🟩 DĂ©cret du 17 mars 2022 modifiant le dĂ©cret relatif Ă  la Commission nationale des professions foraines et circassiennes

Références

NOR : INTD2204221D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/17/INTD2204221D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/17/2022-376/jo/texte
Source : JORF n°0065 du 18 mars 2022, texte n° 17

Informations

Publics concernĂ©s : administrations de l’Etat, communes et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, syndicats professionnels et associations des professions foraines et circassiennes.

Objet : prĂ©cision de la procĂ©dure prĂ©vue par l’article 157 de la loi relative Ă  la diffĂ©renciation, la dĂ©centralisation, la dĂ©concentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, par laquelle le prĂ©fet organise la mĂ©diation entre un professionnel circassien ou forain et un maire ayant refusĂ© la demande d’installation sur le territoire de sa commune ; mise en place d’une commission dĂ©partementale pour l’appuyer dans cette mission, et qui constituera un lieu d’Ă©change et de concertation entre les reprĂ©sentants de la profession, les Ă©lus locaux et les services de l’Etat.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le dĂ©cret complĂšte le dĂ©cret relatif Ă  la Commission nationale des professions foraines et circassiennes en (i) prĂ©cisant la procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©fectorale suite Ă  la dĂ©cision de refus d’une commune d’autoriser un exploitant de cirque itinĂ©rant ou de fĂȘte foraine de s’Ă©tablir sur son domaine public ; (ii) crĂ©ant des commissions dĂ©partementales des professions foraines et circassiennes ; (iii) crĂ©ant un principe de remontĂ©e d’informations vers la Commission nationale des professions foraines et circassiennes, aux fins d’Ă©valuation nationale de cette procĂ©dure de mĂ©diation.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret et les textes qu’il modifie, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intĂ©rieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2131-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R.*133-1 Ă  R. 133-13 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 fĂ©vrier 2022 relative Ă  la diffĂ©renciation, la dĂ©centralisation, la dĂ©concentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, notamment son article 157 ;
Vu le décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 22 fĂ©vrier 2022,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le décret du 27 octobre 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulĂ© du dĂ©cret du 27 octobre 2017 susvisĂ©, les mots : « Ă  la Commission nationale des professions foraines et circassiennes » sont remplacĂ©s par les mots : « aux commissions nationale et dĂ©partementales des professions foraines et circassiennes et Ă  la mĂ©diation du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement » ;
2° Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Commission nationale des professions foraines et circassiennes », qui comprend les articles 1er à 8 ;
3° AprĂšs l’article 8, sont insĂ©rĂ©s deux chapitres ainsi rĂ©digĂ©s :

« Chapitre II
« Commissions départementales des professions foraines et circassiennes

« Art. 9. – Il est crĂ©Ă© dans chaque dĂ©partement auprĂšs du reprĂ©sentant de l’Etat une commission dĂ©partementale des professions foraines et circassiennes, composĂ©e dans la mĂȘme proportion de maires, de reprĂ©sentants des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et circassiennes et de reprĂ©sentants des services de l’Etat. Ses membres sont dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement.
« Elle conseille le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement sur toute question ayant trait Ă  l’installation et aux activitĂ©s des professions foraines et circassiennes dans le dĂ©partement.
« Le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement l’informe lorsqu’il est saisi d’une demande de mĂ©diation dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 12 du prĂ©sent dĂ©cret et peut le cas Ă©chĂ©ant procĂ©der Ă  sa consultation.

« Art. 10. – La commission se rĂ©unit au moins une fois par an. La prĂ©sidence de la commission est assurĂ©e par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement ou son reprĂ©sentant.

« Art. 11. – Les dispositions des articles R.*133-3 Ă  R. 133-13 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables Ă  la commission dĂ©partementale des professions foraines et circassiennes.

« Chapitre III
« MĂ©diation du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement

« Art. 12. – Le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, saisi par un exploitant d’une demande en sens et sans prĂ©judice de ses attributions du titre de l’article L. 2131-3 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, assure, dans les meilleurs dĂ©lais, une mĂ©diation suite Ă  la dĂ©cision de refus d’une commune d’autoriser un exploitant de cirque itinĂ©rant ou de fĂȘte foraine de s’Ă©tablir sur son domaine public.
« A peine d’irrecevabilitĂ© d’une demande ultĂ©rieure de mĂ©diation, lorsqu’il saisit la commune d’une demande d’installation temporaire, l’exploitant en adresse copie au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, dans les quarante-huit heures qui suivent, assortie de la preuve par tout moyen de sa rĂ©ception par la collectivitĂ©.
« Dans les quinze jours suivants la dĂ©cision de refus ou l’expiration du dĂ©lai valant dĂ©cision implicite de rejet, l’exploitant saisit le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement aux fins de mĂ©diation dans le but de trouver un emplacement sur le domaine public ou privĂ© de la commune. La demande est accompagnĂ©e le cas Ă©chĂ©ant de la copie de la dĂ©cision de refus.
« Le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement dĂ©finit librement les modalitĂ©s de la mĂ©diation qu’il conduit.

« Art. 13. – Le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement informe le prĂ©sident de la Commission nationale des professions foraines et circassiennes de la demande de mĂ©diation. La Commission dresse chaque annĂ©e, dans le rapport mentionnĂ© au III de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret, un bilan des saisines et des suites de chaque mĂ©diation. » ;

4° L’article 9 devient l’article 14.

Article 2

Le ministre de l’intĂ©rieur et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres, chargĂ© du tourisme, des Français de l’Ă©tranger et de la francophonie, et auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des petites et moyennes entreprises, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 17 mars 2022,

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres, chargĂ© du tourisme, des Français de l’Ă©tranger et de la francophonie, et auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des petites et moyennes entreprises,
Jean-Baptiste Lemoyne