🟦 Décret du 14 mars 2022 relatif aux conditions de traitement des données à caractère personnel permettant l’accès aux origines personnelles

Références

NOR : SSAA2125333D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/14/SSAA2125333D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/14/2022-360/jo/texte
Source : JORF n°0062 du 15 mars 2022, texte n° 20

Informations

Publics concernés : personnes souhaitant avoir accès à leurs origines personnelles, parents de naissance, collatéraux privilégiés, autorités publiques ou privées fournissant des informations au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles.

Objet : conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant de répondre aux demandes d’accès aux origines.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « Origines personnelles » (ORPER), mis en œuvre par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et nécessaire à la mise en œuvre de la procédure d’accès aux origines des personnes nées avec demande de secret de l’identité du parent de naissance. Le texte détermine les finalités du traitement, les documents et catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les personnes habilitées à accéder au traitement et les destinataires des données, leur durée de conservation, et les modalités d’exercice, par les personnes concernées, des droits qui leur sont reconnus par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de l’action sociale et des familles qu’il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 147-11 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’avis du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles en date du 6 avril 2021 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 septembre 2021 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 22 septembre 2021 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 25 novembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 3 septembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 13 septembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, après l’article R. 147-20, il est ajouté deux articles R. 147-20-1 et R. 147-20-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 147-20-1. – Les demandes et déclarations mentionnées à l’article L. 147-2 et à l’article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l’article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.

« Art. R. 147-20-2. – Sont remis au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :
« 1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ;
« 2° Les demandes d’accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l’article R. 147-14 ;
« 3° L’ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9. »

Article 2

La section 3 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3
« Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l’accès aux origines personnelles

« Art. R. 147-25. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé ORPER, pour l’exécution de sa mission d’intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Ce traitement a pour finalités :
« 1° De permettre la conservation et l’exploitation des demandes, déclarations et autres documents établis sous l’autorité du conseil ou transmis à celui-ci, notamment par les personnes, administrations et organismes mentionnés aux articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pour la mise en œuvre de la législation relative à l’accès aux origines personnelles ;
« 2° D’assurer le suivi et le traitement des demandes et déclarations dont le conseil est saisi en matière d’accès aux origines personnelles, afin de vérifier l’identité et la qualité du demandeur ou du déclarant, d’instruire les demandes d’accès aux origines et de procéder le cas échéant, au terme de l’instruction, à la communication de l’identité des parents de naissance et des renseignements ne portant pas atteinte au secret de cette identité ;
« 3° D’établir des statistiques sous forme anonyme sur l’activité du conseil et sur la mise en œuvre de la législation relative à l’accès aux origines personnelles.

« Art. R. 147-26. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles assure l’enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents suivants :
« 1° Les demandes et déclarations mentionnées à l’article L. 147-2 et à l’article L. 147 3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l’article R. 147-13 ;
« 2° Les pièces dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9 ;
« 3° Le pli fermé mentionné à l’article L. 222-6, ainsi que le document mentionné à l’article R. 147-23 ;
« 4° Les pièces recueillies, les documents produits et les comptes rendus établis par les agents du conseil ou par les personnes qu’il mandate en vue d’identifier les parents de naissance ;
« 5° Les rapports résultant de la procédure décrite à l’article R. 147-16.
« Les documents mentionnés aux 1° à 5° sont également conservés par le conseil dans un dossier sur support papier.

« Art. R. 147-27. – Sont susceptibles d’être enregistrées dans le traitement ORPER, sous forme de données numériques propres à assurer l’instruction et le suivi des dossiers du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, les catégories d’informations suivantes, extraites le cas échéant des documents mentionnés à l’article R. 147-26 :
« 1° Les informations nécessaires à l’identification et à l’établissement de la qualité de l’auteur de la demande ou de la déclaration, de ses représentants légaux, ascendants et descendants, ainsi que de ses collatéraux privilégiés, y compris les informations figurant sur les documents d’identité, les actes de naissance ou certificats d’origine, le jugement d’adoption du demandeur et la copie du certificat de décès des parents de naissance ;
« 2° Les informations nécessaires au suivi de la demande, y compris le numéro d’identification permettant de préserver la confidentialité de l’identité des personnes concernées attribué à chaque demande ;
« 3° La mention de la date de l’accusé de réception prévu à l’article R. 147-13 ;
« 4° Les informations relatives à la date et au lieu de l’accouchement ;
« 5° Les informations relatives à la date et aux modalités de remise de l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l’adoption ou à un organisme étranger qui a recueilli l’enfant, ainsi que les informations d’ordre administratif et social transmises par les établissements de santé de naissance dans le cadre de la recherche des parents de naissance ;
« 6° La mention concernant la présence ou l’absence, dans le dossier, d’éléments relatifs aux parents de naissance ou à l’indication de leur nom ;
« 7° Toutes informations, dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pouvant concourir à l’identification des parents de naissance ainsi qu’à leur localisation, notamment des informations relatives aux parcours scolaire, universitaire ou professionnel de la personne recherchée ou à sa prise en charge sociale et médico-sociale ;
« 8° La teneur et les dates des courriers échangés en application des articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 ;
« 9° La mention et la date de la manifestation de volonté justifiant la levée du secret en application de l’article L. 147-6, du refus opposé à la levée du secret ou du décès du ou des parents de naissance ;
« 10° La mention et la date de la communication au demandeur de l’identité des parents de naissance ou du refus de levée de secret de ceux-ci ;
« 11° La mention, la date et la teneur de la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l’identité dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 147-5 ;
« 12° La mention et la date de l’acceptation ou du refus de l’accompagnement proposé par le conseil, ainsi que de la tenue éventuelle d’une rencontre dans les conditions prévues à l’article R. 147-17 ;
« 13° La mention de la clôture provisoire ou définitive du dossier.
« Les données à caractère personnel concernant des personnes susceptibles d’être les parents de naissance, enregistrées dans le traitement au titre des premiers actes d’instruction, sont supprimées sans délai dès qu’il est établi que ces personnes ne sont pas concernées par l’accouchement dans le secret à l’origine de la saisine du conseil.

« Art. R. 147-28. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles établit des statistiques anonymes sur la base des documents et informations mentionnés aux articles R. 147-26 et R. 147-27.
« Peuvent également être enregistrés dans le traitement ORPER les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes d’accès aux origines, des remises d’identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement, adressés au conseil par ses correspondants départementaux en application de l’article R. 147-24.

« Art. R. 147-29. – Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ainsi que les personnes mentionnées à l’article R. 147-8, dans les limites de leur besoin d’en connaître.
« Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d’instruire une demande d’accès aux origines personnelles.
« Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.

« Art. R. 147-30. – Les dossiers clos pour un motif tenant à l’incompétence du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d’un an à compter de la date d’enregistrement.
« Les dossiers clos après communication de l’identité des parents de naissance sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de la date de clôture.
« Les dossiers faisant l’objet, pour un autre motif, d’une clôture provisoire, en raison notamment de l’impossibilité d’identifier les parents de naissance ou d’un refus de levée du secret, sont conservés pendant une durée de dix ans à compter de la date de clôture.
« En cas de réouverture du dossier faisant suite à une nouvelle demande, les délais prévus à l’alinéa précédent sont interrompus.

« Art. R. 147-31. – Les demandeurs et les déclarants reçoivent les informations prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu’aux a, b, et d du 2 de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la transmission de l’accusé de réception prévu à l’article R. 147-13 du présent code.
« En application des b et c du 5 de l’article 14 du même règlement, l’exigence d’information prévue à cet article 14 en cas de collecte indirecte de données à caractère personnel n’est pas applicable aux autres personnes dont les données sont recueillies à l’occasion de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration. Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles met à disposition sur son site internet les informations prévues aux a, c, d et e du 1 ainsi qu’aux a, c, e et f du 2 de l’article 14 du règlement.

« Art. R. 147-32. – Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d’accès aux données les concernant, prévu à l’article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, à l’exclusion de toute donnée personnelle relative à une autre personne physique, ainsi que leur droit de rectification et leur droit à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 16 et 18 du même règlement, auprès du secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, au moyen d’une adresse électronique mentionnée sur le site du conseil ou par voie postale.
« En application du e et du i du 1 de l’article 23 du même règlement (UE), le droit à l’effacement et le droit d’opposition ne s’appliquent pas à ce traitement. »

Article 3

Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au titre III, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII
« Dispositions relatives à l’accès aux origines personnelles

« Art. R. 538-1. – Pour l’application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement. » ;

2° A l’article R. 551-1 :
a) Les mots : « à R. 147-33 » sont remplacés par les mots : « à R. 147-32 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement. » ;
3° A l’article R. 561-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le deuxième alinéa de l’article R. 147-17, les articles R. 147-18 à R. 147-20 et R. 147-25 à R. 147-33 » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l’article R. 147-17 et les articles R. 147-18 à R. 147-20. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l’application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement » ;
4° A l’article R. 571-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le deuxième alinéa de l’article R. 147-17, les articles R. 147-18 à R. 147-20 et R. 147-25 à R. 147-33 » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l’article R. 147-17 et les articles R. 147-18 à R. 147-20. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l’application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement » ;
5° Au titre VIII, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII
« Dispositions relatives à l’accès aux origines personnelles

« Art. R. 587-1. – Pour l’application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32 à Saint-Barthélemy, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement. »

Article 4

Le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 14 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles,
Adrien Taquet