🟩 DĂ©cret du 4 mars 2022 relatif aux recherches impliquant la personne humaine et aux essais cliniques de mĂ©dicament

Références

NOR : SSAP2138405D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/4/SSAP2138405D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/4/2022-323/jo/texte
Source : JORF n°0055 du 6 mars 2022, texte n° 39

Informations

Publics concernĂ©s : comitĂ©s de protection des personnes, promoteurs d’essais cliniques, d’investigations cliniques et de recherches impliquant la personne humaine et les investigateurs.

Objet : modalités relatives aux recherches impliquant la personne humaine et aux essais cliniques de médicament.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte prĂ©cise les modalitĂ©s relatives Ă  l’Ă©valuation des recherches impliquant la personne humaine et des essais cliniques de mĂ©dicament, ainsi que le fonctionnement des comitĂ©s de protection des personnes.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de la loi n° 2012-300 du 12 mars 2012 modifiĂ©e relative aux recherches impliquant la personne humaine et de la loi n° 2018-892 du 17 octobre 2018 relative Ă  la dĂ©signation alĂ©atoire des comitĂ©s de protection des personnes. Le dĂ©cret, ainsi que celui qu’il modifie, peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le rÚglement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1123-14 et L. 1124-1 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© en date du 29 novembre 2021 ;
Vu l’avis de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine en date du 8 dĂ©cembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a de l’article R. 1121-1-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Les recherches impliquant la personne humaine portant sur un mĂ©dicament sont entendues comme toute recherche portant sur un ou plusieurs mĂ©dicaments n’entrant pas dans le champ d’application de l’article premier du rĂšglement (UE) n° 536/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de mĂ©dicaments Ă  usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE. Elles visent Ă  mettre en Ă©vidence ou Ă  vĂ©rifier les effets cliniques, pharmacologiques et les autres effets pharmacodynamiques de ces mĂ©dicaments ou Ă  mettre en Ă©vidence tout effet indĂ©sirable, ou Ă  en Ă©tudier l’absorption, la distribution, le mĂ©tabolisme et l’Ă©limination, dans le but de s’assurer de leur innocuitĂ© ou de leur efficacitĂ©. La dĂ©cision de prescription du ou des mĂ©dicaments est indĂ©pendante de celle d’inclure dans le champ de la recherche la personne qui se prĂȘte Ă  celle-ci. » ;

2° A l’article R. 1121-2 :

a) Au premier alinĂ©a, les mots : « non interventionnelles » sont remplacĂ©s par les mots : « mentionnĂ©es au 3° de l’article L. 1121-1 » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement 1°, 2° et 3° ;
d) Au dernier alinĂ©a, les mots : « non interventionnelles » sont remplacĂ©s par les mots : « mentionnĂ©es au 3° de l’article L. 1121-1 » ;

3° A l’article R. 1123-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-huit » sont remplacés par les mots : « trente-six » et aprÚs le mot : « collÚges », sont insérés les mots : « composés chacun de 18 membres » ;
b) Au 1° et au 2°, aprĂšs les mots : « est composĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’au moins » ;
c) Au d du 2°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

4° L’article R. 1123-6 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Une mĂȘme personne peut ĂȘtre membre d’un ou de plusieurs autres comitĂ©s.
« Le membre d’un comitĂ© peut participer en tant que de besoin aux sessions d’un autre comitĂ© dont il n’est pas membre. Un arrĂȘtĂ© du directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence rĂ©gionale de santĂ© du ressort dans lequel est installĂ© ce dernier comitĂ© dĂ©finit la durĂ©e et les modalitĂ©s de cette affectation. » ;

5° A l’article R. 1123-11, le mot : « sept » est remplacĂ© par le mot : « cinq » et, le mot : « trois » est remplacĂ© par le mot : « deux » ;

6° A l’article R. 1123-20 :

a) Le deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article R. 1123-20 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Le dossier de demande d’avis sur un projet de recherche impliquant la personne humaine comprend : » ;

b) Le dernier alinĂ©a du II de l’article R. 1123-20 est supprimĂ© ;

7° A l’article R. 1123-20-1 :

a) Au 1° du I, aprĂšs les mots : « suspensions des autorisations de lieux de recherche », sont insĂ©rĂ©s les mots : « pris en application de l’article R. 1121-15 » ;
b) Au premier alinĂ©a du II, les mots : « l’article L. 1123-6, le » sont remplacĂ©s par les mots : « les articles L. 1123-6 et L. 1124-1 ainsi que le » ;

8° Le 3° de l’article R. 1123-21 est abrogĂ© ;

9° A l’article R. 1123-23 :

a) Au premier alinĂ©a du I, les mots : « des demandes d’avis » sont remplacĂ©s par les mots : « d’une demande d’avis portant sur un projet de recherche impliquant la personne humaine » ;
b) Le troisiÚme alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comitĂ© peut, une fois qu’il dispose du dossier complet, formuler une seule demande d’informations complĂ©mentaires sur certains points qu’il estime nĂ©cessaires Ă  l’examen du dossier avec, le cas Ă©chĂ©ant, une demande de modification du projet portant sur ces points. Le promoteur dispose alors d’un dĂ©lai maximal de douze jours pour communiquer sa rĂ©ponse.
« En cas de demande d’informations complĂ©mentaires ou de modification du projet par le comitĂ© de protection des personnes, le dĂ©lai d’Ă©valuation qui lui est imparti est portĂ© Ă  soixante jours. Ce dĂ©lai est suspendu entre la date de demande d’informations complĂ©mentaires ou de modification du projet et la date de rĂ©ception de la rĂ©ponse du promoteur.
« Le comitĂ© peut, Ă  l’occasion de la rĂ©union au cours de laquelle il procĂšde Ă  ces demandes d’informations complĂ©mentaires ou de modification du projet, dĂ©cider d’Ă©mettre un avis favorable sous rĂ©serve que les rĂ©ponses apportĂ©es par le promoteur soient conformes aux exigences qu’il dĂ©finit et confier au prĂ©sident du comitĂ© le soin de vĂ©rifier cette conformitĂ© Ă  rĂ©ception des Ă©lĂ©ments sollicitĂ©s. Si le comitĂ© n’a pas confiĂ© au prĂ©sident le soin de vĂ©rifier la conformitĂ© des rĂ©ponses apportĂ©es par le promoteur, ou si le prĂ©sident estime qu’un nouvel avis collĂ©gial sur le dossier est nĂ©cessaire au vu des rĂ©ponses apportĂ©es par le promoteur, le dossier peut ĂȘtre examinĂ© par le comitĂ© en comitĂ© restreint conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a du II du prĂ©sent article.
« Si le promoteur ne transmet pas les informations complĂ©mentaires sollicitĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, n’effectue pas les modifications demandĂ©es dans le dĂ©lai de douze jours mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du I, il est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© Ă  sa demande. » ;

c) Les deux derniÚres phrases du dernier alinéa du I sont supprimées ;
d) Au premier alinéa du II, les mots : « modifications substantielles des recherches » sont remplacés par les mots : « modifications substantielles portant sur les recherches » ;
e) Le III et le IV deviennent respectivement le IV et le V ;
f) AprÚs le II, il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les demandes de modifications portant sur la liste des sites d’investigation ou sur celle des investigateurs principaux, le prĂ©sident Ă©met l’avis au nom du comitĂ© sur proposition d’un seul rapporteur. » ;
10° Au 7° de l’article R. 1123-24 :

a) Avant les mots : « La date de la séance », sont insérés les mots : « Le cas échéant, » ;
b) Les mots : « , leur qualité de titulaire ou de suppléant » sont supprimés ;

11° L’article R. 1123-25 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Un membre du comitĂ© qui a rendu l’avis dĂ©favorable ne peut siĂ©ger dans le comitĂ© qui rĂ©examine le dossier. » ;

12° A l’article R. 1123-26, aprĂšs le mot : « concernĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « pour une durĂ©e de deux ans » ;

13° Au premier alinĂ©a de l’article R. 1123-54 et Ă  l’article R. 1123-65, les mots : « le mĂ©dicament et » sont supprimĂ©s ;

14° Au 3° de l’article R. 1123-71, les mots : « expĂ©rimentĂ© ou utilisĂ© comme rĂ©fĂ©rence » sont remplacĂ©s par les mots : « nĂ©cessaire Ă  la recherche » ;

15° Le chapitre IV du titre II du livre premier de la premiÚre partie est ainsi modifié :

a) Il est crĂ©Ă© une section 1 intitulĂ©e : « Dispositions diverses » comprenant l’article R. 1124-1 ;
b) AprĂšs l’article R. 1124-1, il est insĂ©rĂ© les dispositions suivantes :

« Section 2
« Evaluation par les comités de protection des personnes

« Sous-section 1
« Désignation du comité

« Art. R. 1124-2. – AprĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande d’Ă©valuation d’essai clinique dĂ©finie au 1 de l’article 5 du rĂšglement (UE) n° 536/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2004, un comitĂ© de protection des personnes est dĂ©signĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies au premier alinĂ©a du II de l’article R. 1123-20-1.

« Art. R. 1124-3. – Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article R. 1124-2, sont attribuĂ©s au comitĂ© de protection des personnes prĂ©alablement saisi :
« 1° Les dossiers de demande d’Ă©valuation d’un essai clinique disposant, dans le portail de l’Union mentionnĂ© Ă  l’article 80 du rĂšglement du 16 avril 2014 susmentionnĂ©, du mĂȘme numĂ©ro UE d’essai qu’un prĂ©cĂ©dent dossier devenu caduc, retirĂ© ou qui n’a pas Ă©tĂ© validĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 5 de ce rĂšglement ;
« 2° Les dossiers faisant l’objet d’un nouveau dĂ©pĂŽt dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 13 du rĂšglement susmentionnĂ© ;
« 3° Les dossiers de demande de modifications substantielles de l’essai clinique initial.

« Art. R. 1124-4. – Le promoteur d’un essai clinique, dont la demande a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans les conditions prĂ©vues au 1 de l’article 98 du rĂšglement du 16 avril 2014 susmentionnĂ©, peut informer, dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures, le comitĂ© de protection des personnes dĂ©signĂ© que cette demande a dĂ©jĂ  reçu un avis favorable d’un autre comitĂ©.
« Le comité désigné peut demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a émis le premier avis favorable.

« Art. R. 1124-5. – Le promoteur d’un essai clinique qui consiste en l’extension d’un prĂ©cĂ©dent essai peut informer, dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures, le comitĂ© de protection des personnes dĂ©signĂ© que cet essai est liĂ© Ă  une Ă©tude parente Ă©valuĂ©e par un autre comitĂ© de protection des personnes.
« Le comité désigné peut demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a évalué la premiÚre étude parente.

« Sous-section 2
« ProcĂ©dure relative aux demandes initiales d’essai clinique de mĂ©dicaments

« Art. R. 1124-6. – En application du troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 1124-1, les comitĂ©s de protection des personnes effectuent l’Ă©valuation de la partie II prĂ©vue Ă  l’article 7 du rĂšglement du 16 avril 2014 susmentionnĂ©. Le comitĂ© Ă©met un avis favorable, favorable sous rĂ©serve de conditions spĂ©cifiques ou dĂ©favorable sur la demande d’essai clinique.
« Le comitĂ© se prononce dans le dĂ©lai dĂ©fini au 2 de l’article 7 du rĂšglement du 16 avril 2014 susmentionnĂ©.
« Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut acceptation de la demande.

« Art. R. 1124-7. – Les comitĂ©s de protection des personnes transmettent leurs avis dĂ©favorables Ă  la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine pour information.

« Art. R. 1124-8. – Lors de la rĂ©union au cours de laquelle le comitĂ© de protection des personnes examine le dossier, le comitĂ© peut formuler des demandes d’informations complĂ©mentaires dans les conditions prĂ©vues au 3 de l’article 7 du rĂšglement du 16 avril 2014 susmentionnĂ©.
« S’il demande des informations complĂ©mentaires, le comitĂ© peut dĂ©cider d’Ă©mettre un avis favorable sous rĂ©serve que les rĂ©ponses apportĂ©es par le promoteur soient conformes aux exigences que le comitĂ© dĂ©finit et confier Ă  son prĂ©sident le soin de vĂ©rifier cette conformitĂ© Ă  rĂ©ception des Ă©lĂ©ments sollicitĂ©s.
« Si le comitĂ© n’a pas confiĂ© au prĂ©sident le soin de vĂ©rifier la conformitĂ© des rĂ©ponses apportĂ©es par le promoteur ou si le prĂ©sident estime qu’un nouvel avis collĂ©gial sur le dossier est nĂ©cessaire au vu des rĂ©ponses apportĂ©es par le promoteur, le dossier peut ĂȘtre examinĂ© par le comitĂ© en comitĂ© restreint dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 1124-12.

« Art. R. 1124-9. – Sur la demande du comitĂ© de protection des personnes, le promoteur ou son reprĂ©sentant mandatĂ© Ă  cet effet, Ă©ventuellement accompagnĂ© de l’investigateur ou, le cas Ă©chĂ©ant, de l’investigateur coordonnateur, peut ĂȘtre entendu par le comitĂ©.
« Le comitĂ©, par dĂ©cision du prĂ©sident, soit l’entend en comitĂ© plĂ©nier ou en comitĂ© restreint, soit le fait entendre par le rapporteur dĂ©signĂ©. Cette audition peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au moyen d’une confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique ou audiovisuelle et la convocation Ă  cette audition doit ĂȘtre notifiĂ©e au moins sept jours avant la date prĂ©vue.

« Art. R. 1124-10. – Lorsqu’il examine le dossier, le comitĂ© de protection des personnes peut formuler, Ă  destination de l’autoritĂ© compĂ©tente, des observations en lien avec l’Ă©thique sur des Ă©lĂ©ments relevant de la partie I prĂ©vue Ă  l’article 6 du rĂšglement du 16 avril 2014 susmentionnĂ©, dans un dĂ©lai de 22 jours Ă  compter de la date de validation de la demande mentionnĂ©e au 6 de l’article 5 de ce rĂšglement.
« Si l’autoritĂ© compĂ©tente a adressĂ© une demande d’informations complĂ©mentaires au promoteur, le comitĂ© de protection des personnes peut transmettre les observations en lien avec l’Ă©thique sur les rĂ©ponses apportĂ©es par le promoteur dans un dĂ©lai de 10 jours suivant leur rĂ©ception. Les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article R. 1124-8 s’appliquent Ă  l’Ă©valuation par le comitĂ© des rĂ©ponses apportĂ©es par le promoteur.

« Sous-section 3
« Demande de modification substantielle

« Art. R. 1124-11. – Lorsqu’une demande de modification substantielle d’un essai clinique initial est soumise, le comitĂ© de protection des personnes compĂ©tent effectue l’Ă©valuation de la partie II prĂ©vue Ă  l’article 7 du rĂšglement du 16 avril 2014 susmentionnĂ© dans les dĂ©lais dĂ©finis Ă  l’article 20 de ce rĂšglement. Le comitĂ© Ă©met un avis favorable, favorable sous rĂ©serve de conditions spĂ©cifiques ou dĂ©favorable sur cette demande.
« Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut acceptation de la demande.

« Art. R. 1124-12. – Les demandes de modifications substantielles font l’objet d’une procĂ©dure simplifiĂ©e d’Ă©valuation.
« Ces demandes sont examinĂ©es par un comitĂ© restreint composĂ© de deux reprĂ©sentants de chacun des collĂšges mentionnĂ©s Ă  l’article R. 1123-4 dont au moins une personne qualifiĂ©e en raison de sa compĂ©tence en matiĂšre de biostatistique ou d’Ă©pidĂ©miologie, et du prĂ©sident ou, Ă  dĂ©faut, du vice-prĂ©sident.
« Le comitĂ© restreint se rĂ©unit y compris au moyen d’une confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique ou audiovisuelle et rend son avis sur rapport d’un des membres dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident Ă  la majoritĂ© simple des membres dans les dĂ©lais prĂ©vus aux articles 20 et 22 du rĂšglement du 16 avril 2014 susmentionnĂ©. Le prĂ©sident peut, en tant que de besoin, dĂ©signer un deuxiĂšme membre rapporteur.
« Le comitĂ© restreint peut renvoyer un dossier en sĂ©ance plĂ©niĂšre en raison notamment de sa complexitĂ© ou s’il envisage de rendre un avis dĂ©favorable.

« Art. R. 1124-13. – Lorsque le comitĂ© de protection des personnes examine une demande de modification substantielle, le comitĂ© peut formuler, Ă  destination de l’autoritĂ© compĂ©tente, des observations en lien avec l’Ă©thique sur des Ă©lĂ©ments relevant de la partie I prĂ©vue Ă  l’article 6 du rĂšglement du 16 avril 2014 susmentionnĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la date de validation de la demande mentionnĂ©e au 5 de l’article 17 de ce rĂšglement.
« Si l’autoritĂ© compĂ©tente a adressĂ© une demande d’informations complĂ©mentaires au promoteur, le comitĂ© de protection des personnes peut transmettre des observations en lien avec l’Ă©thique sur les rĂ©ponses apportĂ©es par le promoteur dans un dĂ©lai de 10 jours suivant leur rĂ©ception.

« Art. R. 1124-14. – Pour les demandes de modifications substantielles de la liste des sites d’investigation ou des investigateurs principaux, le prĂ©sident Ă©met l’avis au nom du comitĂ© sur proposition d’un seul rapporteur.

« Sous-section 4
« Procédure de réexamen

« Art. R. 1124-15. – La demande de rĂ©examen portant sur des Ă©lĂ©ments relevant de la partie II des demandes initiales prĂ©vue Ă  l’article 7 du rĂšglement europĂ©en du 16 avril 2014 susmentionnĂ©e est adressĂ©e au ministre chargĂ© de la santĂ© au moyen du systĂšme d’information prĂ©vu Ă  l’article R. 1123-20-1.
« Un comitĂ© de protection des personnes est dĂ©signĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies au premier alinĂ©a du II de l’article R. 1123-20-1. La demande de rĂ©examen ne peut ĂȘtre attribuĂ©e au comitĂ© qui a Ă©mis le premier avis dĂ©favorable.
« Le comité évalue la demande conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1124-6 à R. 1124-10.

« Art. R. 1124-16. – La demande de rĂ©examen portant sur des Ă©lĂ©ments relevant de la partie II des demandes de modification substantielle prĂ©vues Ă  l’article 20 du rĂšglement europĂ©en du 16 avril 2014 susmentionnĂ© est adressĂ©e au ministre chargĂ© de la santĂ© au moyen du systĂšme d’information prĂ©vu Ă  l’article R. 1123-20-1.
« Un comitĂ© de protection des personnes est dĂ©signĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies au premier alinĂ©a du II de l’article R. 1123-20-1. La demande de rĂ©examen ne peut ĂȘtre attribuĂ©e au comitĂ© qui a Ă©mis le premier avis dĂ©favorable.
« Le comité évalue la demande conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1124-11 à R. 1124-12 et R. 1124-14.

« Sous-section 5
« Procédure accélérée

« Art. R. 1124-17. – Une procĂ©dure d’Ă©valuation accĂ©lĂ©rĂ©e peut ĂȘtre mise en place dans des conditions dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© lorsque l’essai clinique de mĂ©dicaments intervient dans le cadre d’une situation d’urgence ou de menace sanitaire grave, ou lorsqu’il concerne l’Ă©valuation d’une molĂ©cule prometteuse dans une indication de pronostic sĂ©vĂšre sans alternative thĂ©rapeutique.
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du II de l’article R. 1123-20-1, le comitĂ© de protection des personnes chargĂ© de se prononcer sur les essais mentionnĂ©s au premier alinĂ©a est dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© de la santĂ© parmi les comitĂ©s disponibles et disposant de la compĂ©tence nĂ©cessaire Ă  l’examen du projet. ».

Article 2

Le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 4 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran