Références
NOR : AGRG2201742D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/4/AGRG2201742D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/4/2022-480/jo/texte
Source : JORF n°0080 du 5 avril 2022, texte n° 14
Informations
Publics concernés : gestionnaires volontaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge.
Objet : définition des modalités d’application de l’expérimentation de la solution de réservation de repas en restauration collective pour adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de fixer un cadre de mise en œuvre d’une expérimentation de solutions de réservation en restauration collective qui vise à évaluer les effets de l’instauration d’une solution de réservation de repas sur le gaspillage alimentaire dans les établissements de restauration collective. Il détermine en particulier les modalités d’engagement des publics concernés dans le processus d’expérimentation, ainsi que les conditions de réalisation de l’évaluation.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 256 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, relatif à l’expérimentation de solutions de réservation de repas en restauration collective. Il est consultable sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 256 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 mars 2022,
Décrète :
Article 1
I. – Les gestionnaires, publics ou privés, de services de restauration collective dont les personnes de droit public ont la charge, qui souhaitent participer à l’expérimentation prévue à l’article 256 de la loi du 22 août 2021 susvisée, transmettent au préfet de région, avant le 1er juillet 2023, un dossier qui contient les éléments décrivant la structure de l’établissement et la solution de réservation mise en œuvre, et qui comporte les éléments suivants :
– le nombre d’usagers quotidien moyen et la catégorie de convives (scolaire, social, médico-social ou autres) ;
– le type de réservation ;
– le mode de réservation des repas mentionné au II et ses modalités de fonctionnement ;
– le mode de gestion (concédé, gestion directe) ;
– le mode de fonctionnement (cuisine satellite, sur place) ;
– le mode de liaison (liaison chaude ou froide) ;
– les actions menées ou prévues dans le cadre de la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire et de l’amélioration de la qualité des repas servis ;
– la date de la mise en place du mode de réservation ;
– le mode d’information des usagers sur le lancement du projet.
II. – Les gestionnaires mentionnés au I définissent un mode unique de réservation des repas dans les établissements engagés dans l’expérimentation.
III. – Les gestionnaires mentionnés au I fixent la date de début de l’expérimentation, qui est d’une durée de six mois minimum, et s’achève au plus tard le 31 décembre 2023.
Article 2
Les gestionnaires mentionnés au I de l’article 1er en accord, le cas échéant, avec la collectivité de rattachement, assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation du projet en coordination avec les agents des services de restauration collective auxquels ils sont rattachés.
Ils désignent un responsable chargé du pilotage du projet, et mettent en place un comité de pilotage qui associe l’ensemble des parties prenantes. Les établissements volontaires peuvent avoir mis en place une solution de réservation de repas avant le lancement de l’expérimentation pour mettre en place un projet.
Ils mettent en place un règlement à destination des usagers détaillant les modalités du mode réservation de repas.
Article 3
I. – L’évaluation du projet comporte une évaluation du gaspillage alimentaire, une évaluation du taux de fréquentation et une évaluation de la satisfaction des usagers.
Les évaluations du gaspillage alimentaire et du taux de fréquentation sont réalisées en trois étapes, au lancement du projet, trois mois après le lancement du projet, et à la fin du projet.
L’évaluation de la satisfaction des usagers est réalisée à la fin du projet.
II. – L’évaluation du gaspillage alimentaire est réalisée à partir de la mesure du gaspillage alimentaire effectuée sur vingt repas successifs. La mesure du gaspillage alimentaire est basée sur la moyenne des pesées effectuées sur chaque période exprimée en grammes par convive et par jour, en distinguant les pesées des excédents présentés aux convives et non servis exprimées en grammes par convive et les pesées des restes des assiettes exprimées en grammes par convive, et en précisant le ratio de la part non comestible rapportée à la part comestible, exprimées en grammes. Lorsque les repas sont préparés sur place, l’évaluation comporte également la mesure des excédents de préparation, exprimés en grammes par convive.
III. – L’évaluation du taux de fréquentation est réalisée en rapportant le nombre moyen d’usagers constaté au cours de l’expérimentation au nombre moyen d’usagers évalué dans le cadre de la période de mesure initiale. Il est calculé sur chaque repas tout au long de la période d’évaluation.
IV. – La satisfaction des usagers vis-à-vis du système de réservation est évaluée au moyen d’une enquête de satisfaction qui se présente sous forme de questionnaire, réalisée auprès des usagers des services concernés.
Article 4
Les gestionnaires mentionnés au I de l’article 1er transmettent au préfet de région, au plus tard un mois après la fin de l’expérimentation :
– le règlement à destination des usagers mentionné à l’article 2 ;
– l’évaluation du gaspillage alimentaire et du taux de fréquentation sur trois périodes distinctes selon les modalités définies à l’article 3, ainsi que l’évaluation de la satisfaction des usagers mentionnée au même article, accompagnées de l’ensemble des données mentionnées au même article.
Article 5
La ministre de la transition écologique et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 4 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili