🟦 Décret du 15 mars 2022 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Base ministérielle PPST »

Références

NOR : PRMD2136349D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/15/PRMD2136349D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/15/2022-367/jo/texte
Source : JORF n°0064 du 17 mars 2022, texte n° 1

Informations

Publics concernés : organismes et laboratoires de recherche, universités, grandes écoles, entreprises, services des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre chargé de l’agriculture, et commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire.

Objet : création de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Base ministérielle PPST ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret autorise le ministre chargé de l’énergie, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de la mer, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre chargé de l’agriculture à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour objet de centraliser l’instruction des demandes d’avis dont ils sont saisis, en application de l’article R. 413-5-1 du code pénal, par les chefs de service, d’établissement ou d’entreprise appelés à statuer sur une demande d’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif. Il définit les finalités de ces traitements, la nature et la durée de conservation des données qui y sont enregistrées, les catégories de personnes ayant accès aux données ainsi que celles qui en sont destinataires. Il précise également les modalités du droit d’accès aux données ainsi que les modalités de traçabilité de ces accès. Enfin, il précise les cas dans lesquels les informations peuvent être collectées et mises en relation avec le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et dénommé « Base interministérielle PPST ».

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1111-1, L. 1131-1, R.* 1132-3, R. 1143-1 à R. 1143-6 et R. 1143-8 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-5-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 31 et 33 ;
Vu le décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l’article 413-7 du code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ;
Vu le décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 modifié portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » ;
Vu le décret n° 2022-368 du 15 mars 2022 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base interministérielle PPST » ;
Vu la délibération n° 2021-060 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 20 mai 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre chargé de l’énergie, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de la mer, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre chargé de l’agriculture sont chacun autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base ministérielle PPST ».
Ces traitements ont pour finalité de centraliser l’instruction par les ministres des demandes d’avis dont ils sont saisis, en application des articles 413-7 et R. 413-5-1 du code pénal, par les chefs de service, d’établissement ou d’entreprise appelés à statuer sur une demande d’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif afin de veiller à ce que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation ne fassent pas l’objet d’une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux, ou ne soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l’accroissement d’arsenaux militaires.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations susceptibles d’être enregistrées dans les traitements mentionnés à l’article 1er du présent décret sont les suivantes :
1° Date de réception de la demande d’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif ;
2° Données et informations relatives à la demande d’avis :
a) Date de réception de la demande d’avis ;
b) Auteur de la demande d’avis (dénomination et coordonnées du service, de l’établissement ou de l’entreprise) ;
c) Numéro de la demande d’avis ;
d) Motif justifiant l’émission d’un avis (première demande d’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif émanant d’un nouvel accédant ; première demande d’autorisation émanant d’une personne présente dans la zone à régime restrictif antérieurement à sa création ; demande de renouvellement ; changement de situation du bénéficiaire d’une autorisation) ;
3° Données et informations relatives à la personne faisant l’objet de la demande d’avis :
a) Identité (nom, nom marital, prénom(s), nationalité(s), date d’acquisition de la nationalité française le cas échéant, sexe, photographie) ;
b) Nom(s), prénom(s), nationalité(s) du conjoint ainsi que le nom de l’employeur actuel ou du dernier employeur ;
c) Nom(s), prénom(s) et nationalité(s) des parents ;
d) Date, code postal, ville et pays de naissance ;
e) Coordonnées personnelles (adresse principale, code postal, ville, pays, adresse électronique, numéro de téléphone) ;
f) Domicile précédent (adresse, code postal, ville, pays, adresse électronique, numéro de téléphone, dates) ;
g) Résidence secondaire ou occasionnelle, y compris à l’étranger (adresse, code postal, ville, pays, adresse électronique, numéro de téléphone) ;
h) Carte d’identité, passeport ou document d’identité étranger équivalent (numéro, date et autorité de délivrance) ;
i) Voyages et séjours à l’étranger durant les cinq dernières années ;
j) Habilitation au secret de la défense nationale déjà détenue (oui ou non, date d’expiration, autorité d’habilitation) ;
k) Parcours académique et professionnel (diplômes obtenus ou niveau équivalent, coordonnées des organismes de formation et organismes employeurs, nature des emplois, des missions ou des fonctions occupées, coordonnées professionnelles actuelles) ;
l) Informations ayant trait à l’emploi, à la mission, à la fonction et, le cas échéant, au projet scientifique ou de formation au titre desquels l’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif est demandée ;
m) Liens d’intérêts avec des Etats étrangers ou des organisations étrangères ou des organisations faisant l’objet d’un contrôle étranger ;
n) Copie numérisée des pièces et documents fournis au chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise par la personne faisant l’objet de la demande d’avis ;
4° Données et informations relatives à l’avis du ministre :
a) Sens et motifs de l’avis ;
b) Date de transmission de l’avis ;
5° Données et informations relatives aux suites données à l’avis du ministre :
a) Date et sens de la décision du chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise à l’origine de la demande d’avis ;
b) Informations relatives aux recours exercés, le cas échéant, contre l’avis du ministre ou la décision du chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise.
Lorsqu’une enquête administrative est conduite sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, les données issues de cette enquête ne sont pas enregistrées, à l’exception du sens de l’avis rendu par le service enquêteur.

Article 3

En application du III de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la mesure où les traitements mentionnés à l’article 1er du présent décret participent de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation contre des risques de captation ou de détournement, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à la condition que ces données soient comprises dans les pièces et documents mentionnés au n du 3° ou issues des informations mentionnées au l et au m du 3° et au a du 4° de l’article 2 du présent décret et qu’elles se rapportent seulement à des opinions politiques, à des convictions religieuses ou philosophiques ou à une appartenance syndicale.
Il est interdit de sélectionner dans les traitements mentionnés à l’article 1er du présent décret une catégorie particulière de personnes à partir des seules données des l, m, n du 3° ou a du 4° de l’article 2 du présent décret et mentionnées au présent article.

Article 4

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 du présent décret sont conservées dix ans et deux mois à compter de la date de transmission du dernier avis rendu par le ministre sur une demande d’accès à une zone à régime restrictif.

Article 5

I. – Sont autorisés à accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 du traitement mis en œuvre par le ministre dont ils relèvent :
1° Les agents des services des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité placés sous l’autorité des ministres mentionnés à l’article 1er du présent décret, individuellement désignés et spécialement habilités par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité dont ils relèvent ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II. – Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l’article 2 du présent décret, à raison de leurs attributions et pour les seules demandes d’avis dont ils sont les auteurs, les chefs de service, d’établissement et d’entreprise.

Article 6

Les opérations de création, consultation, modification et suppression des données à caractère personnel et des informations contenues dans les traitements mentionnés à l’article 1er du présent décret font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’auteur, la date, l’heure et la nature de l’opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.

Article 7

Les traitements mentionnés à l’article 1er du présent décret font l’objet d’une mise en relation avec le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base interministérielle PPST » prévu par le décret du 15 mars 2022 susvisé.

Article 8

Une information conforme aux dispositions du I de l’article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée figure sur le formulaire de demande d’accès aux zones à régime restrictif mentionnées à l’article R. 413-5-1 du code pénal.
Le droit d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 117 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article 1er du présent décret.
Le droit d’accès s’exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 9

La mise en œuvre de chaque traitement mentionné à l’article 1er du présent décret par le responsable de ce traitement est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application des dispositions du IV de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d’un engagement de conformité aux dispositions du présent décret.

Article 10

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 11

La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 15 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de la mer,
Annick Girardin

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie