🟦 Décret du 25 mars 2022 relatif à la réorganisation administrative de la gestion du traitement des situations de mobilité internationale

Références

NOR : SSAS2136305D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/25/SSAS2136305D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/25/2022-434/jo/texte
Source : JORF n°0073 du 27 mars 2022, texte n° 27

Informations

Publics concernés : organismes de sécurité sociale français, Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, employeurs détachant leurs salariés dans un autre Etat pour y exercer temporairement une activité pour leur compte, organismes de sécurité sociale étrangers.

Objet : réorganisation administrative de la gestion du traitement des situations de mobilité internationale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’alinéa 5 de l’article R. 761-2 du code de la sécurité sociale et du 4° de l’article R. 767-2 du même code, relatives à l’instruction des demandes de maintien exceptionnel ou de prolongation du maintien dans les régimes français de sécurité sociale de personnes travaillant hors de France, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Notice : le décret modifie les modalités de gestion du traitement des situations de mobilité internationale. Il prévoit que la demande de maintien à la législation française de sécurité sociale sera adressée, à compter du 1er janvier 2022, à l’organisme en charge du recouvrement des cotisations, qui devient l’interlocuteur privilégié en matière de mobilité internationale des travailleurs en lieu et place de la caisse d’assurance maladie. Le décret procède également à la modification des compétences du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), notamment pour les demandes de dérogations individuelles aux détachements, relevant à compter du 1er juillet 2022 de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations. Enfin, il procède à l’actualisation des missions du CLEISS, afin de conforter son rôle de pilote opérationnel de la fonction internationale d’une part, et de son organisation administrative d’autre part.

Références : le texte ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance, de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 ;
Vu la directive 2011/24/UE du Parlement et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 122-1, L. 761-1, L. 761-2 et L. 767-1 ;
Vu l’avis du comité technique du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale en date des 18 novembre et 26 novembre 2021 ;
Vu l’avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 décembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 décembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 14 décembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 15 décembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 21 décembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 21 décembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

L’article R. 761-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par l’employeur » sont ajoutés après les mots : « est adressée » et les mots : « la caisse d’affiliation du salarié » sont remplacés par les mots : « l’organisme compétent en matière de recouvrement » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d’urgence, l’employeur avise l’organisme compétent du détachement et le travailleur est maintenu à titre provisoire dans les régimes français de sécurité sociale, sous réserve de régularisation de la demande par l’employeur dans un délai de 3 mois. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Le cinquième alinéa, devenu le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l’article L. 761-1 ou de l’article L. 761-2, l’organisme compétent délivre à l’intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit, à défaut, une attestation. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les informations figurant dans cette attestation. » ;
5° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’employeur qui souhaite bénéficier d’une dérogation individuelle aux règles du détachement telles que prévues par les règlements et accords internationaux en vue de maintenir le travailleur dans les régimes français de sécurité sociale, en fait la demande auprès de l’organisme compétent. Sauf circonstances exceptionnelles, cette demande est faite dans les trois mois précédant la fin de la mission initiale ou le début de la mission justifiant cette demande. Elle est instruite en tenant compte notamment de l’intérêt de la personne pour laquelle cette dérogation est demandée.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les organismes compétents chargés de la gestion de ces demandes. »

Article 2

L’article R. 767-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° D’assurer la mission d’information sur les droits en matière de soins de santé transfrontaliers conformément à l’article 6 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;
« 3° De contribuer à la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° par les institutions françaises de protection sociale, en assurant notamment à leur intention des actions d’information et de formation et en assistant celles-ci pour l’instruction des dossiers individuels complexes ou concernant plusieurs branches ;
« 4° De satisfaire aux demandes d’informations d’ordre général formulées par les particuliers et les entreprises, en lien avec les organismes de protection sociale ;
« 5° D’instruire, en lien avec le ministre chargé de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par les règlements et accords mentionnés au 1°, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien dans les régimes français de sécurité sociale de catégories de personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, et les demandes relatives à l’exemption d’affiliation à ces régimes de catégories de personnes exerçant leur activité sur le territoire français ;
« 6° D’apporter un appui juridique et technique aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail dans le domaine des relations internationales ainsi qu’aux organismes chargés de la protection sociale, et au ministre des affaires étrangères dans le cadre de l’action qu’il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l’étranger ;
« 7° De collecter et d’analyser, pour toutes les branches de la sécurité sociale, les données statistiques et financières sur la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1°, d’établir un rapport annuel ainsi que des études prospectives afin de mesurer les enjeux de la mobilité internationale pour les régimes de protection sociale ; »
2° Le 8° devient le 11° ;
3° Après le 7°, il est inséré un 8°, un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 8° De procéder à la traduction en français ou dans une langue étrangère des documents qui lui sont adressés par les organismes français ou le ministre chargé de la sécurité sociale, de certifier les traductions qui lui sont soumises, et d’assurer à la demande des mêmes institutions d’autres missions en lien direct avec son expertise linguistique ;
« 9° De coordonner les efforts de dématérialisation, en appui aux institutions françaises de protection sociale, dans le cadre de la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° ;
« 10° D’assurer la fonction d’assistance à maîtrise d’ouvrage des échanges électroniques de données individuelles de sécurité sociale, notamment par les activités de veille et par la coordination nécessaire à la pérennité de ces échanges ; ».

Article 3

L’article R. 767-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable ; »
c) Au 2°, les mots : « Un représentant » sont remplacés par les mots : « Le directeur général » ;
d) Aux 3°, 4°, 5° et 7°, les mots : « Un représentant » sont remplacés par les mots : « Le directeur » ;
e) Le 6° est abrogé et le 7° devient le 6° ;
f) Il est ajouté un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Le directeur général de Pôle emploi ;
« 8° Le directeur général de l’Agirc-Arrco. » ;
2° Le II est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le suppléant du président du conseil d’administration s’il n’est pas lui-même membre du conseil. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 2° à 8° du I ci-dessus peuvent se faire représenter. »

Article 4

L’article R. 767-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° devient le 6° ;
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les actions envisagées pour améliorer la qualité des services rendus aux organismes de protection sociale ; ».

Article 5

Aux articles R. 767-6 et R. 767-8 du même code, les mots : « agent comptable » sont remplacés par les mots : « directeur comptable et financier ».

Article 6

Au onzième alinéa de l’article R. 767-7 du même code, les mots : « ceux de ses collaborateurs qui exercent des fonctions de direction » sont remplacés par les mots : « ses collaborateurs ».

Article 7

Au 1° de l’article R. 767-8 du même code, les mots : « conjoint » et « et du ministre chargé du budget » sont supprimés.

Article 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de la publication, à l’exception de l’alinéa 5 de l’article R. 761-2 du code de la sécurité sociale et du 4° de l’article R. 767-2 du même code qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 9

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 25 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne