Au sommaire :
Références
NOR : INTD2201490D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/21/INTD2201490D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/21/2022-406/jo/texte
Source : JORF n°0069 du 23 mars 2022, texte n° 32
Informations
Publics concernés : agents des services de renseignements, administrations des archives, historiens et autres consultants d’archives.
Objet : désigner les services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure pour lesquels le délai de communication de plein droit des archives publiques est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du 3° de l’article L. 213-2 du code du patrimoine et révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques desdits services.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte est pris pour l’application du d du 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, issu de l’article 25 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. Il désigne la direction du renseignement de la préfecture de police et les services du renseignement territorial de la direction générale de la police nationale comme étant les deux services pour lesquels le délai de communication de plein droit des archives publiques est prolongé.
Références : le code du patrimoine, dans sa rédaction modifiée par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la ministre de la culture,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 213-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 811-4 et R. 811-2 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du patrimoine est complétée par un article R. 213-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-10-1. – La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l’article L. 213-2, concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants :
« 1° Sous l’autorité du directeur général de la police nationale, à la direction centrale de la sécurité publique : les services du renseignement territorial ;
« 2° Sous l’autorité du préfet de police : la direction du renseignement. »
Article 2
Le livre VII du même code est ainsi modifié :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article R. 760-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article R. 213-10-1 s’applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation des services de renseignement mentionnés à l’article L. 213-2 du code du patrimoine. »
II. – A l’article R. 770-4 du même code :
a) Au premier alinéa, la référence « R. 213-11 » est remplacée par la référence « R. 213-10-1 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article R. 213-10-1 s’applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation des services de renseignement mentionnés à l’article L. 213-2 du code du patrimoine. »
Article 3
Le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 21 mars 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin