🟦 Décret du 12 mars 2022 instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite « nouvelle entreprise novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l’épidémie de covid-19

Références

NOR : ECOI2204754D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/12/ECOI2204754D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/12/2022-349/jo/texte
Source : JORF n°0061 du 13 mars 2022, texte n° 14

Informations

Publics concernés : les entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.

Objet : instauration d’une aide dite « nouvelle entreprise novembre » visant à compenser, au titre du mois de novembre 2021, les charges fixes non couvertes des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l’activité est particulièrement affectée par les mesures de restrictions permettant de lutter contre l’épidémie de covid-19.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret met en place une aide dite « nouvelle entreprise novembre » compensant les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. Cette aide est accessible aux entreprises ayant été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 et remplissant, pour la période éligible comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021, les conditions suivantes :
– elles sont domiciliées dans un territoire ayant été soumis entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021 à l’état d’urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et ayant fait l’objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 8 jours au cours du mois novembre 2021 ;
– elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
– elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la période éligible ;
– leur excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période éligible, tel que calculé par la formule en annexe du décret n° 2022-111 du 2 février 2022, est négatif.
Pour la période éligible de novembre 2021, l’aide prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation constaté au cours du mois. Par dérogation, pour les petites entreprises, ce taux est porté à 90 %.
L’aide est plafonnée, conformément à la décision de la Commission européenne n° SA.56985 modifiée à 2,3 M€. Ce plafond prend en compte l’ensemble des aides versées depuis le 1er mars 2020 au titre de cette décision.
Les demandes d’aide pourront être déposées par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, avant le 30 avril 2022. Le cas échéant, les demandes devront intervenir dans un délai de 45 jours après le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité pour le mois de novembre 2021.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 (2020/N) COVID-19, modifié par les décisions de la Commission européenne n° SA.57299 (2020/N), n° SA.59722 (2020/N), n° SA.62102 (2021/N), et n° SA.100959 (2021/N) ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19,
Décrète :

Article 1

I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021 dite période éligible, d’une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles sont domiciliées dans un territoire ayant été soumis entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021 à l’état d’urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et ayant fait l’objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 8 jours au cours du mois de novembre 2021 ;
2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
3° Elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 ;
4° Au cours de la période éligible, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités de l’article 3, d’au moins 50 % ;
5° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période éligible est négatif.

II. – Au sens du présent décret :

– la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.
– la période éligible est le mois calendaire au titre duquel l’entreprise remplit les conditions mentionnées au I du présent article.
– un groupe est soit une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d’entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 précité.
– le seuil d’effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
– l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation est l’excédent brut d’exploitation tel qu’il est calculé conformément à l’annexe du décret du 2 février 2022 susvisé.

Par dérogation à l’article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l’application du présent décret, le montant au-delà duquel s’applique l’obligation de conclure une convention est fixé à 2,3 millions d’euros.

Article 2

I. – A. – L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation de la période éligible.
B. – Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l’aide s’élève à 90 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation de la période éligible.
II. – L’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l’entreprise ou de la balance générale à l’aide de la formule figurant à l’annexe du présent décret.
III. – Le montant de l’aide est calculé pour la période éligible. Toutes les aides versées en application de la décision n° SA.56985 susvisée sont prises en compte dans ce plafond.

Article 3

La perte de chiffre d’affaires pour le mois éligible est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :

– pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
– pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
– pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 ou, si elle est postérieure, la date de création de l’entreprise, et le 30 novembre 2021.

Article 4

I. – A. – La demande au titre de la période éligible de novembre 2021 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 30 avril 2022.
B.- Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les entreprises éligibles à l’aide prévue par l’article 3-30 du décret du 30 mars 2020 précité au titre du mois de novembre 2021, la demande d’aide au titre du présent décret est déposée, par voie dématérialisée, dans le délai de 45 jours après le versement de l’aide demandée au titre dudit article 3-30 du décret du 30 mars 2020 susvisé.
II. – La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
1° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
2° Une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance. L’attestation de l’expert-comptable est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation des comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. La mission d’assurance porte sur les chiffres d’affaires de l’année 2019 et 2021. L’attestation mentionne pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée :

– l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation ;
– le chiffre d’affaires ;
– le chiffre d’affaires de référence mentionné à l’article 3 ;

L’attestation mentionne également le numéro professionnel de l’expert-comptable.
Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
Si l’entreprise mentionnée à l’article 1er appartient à un groupe, l’expert-comptable indique dans l’attestation les nom, raison sociale et adresse du groupe.
Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans les conditions prévues par l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
3° Le calcul de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation, tel qu’il est calculé conformément à l’annexe du décret du 2 février 2022 précité et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;
4° La balance générale pour novembre 2021 et pour le mois de référence ;
5° Les coordonnées bancaires de l’entreprise.
III. – Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l’article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l’attestation de l’expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l’entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
L’attestation remplie et signée par l’entreprise mentionne pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée :

– l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation ;
– le chiffre d’affaires ;
– le chiffre d’affaires de référence mentionné à l’article 3 ;
– les noms, prénoms et qualité du signataire.

L’attestation de l’entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l’entreprise mentionnée à l’article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l’attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
L’attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
IV. – L’aide est versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise.

Article 5

I. – A. – A la clôture des comptes annuels, s’agissant des entreprises mentionnées à l’article premier qui ont bénéficié de la présente aide pour au moins une période éligible et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, vérifie, sur l’ensemble de la période au titre de laquelle l’aide a été demandée, le résultat net, tel qu’il est défini à l’article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, et retraité de l’aide nouvelle entreprise novembre perçue au titre de l’article 2 du présent décret, établi par l’entreprise.
B. – Le commissaire aux comptes mentionné à l’alinéa précédent délivre une attestation mentionnant le résultat net sur l’ensemble de la période au titre de laquelle l’aide a été demandée. Cette attestation doit être produite au plus tard dans le mois qui suit la signature par le commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels et consolidés au titre des exercices 2021 et 2022, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible, réalisé en application de l’article A. 823-26 du code de commerce, homologuant la norme d’exercice professionnel NEP 700.
C. – Dans l’hypothèse où sur l’ensemble des périodes éligibles le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d’exploitation consolidation mentionnés au troisième alinéa du 2° du II de l’article 4, l’entreprise transmet l’attestation du commissaire aux comptes mentionnée au I à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes. Sur la base de cette attestation, la direction générale des finances publiques constate un indu égal à 70 % de la différence entre le résultat net sur l’ensemble des périodes éligibles d’une part, et la somme des excédents bruts d’exploitation consolidation sur l’ensemble des périodes éligibles d’autre part, dans la limite du montant de l’aide versée au titre du présent décret qui est égal à la différence entre, d’une part, la somme des aides perçues au titre de l’article 1er, et, d’autre part, 70 % de l’opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l’entreprise, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité. Cet indu donne lieu à l’émission d’un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
II. – Les entreprises mentionnées à l’article premier qui ont bénéficié de la présente aide pour au moins une période, autres que celles mentionnées au présent I, procèdent au calcul du résultat net tel qu’il est défini à l’article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, et retraité de l’aide nouvelle entreprise pour novembre perçue au titre de l’article 2 du présent décret, pour chaque période éligible et pour l’ensemble des périodes au titre desquelles l’aide a été demandée dans un délai d’un mois suivant l’approbation des comptes au titre de l’exercice 2021 et 2022, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible.
Dans l’hypothèse où sur l’ensemble des périodes au titre desquelles l’aide a été demandée, le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d’exploitation consolidation visés au deuxième alinéa du 2° du II de l’article 4, l’entreprise transmet l’information à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après l’approbation des comptes. Sur la base de cette information, la direction générale des finances publiques constate un indu qui est égal à la différence entre, d’une part, la somme des aides perçues au titre de l’article 1er, d’autre part, 70 % de l’opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l’entreprise, si ce résultat net est positif.
Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité.
Cet indu donne lieu à l’émission d’un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
III. – En cas de constatation du non-respect par le bénéficiaire des obligations prévues au présent article, l’entreprise rembourse l’intégralité des sommes perçues sur le fondement du présent décret.

Article 6

I. – Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d’instruction, comprenant notamment l’ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l’aide.
II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité à l’aide et du calcul de son montant, ainsi que l’attestation mentionnée au 2° de l’article 4, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l’aide.
Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l’aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l’alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt.

Article 7

I. – Pour l’application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée fixe les modalités d’adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
II. – Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
Pour l’application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « 2,3 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 275 210 527 francs CFP ».

Article 8

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des français de l’étranger et de la francophonie et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 12 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Jean-Baptiste Lemoyne

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt