🟩 DĂ©cret du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuĂ©es aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de nĂ©goce d’animaux vivants

Références

NOR : TRAT2210148D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/8/TRAT2210148D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/8/2022-511/jo/texte
Source : JORF n°0084 du 9 avril 2022, texte n° 39

Informations

Publics concernĂ©s : entreprises de transport public routier de marchandises, entreprises de transport public routier de voyageurs par autocar, entreprises de transport sanitaire hors taxis, entreprises de nĂ©goce d’animaux vivants.

Objet : mise en Ɠuvre d’aides exceptionnelles au vĂ©hicule.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : dans le cadre du plan de rĂ©silience Ă©conomique et sociale faisant suite Ă  la hausse du prix des produits pĂ©troliers rĂ©sultant du conflit ukrainien, le prĂ©sent dĂ©cret met en place des aides exceptionnelles au vĂ©hicule, d’une part, au bĂ©nĂ©fice des entreprises dont l’activitĂ© principale est le transport public de marchandises ou de voyageurs par autocar, des entreprises de transport sanitaire, et, d’autre part, au bĂ©nĂ©fice des entreprises de nĂ©goce d’animaux vivants.

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition Ă©cologique, du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le rĂšglement n° 107 de la Commission Ă©conomique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 323-1 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3411-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 et suivants ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment ses articles L. 214-12, L. 313-1 et L. 313-2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’urgence,
DécrÚte :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux entreprises de transport public routier

Article 1

Une aide directe au véhicule est instaurée au bénéfice des entreprises de transport public routier établies en France.
Les entreprises visĂ©es au 1er alinĂ©a sont les entreprises de transport sanitaire hors taxis et celles disposant conformĂ©ment Ă  l’article L. 3411-1 du code des transports, d’une licence communautaire de transport public de personnes ou d’une licence intĂ©rieure ou communautaire de transport public de marchandises.
L’activitĂ© principale exercĂ©e par ces entreprises correspond Ă  l’un des codes NAF dĂ©livrĂ©s par l’INSEE suivants : 49.41A, 49.41B, 49.41C, 53.20Z, 49.42Z, 52.10B, 52.29A, 52.29B, 49.39A, 49.39B, 86.90A.
Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayĂ©e au 31 dĂ©cembre 2019, Ă  l’exception de celles qui, Ă  la date de dĂ©pĂŽt de la demande d’aide ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es ou sont couvertes par un plan de rĂšglement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er avril 2022 d’un contentieux pour lequel une dĂ©cision dĂ©finitive n’est pas intervenue.

 

Article 2

 

1° Les vĂ©hicules Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article 1er sont :

– les vĂ©hicules appartenant Ă  la catĂ©gorie M2 ou M3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route et rĂ©pondant aux dĂ©finitions des classes II, III et B au sens des articles 2.1.1.2, 2.1.1.3 et 2.1.2.2 du rĂšglement n° 107 de la Commission Ă©conomique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) ;
– les ambulances et les vĂ©hicules sanitaires lĂ©gers, Ă  l’exception des taxis ;
– les vĂ©hicules appartenant Ă  la catĂ©gorie N au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, y compris les vĂ©hicules automoteurs spĂ©cialisĂ©s (VASP) affectĂ©s au transport de marchandises ;
– les vĂ©hicules remorquĂ©s conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  12 tonnes appartenant Ă  la catĂ©gorie O4 au sens du 3.4 de l’article R. 311-1 du code de la route ;

2° Les vĂ©hicules mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent article doivent ĂȘtre, Ă  la date du 1er mars 2022 :

– la propriĂ©tĂ© de l’entreprise bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide ou pris en location par celle-ci, dans le cadre d’un contrat de location de longue durĂ©e ou de crĂ©dit-bail ;
– effectivement exploitĂ©s pour du transport public routier par l’entreprise bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide ;
– en conformitĂ© avec les exigences de la rĂ©glementation relative au contrĂŽle technique mentionnĂ©e aux articles R. 323-1 et suivants du code de la route.

 

Article 3

 

Le montant total de l’aide accordĂ©e Ă  une entreprise mentionnĂ©e Ă  l’article 1er est Ă©gal Ă  la somme des produits, par catĂ©gorie de vĂ©hicules, du nombre de vĂ©hicules mentionnĂ©s Ă  l’article 2 qu’elle exploite, par le montant unitaire de l’aide fixĂ© comme suit :

 

CatĂ©gorie de vĂ©hicules Montant unitaire de l’aide

en euros

Autocars 1 000
Ambulances, VSL 300
Véhicules porteurs de transport routier de marchandises de PTAC inférieur ou égal à 3,5T 300
Véhicules porteurs de transport routier de marchandises de PTAC supérieur à 3,5T et inférieur ou égal à 7,5T 400
Véhicules porteurs de transport routier de marchandises de PTAC supérieur à 7,5T et inférieur à 26T 600
Véhicules porteurs de transport routier de marchandises de PTAC égal ou supérieur à 26T 750
Remorques de transport de marchandises d’un poids Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  12 tonnes, hors semi-remorques 550
Véhicules tracteurs de transport routier de marchandises 1 300

 

Pour les entreprises dont l’activitĂ© principale relĂšve des codes NAF dĂ©livrĂ©s par l’INSEE 49.41C ou 52.10B, le nombre de vĂ©hicules Ă©ligibles est plafonnĂ© au nombre de copies de licence de transport dont elles disposent. Lorsqu’il est fait application de ce plafond, le montant de l’aide est dĂ©fini en prenant en compte les vĂ©hicules aboutissant au calcul le plus favorable pour l’entreprise.

Chapitre II : Dispositions relatives aux entreprises de nĂ©goce d’animaux vivants

Article 4

 

Une aide directe au vĂ©hicule est instaurĂ©e au bĂ©nĂ©fice des entreprises de nĂ©goce d’animaux vivants Ă©tablies en France et titulaires de l’agrĂ©ment prĂ©vu par l’article L. 214-12 du code rural et de la pĂȘche maritime et dont l’activitĂ© principale exercĂ©e correspond Ă  l’un des codes NAF dĂ©livrĂ©s par l’INSEE suivants : 46.11, 46.18, 46.19B, 46.21, 46.23, 46.32A, 46.32B, 46.32C, 46.33, 46.61, 46.90.
Ces entreprises ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayĂ©e au 31 dĂ©cembre 2019, Ă  l’exception de celles qui, Ă  la date de dĂ©pĂŽt de la demande d’aide ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es ou sont couvertes par un plan de rĂšglement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er avril 2022 d’un contentieux pour lequel une dĂ©cision dĂ©finitive n’est pas intervenue.

 

Article 5

 

1° Les vĂ©hicules Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article 1er sont :

– les vĂ©hicules appartenant Ă  la catĂ©gorie N au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ;
– les vĂ©hicules remorquĂ©s conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  12 tonnes appartenant Ă  la catĂ©gorie O4 au sens du 3.4 de l’article R. 311-1 du code de la route ;

2° Les vĂ©hicules mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent article doivent ĂȘtre, Ă  la date du 1er mars 2022 :

– la propriĂ©tĂ© de l’entreprise bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide ou pris en location par celle-ci, dans le cadre d’un contrat de location de longue durĂ©e ou de crĂ©dit-bail ;
– effectivement exploitĂ©s pour le nĂ©goce d’animaux vivants par l’entreprise bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide ;
– en conformitĂ© avec les exigences de la rĂ©glementation relative au contrĂŽle technique mentionnĂ©e aux articles R. 323-1 et suivants du code de la route.

 

Article 6

 

Le montant total de l’aide accordĂ©e Ă  une entreprise mentionnĂ©e Ă  l’article 4 est Ă©gal Ă  la somme des produits, par catĂ©gorie de vĂ©hicules, du nombre de vĂ©hicules mentionnĂ©s Ă  l’article 5 qu’elle exploite, par le montant unitaire de l’aide fixĂ© comme suit :

 

CatĂ©gorie de vĂ©hicules Montant unitaire de l’aide

en euros

Véhicules porteurs de transport routier de PTAC supérieur à 3,5T et inférieur ou égal à 7,5T 400
Véhicules porteurs de transport routier de PTAC supérieur à 7,5T et inférieur à 26T 600
Véhicules porteurs de PTAC égal ou supérieur à 26T 750
Remorques de transport routier d’un poids Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  12 tonnes, hors semi-remorques 550
Véhicules tracteurs de transport routier 1 300

 

Les entreprises bĂ©nĂ©ficiaires d’une aide au titre du chapitre Ier ne peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’aide prĂ©vue au prĂ©sent chapitre.

Chapitre III : ModalitĂ©s de mise en Ɠuvre des aides exceptionnelles

Article 7

 

L’Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement des aides dĂ©crites aux chapitres Ier et II au nom et pour le compte de l’Etat. A cet effet, le ministre chargĂ© des transports conclut une convention avec l’Agence de services et de paiement pour la gestion de ces aides.
A ce titre, l’Agence de services et de paiement est chargĂ©e :
1° De collecter les donnĂ©es nĂ©cessaires au paiement auprĂšs des personnes qui souhaitent bĂ©nĂ©ficier de l’aide ;
2° D’instruire et de notifier l’aide aux bĂ©nĂ©ficiaires ;
3° De verser l’aide aux bĂ©nĂ©ficiaires ;
4° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ;
5° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.
L’aide est notifiĂ©e par l’Agence de services et de paiement par dĂ©cision unilatĂ©rale.

 

Article 8

 

Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’aide s’enregistrent auprĂšs de l’Agence de services et de paiement avant le 31 mai 2022. Ces bĂ©nĂ©ficiaires tiennent Ă  la disposition de l’Agence de services et de paiement et lui communiquent, Ă  sa demande, l’ensemble des documents attestant de leur Ă©ligibilitĂ© Ă  l’aide ainsi que de celle des vĂ©hicules Ă©ligibles qu’ils exploitent.
Les recours Ă  l’encontre de la notification ou du versement de l’aide pourront ĂȘtre dĂ©posĂ©s jusqu’au 31 aoĂ»t 2022.

 

Article 9

 

L’Agence de services et de paiement peut procĂ©der Ă  tout contrĂŽle a posteriori et procĂšde au recouvrement des sommes indues.
Le recouvrement des sommes indues peut ĂȘtre majorĂ© de 50 %. L’application de cette majoration est motivĂ©e dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et intervient Ă  l’issue d’une procĂ©dure contradictoire prĂ©alable dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 122-1 et suivant du mĂȘme code.

 

Article 10

 

La ministre de la transition Ă©cologique, le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, chargĂ© des transports, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française et entrera en vigueur immĂ©diatement.

Date et signature(s)

Fait le 8 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt