🟦 Décret du 15 mars 2022 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base interministérielle PPST »

Références

NOR : PRMD2136351D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/15/PRMD2136351D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/15/2022-368/jo/texte
Source : JORF n°0064 du 17 mars 2022, texte n° 2

Informations

Publics concernés : secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, Agence nationale de sécurité des systèmes d’information, ministère de la défense, ministère chargé de l’énergie, ministère chargé de la santé, ministère chargé de l’économie, ministère de l’intérieur, ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, ministère chargé de l’agriculture.

Objet : création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base interminis-térielle PPST ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret autorise le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité de vérifier, aux fins d’instruire les demandes d’avis, si une personne demandant l’accès à une zone à régime restrictif a déjà présenté une ou plusieurs demandes auprès d’autres ministères, et, le cas échéant, de permettre aux services instructeurs de connaître les suites qui y ont été données afin de veiller plus efficacement à ce que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation ne fassent pas l’objet d’une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux, ou ne soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l’accroissement d’arsenaux militaires. Il définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données qui y sont enregistrées, ainsi que les catégories de personnes pouvant être destinataires des données. Il précise également les modalités du droit d’accès aux données ainsi que les modalités de traçabilité de ces accès. Enfin, il précise les cas dans lesquels les informations peuvent être collectées et mises en relation avec les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les ministères et dénommés « Base ministérielle PPST » ainsi que le traitement « Sophia » mis en œuvre par le ministère de la défense.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1111-1, L. 1131-1, R.* 1132-1, R. 1143-1 à R. 1143-6 et R. 1143-8 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-5-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les II et IV de l’article 31 et l’article 33 ;
Vu le décret n° 2020-455 du 21 avril 2020 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « opérateur des systèmes d’information interministériels classifiés » ;
Vu le décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l’article 413-7 du code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ;
Vu le décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 modifié portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » ;
Vu le décret n° 2022-367 du 15 mars 2022 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Base ministérielle PPST » ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2014 portant création par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des procédures de sécurité du personnel du ministère de la défense et des industries ;
Vu la délibération n° 2021-059 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 20 mai 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Afin de veiller plus efficacement à ce que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation ne fassent pas l’objet d’une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux, ou ne soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l’accroissement d’arsenaux militaires, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base interministérielle PPST ».
Ce traitement a pour finalité de comparer entre elles les données et informations issues des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Base ministérielle PPST » et créés par le décret n° 2022-367 du 15 mars 2022 ainsi que celles issues du traitement automatisé de données à caractère personnel du ministère de la défense dénommé « SOPHIA » et créé par l’arrêté du 30 avril 2014 modifié, de vérifier, aux fins d’instruire les demandes d’avis, si une personne demandant l’accès à une zone à régime restrictif a déjà présenté une ou plusieurs demandes auprès d’autres ministères, et, le cas échéant, de permettre aux services instructeurs de connaître les suites qui y ont été données.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations susceptibles d’être enregistrées dans la « Base interministérielle PPST » sont les suivantes :
1° Date de réception de la demande d’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif ;
2° Données et informations relatives à la demande d’avis :
a) Date de réception de la demande d’avis ;
b) Auteur de la demande d’avis (dénomination et coordonnées du service, de l’établissement ou de l’entreprise) ;
c) Numéro de la demande d’avis ;
d) Motif justifiant l’émission d’un avis (première demande d’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif émanant d’un nouvel accédant ; première demande d’autorisation émanant d’une personne présente dans la zone à régime restrictif antérieurement à sa création ; demande de renouvellement ; changement de situation du bénéficiaire d’une autorisation) ;
3° Données et informations relatives à la personne faisant l’objet de la demande d’avis :
a) Identité (nom, nom marital, prénom(s), nationalité(s), date d’acquisition de la nationalité française le cas échéant, sexe, photographie) ;
b) Nom(s), prénom(s), nationalité(s) du conjoint ainsi que le nom de l’employeur actuel ou du dernier employeur ;
c) Nom(s), prénom(s) et nationalité(s) des parents ;
d) Date, code postal, ville et pays de naissance ;
e) Coordonnées personnelles (adresse principale, code postal, ville, pays, adresse électronique, numéro de téléphone) ;
f) Domicile précédent (adresse, code postal, ville, pays, adresse électronique, numéro de téléphone, dates) ;
g) Résidence secondaire ou occasionnelle, y compris à l’étranger (adresse, code postal, ville, pays, adresse électronique, numéro de téléphone) ;
h) Carte d’identité, passeport ou document d’identité étranger équivalent (numéro, date et autorité de délivrance) ;
i) Voyages et séjours à l’étranger durant les cinq dernières années ;
j) Habilitation au secret de la défense nationale déjà détenue (oui ou non, date d’expiration, autorité d’habilitation) ;
k) Parcours académique et professionnel (diplômes obtenus ou niveau équivalent, coordonnées des organismes de formation et organismes employeurs, nature des emplois, des missions ou des fonctions occupées, coordonnées professionnelles actuelles) ;
l) Informations ayant trait à l’emploi, à la mission, à la fonction et, le cas échéant, au projet scientifique ou de formation au titre desquels l’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif est demandée ;
m) Lien d’intérêts avec des Etats étrangers ou des organisations étrangères ou des organisations faisant l’objet d’un contrôle étranger ;
n) Copie numérisée des pièces et documents fournis au chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise par la personne faisant l’objet de la demande d’avis ;
4° Données et informations relatives à l’avis du ministre :
a) Sens et motifs de l’avis ;
b) Date de transmission de l’avis ;
5° Données et informations relatives aux suites données à l’avis du ministre :
a) Date et sens de la décision du chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise à l’origine de la demande d’avis ;
b) Informations relatives aux recours exercés, le cas échéant, contre l’avis du ministre ou la décision du chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise.
Les pièces et documents mentionnés au n du 3° du présent article ne sont susceptibles d’être enregistrés dans le traitement « Base interministérielle PPST » qu’à la requête de l’un des agents mentionnés au 1° du II de l’article 5 du présent décret, lors de l’instruction d’une demande d’avis portant sur une personne ayant déjà fait l’objet d’une précédente demande d’avis d’un autre ministre que celui dont relève cet agent, et dans la limite des seules pièces et documents fournis par la personne à l’occasion de cette précédente demande. Ces pièces et documents ne peuvent être consultés que par l’auteur de la demande d’enregistrement.
Lorsqu’une enquête administrative est conduite sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, les données issues de cette enquête ne sont pas enregistrées, à l’exception du sens de l’avis rendu par le service enquêteur.

Article 3

En application du III de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la mesure où le traitement mentionné à l’article 1er du présent décret participe de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation contre des risques de captation ou de détournement, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à la condition que ces données soient comprises dans les pièces et documents mentionnés au n du 3° ou issues des informations mentionnées au l et au m du 3° et au a du 4° de l’article 2 du présent décret et qu’elles se rapportent seulement à des opinions politiques, à des convictions religieuses ou philosophiques ou à une appartenance syndicale.
Il est interdit de sélectionner dans la « Base interministérielle PPST » une catégorie particulière de personnes à partir des seules données des l, m, n du 3° ou a du 4° de l’article 2 du présent décret et mentionnées au présent article.

Article 4

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 du présent décret sont conservées dix ans et deux mois à compter de la date de transmission du dernier avis rendu par le ministre sur une demande d’accès à une zone à régime restrictif, à l’exception des pièces et documents mentionnés au n du 3° dudit article, qui sont conservés pendant sept jours à compter de leur date d’enregistrement dans la « Base interministérielle PPST » en cas de requête expresse de l’un des agents mentionnés au 1° du II de l’article 5 du présent décret.

Article 5

I. – Peuvent accéder, aux fins de consultation, de modification et de suppression, aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l’article 2 du présent décret, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents relevant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, individuellement et spécialement habilités par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, qui assurent la coordination interministérielle de la mise en œuvre du dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation ;
2° Les administrateurs du traitement automatisé d’informations nominatives pour la gestion des utilisateurs de l’intranet gouvernemental sécurisé relevant de l’opérateur des systèmes d’informations interministériels classifiés dénommé « OSIIC », individuellement et spécialement habilités par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
II. – Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l’article 2 du présent décret, à raison de leurs attributions et dans la seule limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents relevant du ministère de la défense, du ministère chargé de l’énergie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de la mer, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé de l’économie, du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministère chargé de l’agriculture, individuellement désignés par le ministre dont ils relèvent et spécialement habilités par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
2° Les agents relevant de la direction générale de la sécurité intérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés par l’autorité de tutelle dont ils relèvent et spécialement habilités par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
3° Les agents du service à compétence nationale dénommé : « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale et spécialement habilités par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Article 6

Les opérations de création, consultation, modification et suppression des données à caractère personnel et des informations contenues dans la « Base interministérielle PPST » font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’auteur, la date, l’heure et la nature de l’opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.

Article 7

Dans le cadre des finalités définies à l’article 1er et dans la limite des informations nécessaires à la poursuite de ces finalités, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Base ministérielle PPST » et créés par le décret du 15 mars 2022 susvisé ainsi que dans le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des procédures de sécurité du personnel du ministère de la défense dénommé « SOPHIA » et créé par l’arrêté du 30 avril 2014 modifié, font l’objet, pour les seules données et informations relatives aux demandes d’accès en zone à régime restrictif, d’une mise en relation avec la « Base interministérielle PPST ». Les traitements de données à caractère personnel « Base ministérielle PPST » et « SOPHIA » précités assurent exclusivement et unilatéralement, l’alimentation de la « Base interministérielle PPST ».

Article 8

Une information conforme aux dispositions du I de l’article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée figure sur le formulaire de demande d’accès aux zones à régime restrictif mentionnées à l’article R. 413-5-1 du code pénal.
Le droit d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 117 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article 1er du présent décret.
Le droit d’accès s’exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 9

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 10

La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l’intérieur, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 15 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de la mer,
Annick Girardin

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie