🟩 DĂ©cret du 14 mars 2022 relatif Ă  la mesure judiciaire de prĂ©vention de la rĂ©cidive terroriste et de rĂ©insertion

Références

NOR : JUSD2208143D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/14/JUSD2208143D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/14/2022-359/jo/texte
Source : JORF n°0062 du 15 mars 2022, texte n° 19

Informations

Publics concernĂ©s : magistrats, agents de l’administration pĂ©nitentiaire, justiciables.

Objet : dĂ©termination des rĂšgles de procĂ©dure applicables devant le tribunal de l’application des peines de Paris compĂ©tent pour la mesure judiciaire de prĂ©vention de la rĂ©cidive terroriste et de rĂ©insertion.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret dĂ©termine les rĂšgles de procĂ©dure applicables devant le tribunal de l’application des peines de Paris compĂ©tent pour la mesure judiciaire de prĂ©vention de la rĂ©cidive terroriste et de rĂ©insertion prĂ©vue par les articles 706-25-16 Ă  706-25-21 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
Il prĂ©cise les rĂšgles applicables Ă  la tenue du dĂ©bat contradictoire, Ă  la dĂ©signation d’un avocat, aux modalitĂ©s de convocation des parties devant la juridiction, Ă  la dĂ©claration d’adresse et Ă  l’extraction du condamnĂ©, au recours Ă  un interprĂšte et Ă  la notification du jugement rendu par le tribunal de l’application des peines de Paris.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application des articles 706-25-16 Ă  706-25-21 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 6 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative Ă  la prĂ©vention d’actes de terrorisme et au renseignement.
Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©es sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-16 à 706-25-22 et R. 50-70 à R. 50-85,
DécrÚte :

Article 1

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale (troisiÚme partie : Décrets) est ainsi rédigé :

« Titre XV
« DE LA POURSUITE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES ACTES DE TERRORISME

« Chapitre Ier

« Néant.

« Chapitre II

« Néant.

« Chapitre III

« Néant.

« Chapitre IV
« DE LA MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION

« Art. D. 47-6-16. – Lorsque le tribunal de l’application des peines de Paris est saisi aux fins de prononcer ou de renouveler une mesure judiciaire de prĂ©vention de la rĂ©cidive terroriste et de rĂ©insertion, d’en ordonner la mainlevĂ©e, d’en modifier les obligations, ou de confirmer la reprise d’une ou de plusieurs des obligations de celle-ci, en application des articles 706-25-16, 706-25-18 et 706-25-20, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Les rĂšgles relatives Ă  la dĂ©signation d’un avocat prĂ©vues Ă  l’article D. 49-14 ;
« 2° Les rĂšgles relatives aux dĂ©lais et formes de la convocation au dĂ©bat contradictoire de la personne concernĂ©e et de son avocat prĂ©vues Ă  l’article D. 49-15. La personne concernĂ©e ne peut toutefois pas renoncer Ă  la convocation de son avocat ou au respect des dĂ©lais de convocation ;
« 3° Les rĂšgles relatives Ă  l’extraction des condamnĂ©s dĂ©tenus prĂ©vues Ă  l’article D. 49-30 et Ă  la dĂ©claration d’adresse des condamnĂ©s libĂ©rĂ©s prĂ©vues Ă  l’article D. 49-22 ;
« 4° Les rĂšgles relatives Ă  la tenue du dĂ©bat contradictoire prĂ©vues Ă  l’article D. 49-17 ;
« 5° Les rĂšgles relatives Ă  la notification des dĂ©cisions rendues par la juridiction prĂ©vues aux premier Ă  quatriĂšme alinĂ©as de l’article D. 49-18. Toutefois, lorsque le dĂ©bat est public, le jugement est rendu en audience publique.

« Art. D. 47-6-17. – Les demandes de la personne concernĂ©e par la mesure judiciaire de prĂ©vention de la rĂ©cidive terroriste ou de rĂ©insertion tendant Ă  la mainlevĂ©e ou Ă  la modification de la mesure font l’objet d’une requĂȘte Ă©crite adressĂ©e au tribunal de l’application des peines de Paris, signĂ©e de la personne concernĂ©e ou de son avocat.
« Cette requĂȘte est remise au greffe du tribunal de l’application des peines de Paris contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Si le condamnĂ© est dĂ©tenu, elle peut faire l’objet d’une dĂ©claration auprĂšs du chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire dans les conditions prĂ©vues aux deux derniers alinĂ©as de l’article 148-7.
« Le tribunal de l’application des peines de Paris n’est pas tenu de rĂ©pondre aux demandes formĂ©es sans respecter les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent article. »

Article 2

Le prĂ©sent dĂ©cret est applicable sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 14 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti