🟦 Décret du 12 mars 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Références

NOR : SSAZ2208149D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/12/SSAZ2208149D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/12/2022-352/jo/texte
Source : JORF n°0061 du 13 mars 2022, texte n° 25

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Décrète :

Article 1

Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes » sont supprimés ;
b) Le III est abrogé ;

2° Le premier alinéa du I de l’article 2 est supprimé ;

3° Au troisième alinéa du III de l’article 2-3, la référence : « du 2° du A° » est remplacée par la référence : « des 2° et 3° du A » ;

4° Au premier alinéa de l’article 2-4, la référence : « au 2° du A » est remplacée par la référence : « aux 2° et 3° du A » ;

5° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) Au début du dernier alinéa, la subdivision : « III. » est supprimée ;

6° A l’article 5, la référence : « des articles 14 et 17 » est remplacée par la référence : « de l’article 17 » ;

7° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) Le III, qui devient un I, est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la deuxième phrase, les mots : « du navire peut interdire à l’un de ces navires ou bateaux » sont remplacés par les mots : « d’un navire de croisière ou d’un bateau à passagers avec hébergement peut interdire à ce navire ou bateau » ;
c) Le IV devient un II ;

8° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Le III devient un II ;

9° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les espaces intérieurs de ce navire ou bateau » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

10° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les » sont remplacés par le mot : « aux » ;
b) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « espaces, véhicules » sont remplacées par le mot : « véhicules » ;

11° Les trois premiers alinéas de l’article 12 sont supprimés ;

12° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces intérieurs des véhicules ou dans les espaces intérieurs affectés au transport public de voyageurs et dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport porte un masque de protection. »
b) Le II est abrogé ;
c) Les III, IV, V et VI deviennent respectivement des II, III, IV et V ;

13° A l’article 17, les mots : « et à l’article 4-2 » sont supprimés et les mots : « ces mêmes articles » sont remplacés par les mots : « ce même article » ;

14° Le premier alinéa de l’article 18 est supprimé ;

15° A l’article 20, les mots : « les articles 15 et 16 du présent décret sont applicables » sont remplacés par les mots : « l’article 15 du présent décret est applicable » ;

16° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l’article L. 3132-1 du code des transports. » ;
b) Les II et IV sont abrogés ;
c) Le III devient un II ;

17° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de distanciation sociale, dites barrières, définies au niveau national » sont remplacés par les mots : « définies à l’annexe 1 » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

18° Au premier alinéa du III de l’article 23-6, la référence : « aux articles 23-2 et 23-5 » est remplacée par la référence : « à l’article 23-2 » ;

19° Au second alinéa du I de l’article 25, les mots : « et de distanciation » sont supprimés ;

20° L’article 32 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) Au début du troisième alinéa, la subdivision : « III. » est supprimée ;

21° Le premier alinéa de l’article 33 est supprimé ;

22° Le second alinéa de l’article 38 est supprimé ;

23° L’article 41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « peuvent accueillir du public » ;
b) Les II, IV et V sont abrogés ;
c) Le III devient un II ;

24° L’article 46 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « et de l’article 3 » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « des articles 1er et 3 » sont remplacés par les mots : « de l’article 1er » ;

25° L’article 47-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47-1. – I. – Les personnes âgées d’au moins douze ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II, présenter l’un des documents suivants :
« 1° Le résultat d’un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;
« 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2.
« La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3.
« A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l’article 2-4.
« II. – Les documents mentionnés au I doivent être présentés, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19, pour l’accès des personnes suivantes aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles :
« a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs mentionnés à l’alinéa précédent est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
« b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements mentionnés au premier alinéa du présent II ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.
« III. – Dans les établissements et services mentionnés au II, le responsable de l’établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d’un masque de protection pour les personnes d’au moins 6 ans.
« En outre, pour l’ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :
« 1° Lieux d’exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que des professions de psychologue mentionnée à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, d’ostéopathe et de chiropracteur mentionnées à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de psychothérapeute mentionnée à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 2° Pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique ;
« 3° Laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 6212-1 du même code.
« L’employeur d’un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l’occasion de ces interventions.
« IV. – Les I et II du présent article sont applicables aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes ne relevant pas de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.
« V. – Dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat est habilité à :
« 1° Subordonner l’accès des personnes âgées de douze à quinze ans aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités mentionnées au b du 3° du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée à la présentation des documents mentionnés au I du présent article ;
« 2° Subordonner l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2° du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée à la présentation des seuls documents mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article. Par dérogation, les personnes justifiant de l’injection depuis au plus quatre semaines d’une première dose de l’un des vaccins mentionnés au troisième alinéa du a du 2° de l’article 2-2 du présent décret peuvent présenter le document mentionné au 1° du I du présent article, accompagné du justificatif de l’administration de leur première dose ;
« 3° Prendre des mesures d’adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, dans les conditions prévues au III de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée.
« Les décisions prises par le représentant de l’Etat en application du présent V le sont après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Les deux derniers alinéas du I du présent article s’appliquent dans les cas prévus au présent V. » ;

26° Le 3° de l’article 49-1 est abrogé ;

27° Le dernier alinéa du I de l’annexe 1 est supprimé ;

28° Les articles 9, 14, 16, 19, 23-5, 27, 31, 34 à 37, 39, 40, 42 à 45, 47 et 52 sont abrogés.

Article 2

L’article 2 de la loi du 22 janvier 2022 susvisée est applicable aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’au 13 mars 2022.

Article 3

Les dispositions de l’article 1er du présent décret sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu’elles modifient.

Article 4

Le ministre de l’intérieur, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 12 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu