🟦 Décret du 11 mars 2022 relatif à la procédure de droit au compte

Références

NOR : ECOT2130360D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/11/ECOT2130360D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/11/2022-347/jo/texte
Source : JORF n°0061 du 13 mars 2022, texte n° 12

Informations

Publics concernés : la Banque de France et les établissements de crédit.

Objet : modifications de la procédure de droit au compte afin de mieux encadrer les délais afférents à chacune des phases de cette procédure et améliorer son suivi.

Entrée en vigueur : dans un délai de trois mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française.

Notice : la procédure de droit au compte a été introduite par l’article 58 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. Cette procédure donne la possibilité, sous réserve d’être dépourvue d’un compte de dépôt en France, à toute personne physique ou morale domiciliée en France, à toute personne physique de nationalité française résidant hors de France ou à toute personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat-membre de l’Union européenne, qui se verrait opposer un refus d’ouverture d’un compte de dépôt par un établissement de crédit, de saisir la Banque de France afin que celle-ci désigne – dans le délai d’un jour ouvré – un autre établissement tenu de lui ouvrir gratuitement un compte de dépôt assorti de services bancaires de base. Le présent décret a pour objet de modifier les délais qui encadrent les différentes étapes de mise en œuvre de cette procédure. Lors de la phase d’entrée en relation commerciale, le décret introduit un système de refus implicite, au travers duquel il sera loisible au demandeur de saisir la Banque de France afin d’initier une procédure de droit au compte en l’absence de réponse de l’établissement bancaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’avis de réception de sa demande par lettre recommandée ou de la preuve de son dépôt en main propre, la charge de la preuve incombant au demandeur. Le dispositif ne crée aucune obligation à la charge des établissements bancaires en matière d’entrée en relation commerciale. Par ailleurs, il introduit une obligation pour les établissements de crédit d’informer la Banque de France, des motifs de résiliation de la convention de gestion de compte ou de refus d’ouverture de compte, faisant suite à une désignation par la Banque de France intervenue au titre de la procédure de droit au compte.

Références : les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1 et la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 décembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

L’article R. 312-3 du code monétaire et financier est abrogé.

Article 2

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article D. 312-8, les mots : « dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article D. 312-7 » sont supprimés ;
2° L’article D. 312-8 devient l’article D. 312-8-2 et l’article D. 312-6 devient l’article D. 312-8 ;
3° L’article D. 312-7 est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 312-6. – Les personnes disposant d’un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l’établissement de crédit teneur du compte sont considérées comme étant dépourvues d’un compte de dépôt, au sens du I de l’article L. 312-1, à compter de la date de réception de la décision de résiliation.

« Art. R. 312-6-1. – Pour l’application du III de l’article L. 312-1, le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de quinze jours à compter de la date de l’avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, d’une demande d’ouverture de compte, est considéré comme un refus d’ouvrir le compte.
« A l’expiration de ce délai, l’établissement de crédit communique au demandeur une attestation de refus et le motif de ce dernier, et lui indique qu’il peut bénéficier d’un compte de dépôt en saisissant la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit.

« Art. R. 312-7. – Pour l’application du quatrième alinéa du III de l’article L. 312-1, l’établissement de crédit désigné par la Banque de France notifie au demandeur, dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la décision de désignation, sur support papier ou sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une liste des pièces nécessaires à l’ouverture du compte ainsi que le nom et les coordonnées de l’agence concernée.
« Des pièces complémentaires peuvent, en cas de besoin, être demandées après ce délai par l’établissement de crédit.

« Art. R. 312-7-1. – La désignation d’un établissement de crédit par la Banque de France devient, à défaut de toute réponse du demandeur à la notification qui lui est faite en application de l’article L. 312-7, caduque dans un délai de six mois. » ;

4° Il est inséré un article R. 312-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 312-8-1. – La Banque de France est informée dans les meilleurs délais par l’établissement de crédit des motifs du refus d’ouverture de compte en application de la procédure prévue au III de l’article L. 312-1 ou des motifs, sur le fondement du IV du même article, de la résiliation de la convention de compte de dépôt. »

Article 3

I. – Aux articles R. 743-1, R. 753-1 et R. 763-1 du même code :
1° Au I, la ligne du tableau :
«

R. 312-3 n° 2018-229 du 30 mars 2018

 

»
est supprimée ;
2° Après la ligne du même tableau :
«

R. 312-4-4 n° 2018-229 du 30 mars 2018

 

»,
il est inséré la ligne suivante :
«

R. 312-6, R. 312-6-1, R. 312-7, R. 312-7-1 et R. 312-8-1  

décret n° 2022-347 du 11 mars 2022

 

» ;
3° Au II, après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : “la Banque de France” est remplacée par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer” ; ».
II. – Aux articles D. 743-2, D. 753-2 et D. 763-2 du même code :
1° Au I, la ligne du tableau :
«

D. 312-5-1 et D. 312-6 2016-1811 du 22 décembre 2016

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

D. 312-5-1 2016-1811 du 22 décembre 2016

 

» ;
2° La ligne du même tableau :
«

D. 312-8 2016-1811 du 22 décembre 2016

 

» ;
est remplacée par la ligne suivante :
«

D. 312-8 et D. 312-8-2 n° 2022-347 du 11 mars 2022

 

» ;
3° Au 2° du II, les mots : « Aux articles D. 312-7 et D. 312-8 » sont remplacés par les mots : « A l’article D. 312-8-2 ».

Article 4

I. – Le présent décret entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
II. – L’article R. 312-6-1 du code monétaire et financier s’applique aux demandes d’ouverture de compte présentées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
III. – Les articles R. 312-7 et R. 312-7-1 du même code s’appliquent aux décisions de désignation prises par la Banque de France à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.

Article 5

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 11 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu