🟦 Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles

Références

NOR : ARMD2203026D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/18/ARMD2203026D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/18/2022-394/jo/texte
Source : JORF n°0067 du 20 mars 2022, texte n° 17

Informations

Publics concernés : anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ainsi que les membres de leurs familles ; autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ainsi que leurs conjoints et leurs enfants, qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures mentionnées à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

Objet : préciser les conditions de mise en œuvre du régime de réparation institué au chapitre Ier de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, au profit des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans certaines structures où ils ont été soumis à des conditions d’accueil et de séjour indignes. Apporter des ajustements à divers décrets concernant les anciens membres des diverses formations supplétives et assimilés ou les membres de leurs familles.

Notice : le décret précise la composition et le fonctionnement de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Il définit également les conditions de mise en œuvre du régime de réparation prévue à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, en précisant ses critères d’application, ses modalités de calcul ainsi que la procédure de dépôt et de traitement des demandes. Enfin, il modifie, à des fins d’actualisation ou de coordination, trois décrets portant respectivement sur la journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés, sur les subventions versées à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre afin de couvrir les dépenses liées au paiement des allocations de reconnaissance et viagère et sur le fonds de solidarité institué en faveur des enfants des anciens membres des formations supplétives.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment le titre Ier de son livre VI ;
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret du 31 mars 2003 instituant une Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 modifié portant création du service des retraites de l’Etat ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France ;
Vu le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 24 février 2022 ;
Vu l’avis de la commission permanente de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 24 février 2022,
Décrète :

Chapitre Ier : Composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles

Article 1

La Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, mentionnée au I de l’article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée, est composée de treize membres, désignés par le Premier ministre, sous réserve de ceux mentionnés au 1° du présent article :
1° Un député et un sénateur, désignés dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 3 août 2018 susvisée ;
2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée, désignés en concertation avec les associations d’élus ;
3° Un membre du Conseil d’Etat et un magistrat de la Cour de cassation, désignés, respectivement, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat et sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation ;
4° Trois représentants de l’Etat :
a) Un représentant du ministre de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé des anciens combattants ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Quatre personnalités qualifiées désignées à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission.
Des suppléants des membres titulaires de la commission sont désignés dans les mêmes conditions afin de les remplacer en cas d’absence ou d’empêchement. En cas de cessation de fonctions d’un membre titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors désigné dans les mêmes conditions.
L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ainsi que parmi leurs suppléants.
Le mandat des membres de la commission ainsi que de leurs suppléants est d’une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent aucune instruction.

Article 2

La commission mentionnée à l’article 1er peut se réunir en formation plénière ou en formations restreintes, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l’article 7.
La commission ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres.
La commission est convoquée par son président, qui fixe la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Les réunions de la commission ne sont pas publiques, sauf décision contraire de son président pour l’exercice des missions prévues aux 1° et 3° du I de l’article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée.
Le président de la commission peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l’ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés.

Article 3

Le président de la commission mentionnée à l’article 1er peut désigner :
1° Parmi les membres mentionnés au 5° du même article, un vice-président appelé, en son absence, à convoquer la commission et à présider les réunions de la formation plénière ;
2° Parmi les membres mentionnés aux 3° et 5° du même article, une personne appelée à assurer la présidence d’une formation restreinte ;
3° Parmi les membres mentionnés au 3° du même article, une personne appelée à statuer seule sur les demandes mentionnées à l’article 10 ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l’article 7.
Il peut déléguer sa signature aux membres qu’il a désignés au titre des 1° et 2° pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l’article 2 ainsi qu’aux articles 4 et 14.
Il peut également donner délégation aux agents de catégorie A ou assimilés placés sous son autorité à l’effet de signer tous actes nécessaires au fonctionnement de la commission, à l’exclusion des décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article 4 et à l’article 14.

Article 4

Pour l’exercice des missions qui lui sont dévolues par le I de l’article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée, la commission peut, sur décision de son président :
1° Entendre tout combattant mentionné au 1° du même I qui en fait la demande ainsi que toute autre personne ou toute autorité dont l’audition est utile à l’accomplissement de ses missions ;
2° Solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation qu’elle juge utile ;
3° Demander au directeur général de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de procéder à un complément d’instruction ;
4° Adresser au directeur général de l’Office des recommandations tendant à la mise en œuvre des 1° et 4° du même I.

Article 5

Les demandes d’auditions présentées à la commission au titre des missions qui lui sont dévolues par les 1° à 3° du I de l’article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée sont adressées à son président.
Les auditions peuvent être réalisées par visioconférence ou par conférence téléphonique.

Article 6

Les membres de la commission mentionnée à l’article 1er peuvent prétendre :
1° Pour le président, les personnes mentionnées au 5° de cet article et les personnes désignées en application des 1° à 3° de l’article 3, au versement d’indemnités dues, après service fait, au titre de toute activité réalisée pour le compte de la commission, dont le montant et le plafond sont fixés par un arrêté des ministres chargés des anciens combattants et du budget ;
2° Au remboursement des frais de séjour et de déplacement occasionnés par toute activité réalisée pour le compte de la commission, dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Le comptable assignataire des dépenses prévues au présent article est l’agent comptable de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 7

Un règlement intérieur, adopté par la commission sur proposition de son président, précise les règles d’organisation et de fonctionnement applicables au sein de la commission.

Chapitre II : Mise en œuvre du mécanisme de réparation prévu à l’article 3 de la loi du 23 février 2022

Article 8

La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret.

Article 9

Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants :
1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ;
2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte.

Article 10

I. – Les demandes de réparation mentionnées à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée sont adressées au moyen d’un formulaire établi par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre :
1° Soit, sous forme dématérialisée et par voie électronique, au département reconnaissance et réparation de l’Office ;
2° Soit, par voie de correspondance, au service départemental ou territorial de l’Office du domicile du demandeur.
II. – Par dérogation aux dispositions du 2° du I, les demandes sont adressées :
1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer où il n’existe pas de service de l’Office, au représentant de l’Etat, chargé de les transmettre au service désigné par le directeur général de l’Office pour en assurer le traitement ;
2° En Algérie ou au Maroc, au service de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent ;
3° Dans les Etats où il n’existe pas de service de l’Office, au consulat de France territorialement compétent, chargé de les transmettre au service désigné par le directeur général de l’Office pour en assurer le traitement.

Article 11

Les demandes de réparation mentionnées à l’article 10 peuvent être accompagnées :
1° De tout document de nature à établir le respect des critères définis à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée ;
2° De tous autres éléments d’information de nature à faciliter l’instruction du dossier ou que le demandeur souhaite porter à la connaissance de la commission mentionnée à l’article 1er ;
3° Le cas échéant, de tous documents relatifs aux autres procédures engagées par le demandeur concernant l’indemnisation des mêmes préjudices et les justificatifs des prestations et indemnités perçues à ce titre.

Article 12

Pour les besoins de l’instruction des demandes de réparation mentionnées à l’article 10, les services de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent solliciter la communication de tous renseignements utiles auprès du demandeur ou de tout service de l’Etat, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales, conformément au régime de communication des documents administratifs entre administrations, défini à l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, et sous réserve des dispositions relatives à la communication des archives, prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre II du code du patrimoine.

Article 13

Le demandeur est avisé de l’inscription de sa demande à l’ordre du jour d’une réunion de la commission au moins quinze jour avant la réunion.

Article 14

La commission se prononce sur la demande de réparation à la majorité des membres présents, par une décision motivée signée par son président. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante.
Lorsque la commission fait droit à une demande de réparation, le secrétariat de la commission transmet sa décision au Premier ministre, au ministre chargé des anciens combattants ainsi qu’au directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Dans tous les cas, le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 15

Le décret du 31 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 1er est abrogé ;
2° A l’article 2, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, le 25 septembre, une cérémonie officielle est organisée à Paris à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des diverses formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis et des sévices qu’ils ont subis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie, instituée à l’article 2 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. »

Article 16

Au II de l’article 2 du décret du 26 août 2009 susvisé, le 3° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° bis Il verse une subvention à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui permettant de couvrir les dépenses liées au paiement :
« a) De l’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
« b) De l’allocation viagère prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; ».

Article 17

Le décret du 28 décembre 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un camp ou un hameau de forestage » sont remplacés par les mots : « dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa de l’article 3, les mots : « dans le camp ou le hameau de forestage » sont remplacés par les mots : « dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er » ;
3° L’annexe est abrogée.

Article 18

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE
LISTE DES STRUCTURES MENTIONNÉES À L’ARTICLE 8

Saint-Hilaire (Allier) ;
Bayons (Alpes-de-Haute-Provence) ;
Saint-André-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence) ;
Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence) ;
Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) ;
Ongles (Alpes-de-Haute-Provence).
La Cavalerie-Larzac (Aveyron) ;
Rosans (Hautes-Alpes) ;
Montmorin (Hautes-Alpes) ;
Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) ;
Roquesteron (Alpes-Maritimes) ;
L’Escarène (Alpes-Maritimes) ;
Valbonne (Alpes-Maritimes) ;
Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) ;
Largentière (Ardèche) ;
Largentière, centre d’accueil de Neuilly-Nemours (Ardèche) ;
Montoulieu, hameau de Ginabat (Ariège) ;
La Pradelle (Aude) ;
Narbonne, centre d’hébergement de Saint-Salvayre (Aude) ;
Saint-Martin-des-Puits (Aude) ;
Villeneuve-Minervois, hameau de Pujol-de-Bosc (Aude) ;
Brusque (Aveyron) ;
La Loubière (Aveyron) ;
Saint-Rome-de-Cernon (Aveyron) ;
La Ciotat (Bouches-du-Rhône) ;
La Roque d’Antheron (Bouches-du-Rhône) ;
Fuveau, hameau du Brogilum (Bouches-du-Rhône) ;
Jouques, hameau du Logis d’Anne (Bouches-du-Rhône) ;
Mas-Thibert, centre d’hébergement Le Mazet (Bouches-du-Rhône) ;
Chalvignac (Cantal) ;
La Tremblade (Charente-Maritime) ;
Cognac (Charente) ;
Baigneux-les-Juifs (Côte-d’Or) ;
Villiers-le-Duc (Côte-d’Or) ;
Vanvey-sur-Ource (Côte-d’Or) ;
Vernot-Saussy (Côte-d’Or) ;
Is-sur-Tille (Côte d’Or) ;
La Courtine, centre d’accueil au camp militaire de La Courtine (Creuse) ;
Antonne-et-Trigonant, lieu-dit de Lanmary (Dordogne) ;
Beaurières (Drôme) ;
Zonza (Corse-du-Sud) ;
Lucciana, lieu-dit de Casamozza (Haute-Corse) ;
La Grande Combe (Gard) ;
Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard) ;
Saint-Sauveur-Cramprieu (Saint-Sauveur-des-Pourcils avant 1987), hameau de Villemagne (Gard) ;
Juzet d’Izaut (Haute-Garonne) ;
Mirande (Gers) ;
Avene, hameau de Truscas (Hérault) ;
Lodève (Hérault) ;
Saint-Pons-de-Thomières, hameau du Plô de Mailhac (Hérault) ;
Roybon, Roybon 1 et Roybon 2 (Isère) ;
Nantes, caserne Mellinet (Loire-Atlantique) ;
Bias, également appelé « centre d’accueil des rapatriés d’Algérie » (CARA) (Lot-et-Garonne) ;
Cassagnas (Lozère) ;
Mende (Lozère) ;
Villefort (Lozère) ;
Chadenet (Lozère) ;
Meyrueis (Lozère) ;
Chanac (Lozère) ;
Saint-Etienne-du-Valdonnez (Lozère) ;
Bitche, centre d’accueil au camp militaire de Bitche (Moselle) ;
Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme) ;
Hameaux de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) ;
Camps de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) ;
Magland (Haute-Savoie) ;
Roussillon-en-Morvan, hameau de Glennes (Saône-et-Loire) ;
Amiens, citadelle d’Amiens (Somme) ;
Doullens, citadelle de Doullens (Somme) ;
Arfons, hameau des Escudiers (Tarn) ;
Puycelci-la-Grésigne, camp de la Janade (Tarn) ;
Anglès (Tarn) ;
Vaour (Tarn) ;
Bormes-les-Mimosas (Var) ;
La-Londes-les-Maures (Var) ;
Néoules (Var) ;
Saint Maximin-la-Sainte-Baume (Var) ;
Collobrières, hameau de la Capelude puis de La Capelle (Var) ;
Montmeyan (Var) ;
Pignans (Var) ;
Saint-Paul-en-Forêt (Var) ;
Gonfaron (Var) ;
Le Muy (Var) ;
Rians (Var) ;
Saint-Raphaël, hameau d’Aigue-Bonne (Var) ;
Apt (Vaucluse) ;
Sault (Vaucluse) ;
Cucuron (Vaucluse) ;
Pertuis (Vaucluse) ;
La Rye Le Vigeant (Vienne).

Date et signature(s)

Fait le 18 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,
Geneviève Darrieussecq