🟩 DĂ©cret du 9 avril 2022 relatif Ă  l’aide en faveur de l’habitat collectif rĂ©sidentiel face Ă  l’augmentation du prix du gaz naturel

Références

NOR : TRER2210176D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/9/TRER2210176D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/9/2022-514/jo/texte
Source : JORF n°0085 du 10 avril 2022, texte n° 3

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition Ă©cologique,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L345-1 Ă  L345-4, L.348-1 et L. 349-1 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L.1121-1 et suivants ;
Vu le code du commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 365-2, L. 411-2, L. 481-1, L. 633-1 et L.631-13 Ă  L.631-16 ;
Vu le code de l’Ă©duction, notamment son article R.822-29 ;
Vu le code de l’Ă©nergie, notamment son article L. 443-2 ;
Vu le code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, notamment son article L. 552-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L122-1 et L.211-1 ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et D. 313-15 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 23 et 40 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 181 ;
Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriĂ©taires ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie en date du 24 mars 2022,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Dans l’objectif de limiter les consĂ©quences de l’augmentation des prix du gaz naturel sur leur facture de chauffage pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, une mesure d’aide est instaurĂ©e, au bĂ©nĂ©fice des personnes physiques qui rĂ©sident Ă  titre principal ou secondaire :

– dans une maison individuelle directement raccordĂ©e Ă  un rĂ©seau de chaleur,
– dans un immeuble Ă  usage total ou partiel d’habitation soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© dĂ©fini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis,
– dans un immeuble Ă  usage total ou partiel d’habitation gĂ©rĂ© par un organisme d’habitation Ă  loyer modĂ©rĂ© visĂ© Ă  l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, une sociĂ©tĂ© d’Ă©conomie mixte visĂ©e Ă  l’article L.481-1 du mĂȘme code, la sociĂ©tĂ© anonyme Sainte-Barbe, l’association fonciĂšre logement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 313-34 du mĂȘme code ou les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres dont les parts sont dĂ©tenues Ă  au moins 99% par cette association, ou un organisme bĂ©nĂ©ficiant de l’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article L. 365-2 du mĂȘme code, dĂšs lors qu’il y est fait application des alinĂ©as 6 Ă  10 de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisĂ©e,
– dans un immeuble collectif Ă  usage total ou partiel d’habitation appartenant Ă  un propriĂ©taire unique dĂšs lors qu’il y est fait application des alinĂ©as 6 Ă  10 de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisĂ©e,
– dans un immeuble Ă  usage total ou partiel d’habitation compris dans le pĂ©rimĂštre d’une association syndicale de propriĂ©taires rĂ©gie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriĂ©taires, lorsque cette association est cliente d’une des entreprises visĂ©es au premier alinĂ©a de l’article 2,

et si celles-ci sont approvisionnées en chaleur :
(i) Ă  partir d’une chaufferie collective au gaz naturel, dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 3 ;
(ii) ou par un exploitant d’une chaufferie au gaz naturel, dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 4 ;
(iii) ou par un gestionnaire d’un rĂ©seau de chaleur urbain, utilisant en tout ou partie du gaz naturel, dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 5.

 

Article 2

 

L’aide mentionnĂ©e Ă  l’article 1er est versĂ©e par l’intermĂ©diaire des entreprises fournissant du gaz naturel titulaires de l’autorisation de fourniture prĂ©vue Ă  l’article L.443-2 du code de l’Ă©nergie, des exploitants d’installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de rĂ©seaux de chaleur urbains.
Ces entreprises prĂ©sentent une demande, pour le compte et au bĂ©nĂ©fice des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er et doivent reverser les sommes perçues, au titre et pour le bĂ©nĂ©fice de ces mĂȘmes personnes physiques, Ă  leurs clients suivants :
a) les organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© visĂ©s Ă  l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociĂ©tĂ©s d’Ă©conomie mixte visĂ©es Ă  l’article L. 481-1 du mĂȘme code, la sociĂ©tĂ© anonyme Sainte-Barbe, l’association fonciĂšre logement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 313-34 du mĂȘme code ou les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres dont les parts sont dĂ©tenues Ă  au moins 99 % par cette association, ou les organismes bĂ©nĂ©ficiant de l’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article L. 365-2 du mĂȘme code,
b) les syndicats de copropriĂ©taires dĂ©finis Ă  l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, reprĂ©sentĂ©s par leur syndic
c) les rĂ©sidents Ă  titre principal ou secondaire d’une maison individuelle directement raccordĂ©e Ă  un rĂ©seau de chaleur,
d) les propriĂ©taires uniques d’un immeuble collectif Ă  usage total ou partiel d’habitation,
e) les associations syndicales de propriĂ©taires rĂ©gies par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriĂ©taires,
dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaĂźtre auprĂšs d’eux au plus tard le 1er septembre 2022 en leur apportant la preuve qu’ils appartiennent Ă  la liste ci-dessus.
Les entreprises mentionnĂ©es au premier alinĂ©a effectuent une demande d’aide sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnĂ©s au prĂ©sent article en vigueur sur la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, ou qui ont pris fin au cours de cette pĂ©riode et pour lesquels les clients ont Ă©tĂ© facturĂ©s.
Ces clients, Ă  l’exception de ceux mentionnĂ©s au c), imputent cette aide sur les charges rĂ©cupĂ©rables des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er au titre desquelles elle a Ă©tĂ© versĂ©e ou, s’agissant des associations syndicales de propriĂ©taires, sur le montant des redevances syndicales dues par leurs membres au titre desquels elle a Ă©tĂ© versĂ©e.
Les entreprises en situation de cessation d’activitĂ©, cessation de paiement ou en procĂ©dure collective prĂ©vue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d’ouverture d’une telle procĂ©dure collective ne peuvent pas demander l’aide prĂ©vue Ă  l’article 1er pour le compte de leurs clients.
Les clients mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article pour lesquels l’entreprise mentionnĂ©e Ă  l’article 1er se trouve dans une des situations mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent demander directement l’aide prĂ©vue Ă  l’article 1er dans les conditions prĂ©vues au IV de l’article 7.

 

Article 3

 

Pour le cas mentionnĂ© au (i) de l’article 1er, l’aide est calculĂ©e pour chaque mois de la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et pour chaque client comme :
C x P x (1+TVA)
oĂč :

– « C » est la consommation mensuelle de gaz naturel (en MWh PCS) facturĂ©e pour le mois considĂ©rĂ© par les fournisseurs de gaz naturel aux clients mentionnĂ©s Ă  l’article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er telle qu’attestĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 7. Pour les clients dont la consommation n’est pas facturĂ©e par mois civil, l’Ă©valuation de la consommation mensuelle de gaz naturel est rĂ©alisĂ©e Ă  partir de la consommation annuelle de rĂ©fĂ©rence du point de comptage et d’estimation (PCE) du client, modulĂ©e selon le profil de consommation P012, publiĂ©s par le gestionnaire du rĂ©seau de distribution en vigueur sur la pĂ©riode de facturation ;
– « P » est Ă©gal Ă  la valeur absolue de la diffĂ©rence entre la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 et celle du mĂȘme tarif tel qu’il rĂ©sulte de la publication prĂ©vue au V de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© sur le mois considĂ©rĂ©. Lorsque le prix contractuel du gaz naturel est infĂ©rieur Ă  celui qui aurait rĂ©sultĂ© de l’application du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021, P est nul ;
– « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutĂ©e applicable aux consommations de gaz naturel facturĂ©es.

Pour chaque client et chaque mois, l’aide rĂ©sultant du calcul prĂ©cisĂ© au premier alinĂ©a ne peut excĂ©der la diffĂ©rence entre la facture mensuelle adressĂ©e au client et celle qui aurait rĂ©sultĂ© de l’application Ă  la mĂȘme consommation mensuelle du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021.

 

Article 4

 

Pour le cas mentionnĂ© au (ii) de l’article 1er, l’aide est calculĂ©e pour chaque mois de la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et pour chaque client comme :
C x P x (1+TVA)
oĂč ;

– « C » est la consommation mensuelle (en MWh PCS) de gaz naturel facturĂ©e sous forme de chaleur pour le mois considĂ©rĂ© par les exploitants d’une chaufferie au gaz naturel aux clients mentionnĂ©s Ă  l’article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er telle qu’attestĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 7. Pour les clients dont la consommation n’est pas facturĂ©e par mois civil, la consommation mensuelle de gaz naturel est calculĂ©e Ă  partir de la consommation annuelle de rĂ©fĂ©rence du point de comptage et d’estimation (PCE) du client, modulĂ©e selon le profil de consommation P012, publiĂ©s par le gestionnaire du rĂ©seau de distribution en vigueur sur la pĂ©riode de facturation.
– par ailleurs, « C » est nul dans les cas suivants :
– La part gaz du prix de vente de la chaleur facturĂ©e au client est directement indexĂ©e sur le tarif rĂ©glementĂ© de vente du gaz tel qu’il rĂ©sulte de la publication prĂ©vue au V de l’article 181 de loi du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ©, ou directement indexĂ©e sur les cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF), et que la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 est supĂ©rieure Ă  celle du mĂȘme tarif tel qu’il rĂ©sulte de la publication prĂ©vue au V de l’article 181 de loi du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© sur le mois, ou
– La rĂ©fĂ©rence de la part gaz hors coĂ»ts d’acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturĂ©e au client est infĂ©rieure Ă  48,31€/MWh PCS HT sur le mois, ou
– La rĂ©fĂ©rence de la part de gaz avec coĂ»ts d’acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturĂ©e au client est infĂ©rieure Ă  la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021.
– « P » est Ă©gal Ă  la valeur absolue de la diffĂ©rence entre la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 et celle du mĂȘme tarif tel qu’il rĂ©sulte de la publication prĂ©vue au V de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© sur le mois ;
– « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutĂ©e applicable aux consommations de chaleur facturĂ©es.

Pour chaque client et chaque mois :

– pour les cas oĂč la rĂ©fĂ©rence de la part de gaz du prix de vente de chaleur facturĂ© au client est issue d’un prix fixe de gaz, des cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF) ou d’un tarif rĂ©glementĂ© de vente de gaz fourni par Engie, le terme P servant au calcul de l’aide ne peut excĂ©der :
– la diffĂ©rence entre la valeur du prix du gaz, y compris coĂ»ts de stockage et d’acheminement du mois considĂ©rĂ©, servant de rĂ©fĂ©rence au calcul du prix de vente de la chaleur adressĂ© au client et la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 ; ou
– la diffĂ©rence entre la valeur du prix du gaz hors coĂ»ts de stockage et d’acheminement du mois considĂ©rĂ© servant de rĂ©fĂ©rence au calcul du prix de vente de la chaleur adressĂ© au client et 48,31 €/MWh PCS ;
– pour les autres cas, l’aide rĂ©sultant du calcul prĂ©cisĂ© au premier alinĂ©a ne peut excĂ©der la diffĂ©rence entre la facture mensuelle de la part gaz adressĂ©e au client et celle qui aurait Ă©tĂ© facturĂ©e en appliquant les conditions tarifaires du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 aux consommations du mois considĂ©rĂ©.

 

Article 5

 

Pour le cas mentionnĂ© au (iii) de l’article 1er, l’aide est calculĂ©e pour chaque mois de la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et pour chaque client comme :
C x P x T x (1+TVA) / (Fc x Rp x Rd)
oĂč :

– « C » est la consommation mensuelle (en MWh) de chaleur livrĂ©e en sous-station et facturĂ©e pour le mois considĂ©rĂ© par les gestionnaires d’un rĂ©seau de chaleur urbain aux clients mentionnĂ©s Ă  l’article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er telle qu’attestĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 7. Pour les clients dont la consommation n’est pas facturĂ©e par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrĂ©e en sous-station est calculĂ©e au prorata temporis sur la pĂ©riode de facturation.
– Par ailleurs, « C » est nul dans les cas suivants :
– La part gaz du prix de vente de la chaleur facturĂ©e au client est directement indexĂ©e sur le tarif rĂ©glementĂ© de vente du gaz tel qu’il rĂ©sulte de la publication prĂ©vue au V de l’article 181 de loi du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ©, ou directement indexĂ©e sur les cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF), et que la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 est supĂ©rieure Ă  celle du mĂȘme tarif tel qu’il rĂ©sulte de la publication prĂ©vue au V de l’article 181 de loi du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© sur le mois, ou
– La rĂ©fĂ©rence de la part gaz hors coĂ»ts d’acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturĂ©e au client, obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessous, est infĂ©rieure Ă  48,31€/MWh PCS sur le mois, ou
– La rĂ©fĂ©rence de la part de gaz avec coĂ»ts d’acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturĂ©e au client obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessous est infĂ©rieure Ă  la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021.
– « T » est Ă©gal Ă  la part du gaz naturel dans la mixitĂ© Ă©nergĂ©tique utilisĂ©e pour la facturation du client du rĂ©seau de chaleur urbain sur le mois considĂ©rĂ©, intĂ©grant le cas Ă©chĂ©ant la part du gaz naturel utilisĂ©e dans la mixitĂ© Ă©nergĂ©tique de facturation de la chaleur importĂ©e sur le rĂ©seau.
– « P » est Ă©gal Ă  la valeur absolue de la diffĂ©rence entre la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 et celle du mĂȘme tarif tel qu’il rĂ©sulte de la publication prĂ©vue au V de l’article 181 de la loi du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© sur le mois ;
– « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutĂ©e applicable aux consommations de chaleur facturĂ©es ;
– « Fc » est le facteur de conversion PCS/PCI pour le gaz naturel, pris Ă©gal Ă  0,9 ;
– « Rp » est le rendement de production moyen des rĂ©seaux de chaleur urbain, pris Ă©gal Ă  0,92 ;
– « Rd » est le rendement de distribution moyen des rĂ©seaux de chaleur urbain, pris Ă©gal Ă  0,83.

Pour chaque client et chaque mois :

– Pour les cas oĂč la rĂ©fĂ©rence de la part de gaz du prix de vente de chaleur facturĂ© au client est issue d’un prix fixe de gaz, des cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF) ou d’un tarif rĂ©glementĂ© de vente de gaz fourni par Engie, le terme P servant au calcul de l’aide ne peut excĂ©der :
– la diffĂ©rence entre la valeur du prix du gaz, y compris coĂ»ts de stockage et d’acheminement, du mois considĂ©rĂ© servant de rĂ©fĂ©rence au calcul du prix de vente de la chaleur adressĂ© au client et la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 ou
– la diffĂ©rence entre la valeur du prix du gaz hors coĂ»ts de stockage et d’acheminement du mois considĂ©rĂ© servant de rĂ©fĂ©rence au calcul du prix de vente de la chaleur adressĂ© au client et 48,31 €/MWh PCS ;
– Pour les autres cas, l’aide rĂ©sultant du calcul prĂ©cisĂ© au premier alinĂ©a ne peut excĂ©der la diffĂ©rence entre la facture mensuelle de la part gaz adressĂ©e au client et celle qui aurait Ă©tĂ© facturĂ©e en appliquant les conditions tarifaires du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 aux consommations du mois considĂ©rĂ©.

 

Article 6

 

L’Agence de services et de paiement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 313-1 du code rural et de la pĂȘche maritime assure la gestion de l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article 1er.

 

Article 7

 

Les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d’installations de chauffage collectif et les gestionnaires de rĂ©seaux de chaleur urbains qui souhaitent demander l’aide au bĂ©nĂ©fice des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er dĂ©posent auprĂšs de l’Agence de services et de paiement une demande de remboursement pour chacun des cas mentionnĂ©s aux (i), (ii) et (iii) de l’article 1er, au moyen du formulaire de demande mis Ă  la disposition par l’Agence de services et de paiement, accompagnĂ©e d’un dossier comprenant :
I. – Dossier de demande pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 28 fĂ©vrier 2022, Ă  remettre avant le 1er mai 2022 :
1° L’identification du demandeur, prĂ©cisant sa raison sociale, son numĂ©ro SIRET et son RIB ;
2° Pour les fournisseurs de gaz naturel, l’autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques prĂ©vue par l’article L.443-2 du code de l’Ă©nergie ;
3° Les rĂ©fĂ©rences des contrats des clients mentionnĂ©s Ă  l’article 2 en vigueur sur la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 28 fĂ©vrier 2022 pour lesquels la consommation mensuelle, Ă©valuĂ©e selon les dispositions des articles 3, 4 et 5, est non nulle au moins pour un mois de cette pĂ©riode, et pour chaque contrat :
a) L’identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vĂ©rifier qu’il appartient bien aux clients visĂ©s Ă  l’article 2 (tels que numĂ©ro SIRET ou numĂ©ro d’enregistrement au registre des copropriĂ©taires lorsqu’il a Ă©tĂ© communiquĂ©) ;
b) Les dates de début et de fin du contrat ;
c) Pour les cas mentionnĂ©s au (ii) et au (iii) de l’article 1er :

– Les modalitĂ©s de fixation du prix de la chaleur : prix fixe, indexation au tarif rĂ©glementĂ© de vente de gaz naturel, ou modalitĂ© d’indexation Ă  une cotation sur les marchĂ©s de gros ;
– Dans le cas oĂč le prix de la chaleur est fixe, l’inclusion ou non des coĂ»ts d’acheminement et de stockage dans le prix de la part de gaz dans le prix de vente de la chaleur facturĂ©e au client, ;

d) Pour les cas mentionnĂ©s au (iii), la part de gaz naturel dans la mixitĂ© Ă©nergĂ©tique utilisĂ©e pour la facturation des abonnĂ©s du rĂ©seau de chaleur urbain fixĂ©e dans les conditions gĂ©nĂ©rales du service, le cas Ă©chĂ©ant dans le cadre d’une dĂ©lĂ©gation de service public, et intĂ©grant la part du gaz naturel utilisĂ©e dans la mixitĂ© Ă©nergĂ©tique de facturation de la chaleur importĂ©e sur le rĂ©seau le cas Ă©chĂ©ant ;
e) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnĂ©s au (i) ou le prix contractuel de la rĂ©fĂ©rence de la part gaz du prix de vente de la chaleur pour les cas mentionnĂ©s aux (ii) et (iii), fixĂ© dans le contrat conclu avec le client ou les conditions gĂ©nĂ©rales du service, le cas Ă©chĂ©ant dans le cadre d’une dĂ©lĂ©gation de service public, et appliquĂ© mensuellement sur la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 28 fĂ©vrier 2022 ;
f) Une attestation sur l’honneur de chaque client, conforme au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret, confirmant qu’il appartient bien Ă  l’une des catĂ©gories de clients mentionnĂ©es Ă  l’article 2 et indiquant, pour chaque point de comptage et d’estimation ou sous-station, notamment le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturĂ©es au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er et son engagement Ă  imputer le montant de l’aide aux personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er.
En l’absence de relevĂ© individuel des consommations permettant d’Ă©tablir ce pourcentage, ce dernier est dĂ©fini par rĂ©fĂ©rence aux quotes-parts des lots Ă  usage d’habitation tels qu’ils rĂ©sultent, pour les syndicats de copropriĂ©taires, du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ou, pour les associations syndicales de propriĂ©taires, de leur statut. À dĂ©faut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixĂ© selon la part des consommations de gaz naturel ou de chaleur mises Ă  la charge des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er dans les derniers comptes approuvĂ©s s’agissant des copropriĂ©tĂ©s et des associations syndicales de propriĂ©taires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procĂ©der Ă  la rĂ©gularisation des charges prĂ©vue au sixiĂšme alinĂ©a de l’article 23 de la loi susvisĂ©e du 6 juillet 1989. Dans ce cas, l’attestation sur l’honneur mentionne, outre l’engagement Ă  imputer le montant de l’aide, que les donnĂ©es des derniers comptes approuvĂ©s ont Ă©tĂ© prises en compte.
Pour la mise en Ɠuvre des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, un lot est considĂ©rĂ© comme Ă©tant entiĂšrement affectĂ© Ă  l’habitation lorsqu’il est par ailleurs affectĂ© Ă  usage professionnel.
Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er est considĂ©rĂ©e comme nulle lorsqu’au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectĂ©s Ă  usage d’habitation. Dans ce cas, l’attestation mentionne, outre l’engagement Ă  imputer le montant de l’aide, l’application d’un pourcentage de 100 % Ă  titre dĂ©rogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dĂ©rogation.
Par exception, pour les clients rĂ©sidents de maisons individuelles directement raccordĂ©es Ă  un rĂ©seau de chaleur, cette attestation peut ĂȘtre remplacĂ©e par une dĂ©claration sur l’honneur du gestionnaire du rĂ©seau de chaleur attestant que ces clients satisfont aux conditions d’Ă©ligibilitĂ© du c) de l’article 2.
g) Le montant de l’aide Ă©valuĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles 3, 4 et 5 due pour chaque mois et chaque client sur la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 28 fĂ©vrier 2022 ;
4° Le montant total de l’aide demandĂ©e pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 28 fĂ©vrier 2022 ;
5° L’engagement de reversement de l’aide Ă  chaque client au plus tard 30 jours aprĂšs son versement.
Le cas Ă©chĂ©ant, les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d’installations de chauffage collectif et les gestionnaires de rĂ©seaux de chaleur urbains peuvent dĂ©poser, avant le 1er juin 2022, une demande complĂ©mentaire d’aide auprĂšs de l’Agence de services et de paiement au bĂ©nĂ©fice des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er pour lesquelles l’attestation mentionnĂ©e au f) n’aurait pas Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©e avant la date limite communiquĂ©e par l’entreprise.
II. – Dossier de demande pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, Ă  remettre avant le 1er octobre 2022 :
1° L’identification du demandeur, prĂ©cisant sa raison sociale, son numĂ©ro SIRET et son RIB ;
2° Pour les fournisseurs de gaz naturel, l’autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques prĂ©vue par l’article L.443-2 du code de l’Ă©nergie ;
3° Les rĂ©fĂ©rences des contrats des clients mentionnĂ©s Ă  l’article 2, en vigueur sur la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, pour lesquels la consommation mensuelle Ă©valuĂ©e selon les dispositions des articles 3, 4 et 5 est non nulle au moins pour un mois de cette pĂ©riode, et pour chaque contrat :
a) L’identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vĂ©rifier qu’il appartient bien aux clients mentionnĂ©s Ă  l’article 2 (tels que numĂ©ro SIRET ou numĂ©ro d’enregistrement au registre des copropriĂ©taires lorsqu’il a Ă©tĂ© communiquĂ©) ;
b) Les dates de début et de fin du contrat ;
c) Pour les cas mentionnĂ©s au (ii) et au (iii) de l’article 1er :

– Les modalitĂ©s de fixation du prix de la chaleur : prix fixe, indexation au tarif rĂ©glementĂ© de vente de gaz naturel, ou modalitĂ© d’indexation Ă  une cotation sur les marchĂ©s de gros ;
– Dans le cas oĂč le prix de la chaleur est fixe, l’inclusion ou non des coĂ»ts d’acheminement et de stockage dans le prix de la part de gaz dans le prix de vente de la chaleur facturĂ©e au client ;

d) Pour les cas mentionnĂ©s au (iii), la part de gaz naturel dans la mixitĂ© Ă©nergĂ©tique utilisĂ©e pour la facturation des abonnĂ©s du rĂ©seau de chaleur urbain fixĂ©e dans les conditions gĂ©nĂ©rales du service, le cas Ă©chĂ©ant dans le cadre d’une dĂ©lĂ©gation de service public, et intĂ©grant la part du gaz naturel utilisĂ©e dans la mixitĂ© Ă©nergĂ©tique de facturation de la chaleur importĂ©e sur le rĂ©seau le cas Ă©chĂ©ant ;
e) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnĂ©s au (i) ou le prix contractuel de la rĂ©fĂ©rence de la part gaz dans le prix de vente de la chaleur pour les cas mentionnĂ©s aux (ii) et (iii), fixĂ© dans le contrat conclu avec le client ou les conditions gĂ©nĂ©rales du service, le cas Ă©chĂ©ant dans le cadre d’une dĂ©lĂ©gation de service public, et appliquĂ© mensuellement sur la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 ;
f) Selon le cas, les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur, ou les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur équivalentes évaluées dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
g) L’attestation sur l’honneur telle que prĂ©vue au f) du I du prĂ©sent article.
h) Le montant de l’aide Ă©valuĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles 3, 4 et 5 due pour chaque mois et chaque client sur la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 ;
4° Le montant total de l’aide demandĂ©e pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, dĂ©duction faite le cas Ă©chĂ©ant de l’aide versĂ©e au titre du I du prĂ©sent article ;
5° L’engagement de reversement de l’aide Ă  chaque client au plus tard 30 jours aprĂšs son versement ;
6° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas Ă©chĂ©ant, par leur comptable public, du montant de l’aide demandĂ©e pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 ;
7° Le montant des frais de gestion calculĂ©s en application de l’article 10.
III. – 60 jours aprĂšs le versement de l’aide par l’Agence de services et de paiement au titre de la demande prĂ©vue au II, les bĂ©nĂ©ficiaires adressent une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas Ă©chĂ©ant, par leur comptable public, du reversement de l’aide Ă  leurs clients.
IV. – Dans le cas mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article 2, le client dĂ©pose au plus tard le 1er octobre 2022, un dossier comprenant :
1° Les piÚces mentionnées au 3° du II du présent article ;
2° L’identitĂ© du fournisseur de gaz naturel, de l’exploitant d’installations de chauffage collectif ou du gestionnaire de rĂ©seaux de chaleur urbains dĂ©faillant et son numĂ©ro SIRET ;
3° Le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturĂ©es au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er ;
4° Le montant total de l’aide demandĂ©e pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.
V. – Les demandeurs tiennent Ă  la disposition de l’Agence de services et de paiement l’ensemble des contrats mentionnĂ©s au 3° du I et du II du prĂ©sent article, les factures correspondantes pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et les justificatifs du reversement de l’aide aux clients.
Dans le cas mentionnĂ© au (iii) de l’article 1er, les gestionnaires de rĂ©seaux de chaleur urbains tiennent Ă©galement Ă  disposition de l’Agence de services et de paiement les contrats privĂ©s d’exploitation de rĂ©seaux de chaleur urbains ou les contrats de concession de service public de chauffage urbain au sens des articles L.1121-1 et suivants du code de la commande publique.

 

Article 8

 

L’aide prĂ©vue Ă  l’article 1er est versĂ©e, sous forme d’avance, par l’Agence de services et de paiement dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der 30 jours suivant la rĂ©ception du dossier complet de la demande. Elle est notifiĂ©e par cette derniĂšre par dĂ©cision unilatĂ©rale.
L’aide est rĂ©percutĂ©e par les entreprises mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article 2 Ă  leurs clients mentionnĂ©s Ă  l’article 2 dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der 30 jours suivant son versement, selon des modalitĂ©s qu’elles dĂ©terminent. Elles peuvent le cas Ă©chĂ©ant dĂ©duire du montant Ă  reverser les montants des factures toutes taxes comprises exigibles non encore payĂ©es par ces clients.
Les clients mentionnĂ©s Ă  l’article 2 reversent, le cas Ă©chĂ©ant, aux entreprises mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article 2 le montant de l’aide perçue qui excĂšde l’aide due au titre des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er. Dans ce cas, les entreprises mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article 2 reversent ce montant Ă  l’Agence de services et de paiement, ou la dĂ©duisent, le cas Ă©chĂ©ant de la demande prĂ©vue au II de l’article 7.

 

Article 9

 

Les clients mentionnĂ©s Ă  l’article 2 informent les personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la mesure d’aide dont elles bĂ©nĂ©ficient et de son impact sur leurs charges au plus tard un mois aprĂšs le versement effectuĂ© par les entreprises mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article 2, en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 8.
Par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent :
1° Dans les immeubles soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, le syndic communique ces informations auprĂšs des copropriĂ©taires, qui assurent, le cas Ă©chĂ©ant, l’information de leurs locataires ;
2° Dans le pĂ©rimĂštre des associations syndicales de propriĂ©taires rĂ©gies par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriĂ©taires, le prĂ©sident de l’association communique ces informations Ă  ses membres qui assurent, le cas Ă©chĂ©ant, l’information des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er.

 

Article 10

 

I.- L’aide instaurĂ©e Ă  l’article 1er est Ă©galement accordĂ©e, dans les mĂȘmes conditions et selon les mĂȘmes modalitĂ©s, pour les consommations de gaz naturel et de chaleur liĂ©es aux personnes physiques qu’ils accueillent et sous rĂ©serve des dispositions du II, aux gestionnaires des Ă©tablissements et lieux suivants :
a) Logements-foyers mentionnĂ©s Ă  l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
b) RĂ©sidences universitaires et rĂ©sidences – services visĂ©es aux articles L.631-12 et L.631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
c) Lieux d’hĂ©bergement pour demandeurs d’asile mentionnĂ©s Ă  l’article L348-1 du code de l’action sociale et des familles ;
d) Etablissements d’hĂ©bergement visĂ©s aux articles L.345-1 Ă  L.345-4 et Ă  l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les gestionnaires des Ă©tablissements et lieux susmentionnĂ©s sont assimilĂ©s aux clients mentionnĂ©s Ă  l’article 2.
II. – Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 2, les gestionnaires des Ă©tablissements et lieux mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article ne sont pas tenus d’imputer le montant de l’aide sur les personnes physiques dĂšs lors que celles-ci ne s’acquittent pas de charges rĂ©cupĂ©rĂ©es selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux alinĂ©as 6 Ă  10 de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisĂ©e et que le forfait appliquĂ© pour la rĂ©cupĂ©ration des charges locatives n’a pas Ă©tĂ© augmentĂ© sur la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 par rapport au forfait appliquĂ© jusqu’au 31 octobre 2021.
Pour l’application des articles 3, 4, 5 et 7, est prise en compte la consommation de gaz naturel et de chaleur des espaces de logement et d’hĂ©bergement des personnes physiques au sein des Ă©tablissements et lieux relevant des gestionnaires mentionnĂ©s au I.
Les dispositions de l’article 9 ne sont pas applicables aux gestionnaires des Ă©tablissements et lieux mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article.

 

Article 11

 

Les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d’installations de chauffage collectif et les gestionnaires de rĂ©seaux de chaleur urbains perçoivent, au titre des frais de gestion supportĂ©s, une compensation Ă©quivalente Ă  1 % du montant de l’aide versĂ©e par l’Agence de services et de paiement au titre de l’article 7. Les frais de gestion sont versĂ©s par l’Agence de services et de paiement concomitamment au versement de l’aide prĂ©vue au II de l’article 7.

 

Article 12

 

L’Agence de services et de paiement peut procĂ©der Ă  tout contrĂŽle a posteriori et procĂšde au recouvrement des sommes versĂ©es.
Le recouvrement des sommes indues peut ĂȘtre majorĂ© de 10%, notamment en cas de fraude. L’application de cette majoration est motivĂ©e dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et intervient Ă  l’issue d’une procĂ©dure contradictoire prĂ©alable dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 122-1 et suivants du mĂȘme code.

 

Article 13

 

La ministre de la transition Ă©cologique, le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, la ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, chargĂ©e du logement, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

 

Annexe

Article

 

ANNEXE
MODÈLE D’ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Il est demandĂ© de renseigner une attestation par Point de comptage et d’estimation (PCE) ou par sous-station
1. Informations relatives au client concerné :
Raison sociale / Nom du client :
Référence du contrat :
Nom du site :
Adresse du site :
PCE/sous-station (1) :
Nom du gestionnaire du site (1) :
Adresse du gestionnaire du site (1) :
Code NAF client (1) :
Numéro SIRET du client (1) :
Code NAF gestionnaire (1) :
NumĂ©ro d’enregistrement au registre des copropriĂ©tĂ©s (1) :
2. DĂ©clarations du client
Je soussigné, , représentant (2) :
le syndicat des copropriétaires du [adresse]
le bailleur [nom du bailleur]
le gestionnaire d’un Ă©tablissement ou lieu visĂ© Ă  l’article 10 du dĂ©cret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif Ă  l’aide en faveur de l’habitat collectif rĂ©sidentiel face Ă  l’augmentation du prix du gaz naturel [nom du gestionnaire]
le rĂ©sident d’une maison individuelle directement raccordĂ©e Ă  un rĂ©seau de chaleur :

– atteste sur l’honneur appartenir Ă  l’une des catĂ©gories de clients mentionnĂ©e (2) au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2 / article 10 du dĂ©cret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif Ă  l’aide en faveur de l’habitat collectif rĂ©sidentiel face Ă  l’augmentation du prix du gaz naturel ;
– atteste sur l’honneur que le bĂątiment dont je suis (2) propriĂ©taire / gestionnaire / rĂ©sident (maison individuelle directement raccordĂ©e Ă  un rĂ©seau de chaleur) est affectĂ© Ă  % (3) Ă  (2) usage d’habitation (parties communes et parties privatives) / des espaces de logement et d’hĂ©bergement des personnes physiques au sein des Ă©tablissements et lieux dont je suis gestionnaire (article 10 du dĂ©cret n° 2022-514 du 9 avril 2022 prĂ©citĂ©) ;
– m’engage Ă  informer (2) les consommateurs rĂ©sidentiels / les copropriĂ©taires dudit bĂątiment que la sociĂ©tĂ© fournisseur de gaz naturel / en charge de l’exploitation / de la chaufferie collective / du rĂ©seau de chaleur auquel le bĂątiment est raccordĂ© (2), a demandĂ© en leur nom et pour leur compte, les aides versĂ©es par l’Etat en application du dĂ©cret n° 2022-514 du 9 avril 2022, Ă  les imputer sur les comptes-clients concernĂ©s et Ă  utiliser Ă  cette fin les informations fournies dans le prĂ©sent formulaire (rayer cet alinĂ©a si application de l’article 10 du dĂ©cret 2022-514 du 9 avril 2022 prĂ©citĂ© ou maison individuelle directement raccordĂ©e Ă  un rĂ©seau de chaleur).

Je reconnais avoir pris connaissance des obligations m’incombant au titre du dĂ©cret prĂ©citĂ© relatives :

– Ă  l’imputation du montant des aides perçues dans les coĂ»ts mis Ă  la charge des consommateurs rĂ©sidentiels Ă©ligibles (rayer cet alinĂ©a si application de l’article 10 ou maison individuelle directement raccordĂ©e Ă  un rĂ©seau de chaleur),
– au remboursement des trop-perçus le cas Ă©chĂ©ant (2) Ă  mon fournisseur de gaz naturel / au gestionnaire de la chaufferie collective / au gestionnaire du rĂ©seau de chaleur auquel le bĂątiment est raccordĂ©,

et y adhérer sans réserve.
J’ai Ă©tĂ© informĂ© que la rĂ©ception de la prĂ©sente attestation par (2) le fournisseur / le gestionnaire moins de dix (10) jours ouvrĂ©s avant les Ă©chĂ©ances fixĂ©es au I et au II de l’article 7 du dĂ©cret n° 2022-514 du 9 avril 2022 prĂ©citĂ© entraĂźne un risque de non-traitement de ma demande.
Nom et qualité du signataire :
Fait le Ă 
Signature

(1) Si applicable.
(2) Rayer la (les) mention(s) inutile(s).
(3) En application du I.3°.f) de l’article 7 du dĂ©cret n° 2022-514 du 9 avril 2022.

Date et signature(s)

Fait le 9 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre déléguée auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt