🟩 DĂ©cret du 4 avril 2022 pris pour l’application de l’article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets

Références

NOR : TRER2133435D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/4/TRER2133435D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/4/2022-474/jo/texte
Source : JORF n°0080 du 5 avril 2022, texte n° 2

Informations

Publics concernĂ©s : plateformes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 7341-1 du code du travail.

Objet : le dĂ©cret prĂ©cise les conditions de mise en Ɠuvre de l’obligation de verdissement des plateformes Ă©tablie Ă  l’article 114 de la loi « climat et rĂ©silience ».
Il dĂ©finit Ă©galement les donnĂ©es de parcs de vĂ©hicules utilisĂ©s par ces plateformes Ă  transmettre et les modalitĂ©s de leur mise Ă  disposition du public conformĂ©ment Ă  l’article L. 224-12 du code de l’environnement.
EntrĂ©e en vigueur : 1er juillet 2023 sauf l’article 3 qui entre en vigueur le lendemain de la publication.

Notice : l’article L. 224-11-1 du code de l’environnement introduit par l’article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021, portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets, prĂ©voit l’obligation pour les plateformes de livraison de marchandises sur vĂ©hicules motorisĂ©s Ă  deux ou trois roues auxquelles sont rattachĂ©es un nombre minimal de travailleurs, de compter un taux minimal croissant dans le temps de cycles, y compris Ă  pĂ©dalage assistĂ©, ou de vĂ©hicules Ă  trĂšs faibles Ă©missions parmi les vĂ©hicules utilisĂ©s dans la mise en relation.
L’article L. 224-12 du code de l’environnement soumet Ă  publication le suivi des objectifs de verdissement des vĂ©hicules affiliĂ©s aux plateformes prĂ©vus par l’article L. 224-11-1 susmentionnĂ©.
Le dĂ©cret dĂ©finit, d’une part, le seuil minimal de travailleurs Ă  partir duquel les plateformes sont soumises Ă  l’obligation lĂ©gislative et les taux de cycles, y compris Ă  pĂ©dalage assistĂ©, et de vĂ©hicules motorisĂ©s Ă  deux ou trois roues Ă  trĂšs faibles Ă©missions Ă  respecter, et d’autre part, les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l’Ă©tablissement de ce suivi ainsi que les modalitĂ©s de leur publication. Enfin, il apporte des prĂ©cisions concernant le dispositif de rapportage et publication des donnĂ©es pour les sociĂ©tĂ©s de location de courte durĂ©e.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets. Il peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition Ă©cologique,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 224-11-1, L. 224-12, D. 224-15-12 et D. 224-15-13 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1326-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérÚglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 114 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation publique rĂ©alisĂ©e du 6 dĂ©cembre 2021 au 26 dĂ©cembre 2021 inclus, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
DĂ©crĂšte :

Article 1

La sous-section 3 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie rĂ©glementaire du code de l’environnement, est complĂ©tĂ©e par un article D. 224-15-12 D ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 224-15-12 D. – I. – Les vĂ©hicules concernĂ©s par l’article L. 224-11-1 du prĂ©sent code sont les vĂ©hicules dĂ©finis aux 4.1, 4.2, 4.3.1, 6.10 et 6.11 de l’article R. 311-1 du code de la route.
« II. – Le seuil mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 224-11-1 est fixĂ© Ă  50 travailleurs.
« III. – Pour l’application de l’article L. 224-11-1, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e Ă  compter de 2023 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024, la part minimale de cycles, y compris Ă  pĂ©dalage assistĂ©, ou de vĂ©hicules Ă  moteur mentionnĂ©s au I Ă  trĂšs faibles Ă©missions, tels que dĂ©finis Ă  l’article D. 224-15-12, utilisĂ©s dans le cadre de la mise en relation, est de 20 % au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e.
« Au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e Ă  compter de 2025 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026, cette part minimale annuelle est de 50 %.
« Au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e Ă  compter de 2027 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2029, cette part minimale annuelle est de 80 %.
« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2030, cette part minimale annuelle est de 100 %.
« IV. – Les plateformes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 224-11-1 s’assurent que pour chaque prestation rĂ©alisĂ©e par l’un des travailleurs qu’elles mettent en relation, l’information portant sur le type de vĂ©hicule utilisĂ© pour effectuer la prestation est fournie au bĂ©nĂ©ficiaire au moment de la commande.
« Cette information est sincĂšre, prĂ©sentĂ©e de maniĂšre claire et non ambiguĂ« par les moyens qu’elles jugent appropriĂ©s. »

Article 2

La sous-section 4 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie rĂ©glementaire du code de l’environnement est complĂ©tĂ©e par un article D. 224-15-15 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 224-15-15. – I. – Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 224-11-1 transmettent chaque annĂ©e, par voie Ă©lectronique, au ministĂšre chargĂ© des transports, les donnĂ©es relatives aux parcs de vĂ©hicules mis en relation permettant la dĂ©termination des pourcentages de cycles, y compris Ă  pĂ©dalage assistĂ©, ou de vĂ©hicules Ă  moteur Ă  deux ou trois roues Ă  trĂšs faibles Ă©missions qu’ils comportent. La liste et le format de ces donnĂ©es sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l’environnement et des transports.
« II. – Parmi les donnĂ©es mentionnĂ©es au I, la part minimale de cycles, y compris Ă  pĂ©dalage assistĂ©, ou de vĂ©hicules Ă  moteur Ă  deux ou trois roues Ă  trĂšs faibles Ă©missions est une information mise Ă  la disposition du public gratuitement, en consultation ou en tĂ©lĂ©chargement, sur le site de la plateforme ouverte des donnĂ©es publiques françaises (www.data.gouv.fr) sous licence ouverte permettant la rĂ©utilisation libre de ces donnĂ©es.
« III. – Les personnes visĂ©es au I prennent les mesures appropriĂ©es pour que les donnĂ©es relatives Ă  une annĂ©e calendaire soient mises Ă  disposition au plus tard le 30 avril de l’annĂ©e suivante. »

Article 3

L’article D. 224-15-13 du code de l’environnement est ainsi modifiĂ© :
1° Au I, les mots : « ainsi qu’au VI de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte » sont supprimĂ©s ;
2° Le II est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les entreprises mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article R. 224-15-12 A pour lesquelles le “renouvellement annuel du parc” dĂ©fini Ă  l’article R. 224-15-12 B concerne la totalitĂ© de la flotte sur une annĂ©e calendaire, seuls les pourcentages de vĂ©hicules Ă  faibles et trĂšs faibles Ă©missions sont mis Ă  la disposition du public dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a. »

Article 4

A partir de 2024, chaque annĂ©e prĂ©cĂ©dant l’application d’un nouvel objectif mentionnĂ© au III de l’article D. 224-15-12 D, l’Etat organise une concertation avec les acteurs pour examiner l’opportunitĂ© d’une Ă©volution du pourcentage prĂ©vu.

Article 5

Les articles 1er, 2 et 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
L’article 3 entre en vigueur le lendemain de la publication du prĂ©sent dĂ©cret.

Article 6

La ministre de la transition Ă©cologique et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, chargĂ© des transports, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 4 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili

Le ministre délégué auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari