Elles sont mises en mesure d’assister Ă  la sĂ©ance par le biais d’outils de visioconfĂ©rence ou communication Ă©lectronique permettant leur identification, ou de prendre connaissance du procĂšs-verbal dressĂ© Ă  l’issue de la sĂ©ance. » ;
6° A l’article 54 aprĂšs les mots : « La formation restreinte », sont insĂ©rĂ©es les mots : « son prĂ©sident ou le membre qu’il a dĂ©signĂ© Ă  cet effet » ;
7° L’article 55 est ainsi modifiĂ© :
a) AprĂšs le mot : « aggravation », la fin du premier alinĂ©a est remplacĂ©e par les dispositions suivantes : « de la mesure correctrice proposĂ©e, la formation restreinte, son prĂ©sident ou le membre qu’il a dĂ©signĂ© Ă  cet effet rouvre l’instruction et communique sans tarder ces objections au rapporteur dĂ©signĂ© en application des articles 22 et 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e, afin qu’il fasse part de ses observations et, le cas Ă©chĂ©ant, modifie son rapport. Le mis en cause dispose d’un dĂ©lai de quinze jours, renouvelable une fois sur dĂ©cision du prĂ©sident de la formation restreinte ou du membre qu’il a dĂ©signĂ© Ă  cet effet, pour faire part de ses observations. La formation restreinte, son prĂ©sident ou le membre qu’il a dĂ©signĂ© Ă  cet effet dĂ©libĂšre ensuite sur la prise en compte des objections » ;
b) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il estime que les objections des autoritĂ©s de contrĂŽle concernĂ©es justifient l’adoption de mesures correctrices dĂ©passant les plafonds prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 2 de l’article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e, le prĂ©sident de la formation restreinte ou le membre qu’il a dĂ©signĂ© Ă  cet effet interrompt la procĂ©dure simplifiĂ©e et en informe le prĂ©sident de la commission pour que ce dernier engage la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 39 Ă  45 du prĂ©sent dĂ©cret. » ;
c) Au dernier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « formation restreinte », sont insĂ©rĂ©s les mots : « son prĂ©sident ou le membre qu’il a dĂ©signĂ© Ă  cet effet » et aprĂšs les mots : « objections des autoritĂ©s », la fin de l’alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « le comitĂ© europĂ©en de la protection des donnĂ©es est saisi en application de l’article 65 du rĂšglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisĂ© » ;
8° A la premiĂšre phrase de l’article 56, aprĂšs les mots : « formation restreinte », sont insĂ©rĂ©es les mots : « son prĂ©sident ou le membre qu’il a dĂ©signĂ© Ă  cet effet » ;
9° L’article 58 est ainsi modifiĂ© :
a) Les trois occurrences des mots : « responsable du traitement ou le sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
b) Le dĂ©but du premier alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « Les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article
, le reste sans changement » ;
c) Au deuxiÚme alinéa, les mots : « au deuxiÚme alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
d) Au troisiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article : « 41 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article : « 40 » ;
10° A la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 59, les mots : « responsable du traitement ou au sous-traitant » sont remplacĂ©s par les mots : « mis en cause ».

Article 4

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les ßles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 6

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 8 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti