🟦 Décret du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes rebond association » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises sous forme associative dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19

Références

NOR : ECOI2206646D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/4/ECOI2206646D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/4/2022-475/jo/texte
Source : JORF n°0080 du 5 avril 2022, texte n° 3

Informations

Publics concernés : les entreprises mentionnées au 5° de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 et particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Objet : instauration d’une aide dite « coûts fixes rebond association » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises sous forme associative dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les conditions d’éligibilité à cette nouvelle aide « coûts fixes rebond association » sont proches du dispositif « coûts fixes rebond » applicable aux entreprises lucratives. Seront éligibles, pour la période janvier – octobre 2021, les entreprises remplissant les critères suivants :
– exercer sous forme associative (référence à la définition du décret du 30 mars 2020 instaurant le Fonds de solidarité, à savoir : être assujettie aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié) ;
– avoir été créée avant le 31 janvier 2021 ;
– avoir un EBE coûts fixes associatif (calcul prévu en annexe du décret) négatif sur la période éligible ;
– avoir une perte de 50 % de CA sur janvier-octobre 2021 conformément à l’article 3 ;
– avoir perçu au moins une fois le Fonds de solidarité entre janvier et octobre 2021.
L’aide est plafonnée à hauteur de 2,3 M€ en intégrant toutes les aides visées par l’encadrement communautaire de la section 3.1 (Fonds de solidarité et quasi-totalité des aides versées depuis mars 2020).
Le calcul de l’aide est effectué sur la base d’un EBE spécifique dit EBE coûts fixes associatif qui doit être calculé par un expert-comptable sur la base des classes de compte de la comptabilité associative. L’aide est égale à 70 % (ou 90 %) de l’opposé de l’EBE coûts fixes associatif sur janvier-octobre 2021.
Les demandes d’aide pourront être déposées, par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, dans le courant du mois d’avril.

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 (2020/N) COVID-19, modifié par les décisions de la Commission européenne n° SA.57299 (2020/N), n° SA.59722 (2020/N), n° SA.62102 (2021/N), et n° SA.100959 (2021/N) ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d’un Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu l’avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 14 mars 2022,
Décrète :

Article 1

I. – Les entreprises mentionnées au 5° de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide dite « coûts fixes rebond association » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié au cours de la période éligible d’au moins une des aides mentionnées aux articles 3-19, 3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 mentionné plus haut ;
2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 mentionné précédemment dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
3° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible ;
4° Elles ont été créées avant le 31 janvier 2021 ;
5° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes associatif au cours de la période éligible est négatif.
II. – Au sens du présent décret :

– la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ;
– l’excédent brut d’exploitation coûts fixes associatif est l’excédent brut d’exploitation tel qu’il est calculé conformément à l’annexe du présent décret.

Par dérogation à l’article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l’application du présent décret, le montant au-delà duquel s’applique l’obligation de conclure une convention est fixé à 2,3 millions d’euros.

Article 2

I. – L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes associatif constaté au cours de la période éligible.
Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l’aide s’élève à 90 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes associatif constaté au cours de la période éligible.
II. – L’excédent brut d’exploitation coûts fixes associatif est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable, tiers de confiance, à partir du grand livre de l’entreprise ou de la balance générale à l’aide de la formule figurant à l’annexe du présent décret.
III. – Le montant de l’aide est calculé pour la période éligible. Toutes les aides versées en application de la décision n° SA.56985 susvisée sont prises en compte dans ce plafond.

Article 3

I. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d’affaires de chacun des dix mois de la période éligible.
II. – Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, la perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2019.
III. – Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, la perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :

– pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
– pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
– pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 janvier 2021, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021.

Article 4

I. – Une demande unique d’aide au titre de l’article 1er est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :

– elle est déposée une seule fois par l’entreprise remplissant les conditions posées à l’article premier ;
– elle est déposée avant le 30 avril 2022.

II. – La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
1° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées. Un modèle de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
2° Une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance. Elle est délivrée à la suite d’une mission d’assurance réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
L’attestation mentionne :

– l’excédent brut d’exploitation coûts fixes associatif pour la période éligible ;
– les chiffres d’affaires pour chacun des mois de 2021 de la période éligible ;
– les chiffres d’affaires de référence mentionnées à l’article 3 pour chacun des mois correspondant à la période éligible ;
– le numéro professionnel de l’expert-comptable.

Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l’entreprise mentionnée à l’article premier appartient à un groupe, l’expert-comptable indique dans l’attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe ;
3° Le calcul de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes associatif sur la période éligible tel que détaillé à l’annexe du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;
4° La balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale pour la période de référence ;
5° Les coordonnées bancaires de l’entreprise.
La mission d’assurance porte sur les chiffres d’affaires de l’année 2019, 2020 et 2021.
III. – L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.

Article 5

I. – A la clôture des comptes annuels, les entreprises procèdent au calcul, pour l’ensemble de la période éligible, du résultat net tel qu’il est défini à l’article 513-1 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général, sous réserve des spécificités apportées par le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, et après déduction de l’aide perçue au titre de l’article 2 du présent décret, dans un délai d’un mois suivant l’approbation des comptes au titre de l’exercice comprenant au moins un mois de la période éligible.
Dans l’hypothèse où, sur l’ensemble de la période éligible, ce résultat net est supérieur à la somme des excédents bruts d’exploitation coûts fixes associatif mentionnés au troisième alinéa du 2° du II de l’article 4, l’entreprise transmet l’information à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après l’approbation des comptes. A cette fin, l’entreprise transmet une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
Sur la base de cette attestation, la direction générale des finances publiques constate un indu égal :

– à 70 % de la différence entre le résultat net sur la période éligible, d’une part, et la somme des excédents bruts d’exploitation coûts fixes associatif sur la période éligible, d’autre part, dans la limite du montant de l’aide versée au titre du présent décret, si ce résultat net est négatif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé ;
– à la somme des aides perçues par l’entreprise au titre de l’article 1er, si ce résultat net est positif.

Cet indu donne lieu à l’émission d’un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
II. – En cas de constatation du non-respect par le bénéficiaire des obligations prévues au présent article, l’entreprise rembourse l’intégralité des sommes perçues sur le fondement du présent décret.

Article 6

I. – Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d’instruction, comprenant notamment l’ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l’aide.
II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité à l’aide et du calcul de son montant, ainsi que l’attestation mentionnée à l’article 4, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l’aide.
Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l’aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l’alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt.

Article 7

I. – Pour l’application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d’adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
II. – Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
Pour l’application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « 2,3 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 275 210 527 francs CFP ».

Article 8

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

Au titre du présent décret, l’excédent brut d’exploitation coûts fixes associatif est calculé selon la formule suivante :
EBE coûts fixes associatif = [ventes de produits finis, prestations de services, marchandises + concours publics + subventions d’exploitations+ redevances perçues + versement des fondateurs ou consommation de la dotation + ressources liées à la générosité du public + contributions financières + cotisations] – [achats + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts et taxes + charges de personnel + redevances versées + charges de la générosité du public + aides financières]
En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l’ensemble des écritures des postes comptable suivants pour la période concernée :
EBE coûts fixes associatif = [compte 70 + compte 73 + compte 74 + compte 751 + compte 753 + compte 754 + compte 755 + compte 756] – [compte 60 + compte 61 + compte 62 + compte 63 + compte 64 + compte 651 + compte 653 + compte 657]
Les numéros de compte indiqués ci-dessus correspondent aux classes du plan de comptes relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, tel qu’il est défini par le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018.
Les subventions d’exploitation (compte 74) comprennent notamment, pour chaque mois éligible, les aides prévues par les articles 3-19, 3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020. Pour le calcul de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes associatif, ces aides sont imputées sur le mois éligible au titre duquel elles ont été demandées.

Date et signature(s)

Fait le 4 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Jean-Baptiste Lemoyne

La secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable,
Olivia Gregoire