Références
NOR : SSAS2128754D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/1/SSAS2128754D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/1/2022-292/jo/texte
Source : JORF n°0051 du 2 mars 2022, texte n° 34
Informations
Publics concernés : assurés sociaux ; organismes de sécurité sociale.
Objet : immatriculation des personnes nées à l’étranger en instance d’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le jour de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités d’identification des assurés et bénéficiaires de prestations de sécurité sociale nés à l’étranger, en particulier les délais de production des pièces justificatives requises, les modalités de suspension et répétition des prestations servies sur la base d’un numéro d’identification d’attente et les dérogations applicables à certaines catégories de demandeurs ou lorsque la production de documents d’état civil est matériellement impossible.
Références : le texte est pris en application de l’article 87 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ses dispositions, ainsi que celles qu’il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-12-1, L. 114-12-3-1 et L. 161-1-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu l’urgence ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 87 ;
Vu le décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique ;
Vu le décret n° 2015-389 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d’informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement de leurs missions en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes ;
Vu le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement de leurs missions d’affiliation, d’immatriculation, d’instruction des droits aux prestations et de prise en charge des soins, produits et services ;
Vu le décret n° 2015-391 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d’informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement des missions de leurs services médicaux ;
Vu le décret n° 2015-392 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d’informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement des missions de leurs services sociaux ;
Vu le décret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d’informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement de leurs missions en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 2015-1119 du 4 septembre 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes gestionnaires du régime social des indépendants et de la Mutualité sociale agricole pour la gestion de la relation avec leurs ressortissants ;
Vu le décret n° 2015-1863 du 29 décembre 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de la prime d’activité ;
Vu le décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte professionnel de prévention » ;
Vu le décret n° 2017-334 du 14 mars 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des échanges d’informations entre organismes de sécurité sociale en vue de prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées ;
Vu le décret n° 2017-880 du 9 mai 2017 autorisant les traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de l’aide sociale à l’hébergement ;
Vu le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des identifiants » ;
Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date des 7 septembre 2021 et 18 janvier 2022 ;
Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date des 24 septembre 2021 et 25 janvier 2022 ;
Vu les avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date des 28 septembre 2021 et 18 janvier 2022 ;
Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date des 6 octobre 2021 et 19 janvier 2022 ;
Vu les avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date des 15 octobre 2021 et 14 janvier 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le titre Ier du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre IV ter, les articles R. 114-7 et R. 114-8 sont rétablis et ainsi rédigés :
« Art. R. 114-7. – I. – Sous réserve des dérogations prévues par l’article R. 114-8, les personnes nées à l’étranger mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 161-1, qui sollicitent le rattachement aux organismes de sécurité sociale pour le bénéfice d’allocations ou de prestations, communiquent à l’organisme auprès duquel elles effectuent leur démarche :
« 1° Un titre d’identité ou de séjour permettant l’identification de la personne ;
« 2° Un document d’état civil permettant de confirmer leur identité, accompagné, sauf si le document émane des autorités d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou si un accord international en dispense le demandeur, de sa traduction en langue française.
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 113-7 du code des relations entre le public et l’administration, l’organisme de sécurité sociale peut exiger la production d’une pièce d’état civil délivrée plus récemment que celle produite par le demandeur si cela s’avère nécessaire à la certification de son identité.
« II. – Si le titre d’identité ou de séjour et le document d’état civil produits par le demandeur permettent son identification et présentent des garanties d’authenticité suffisantes, l’organisme de sécurité sociale lui délivre un numéro d’identification d’attente attribué par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 et transmet le dossier à la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
« III. – Si seul le titre d’identité ou de séjour produit par le demandeur répond aux exigences d’identification et d’authenticité mentionnées au II, l’organisme de sécurité sociale lui délivre un numéro d’identification d’attente attribué par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018.
« Il informe la personne qu’elle est tenue de produire le document d’état civil manquant dans un délai de trois mois.
« IV. – Si le demandeur n’a pas fourni le document d’état civil exigé dans le délai de trois mois après la notification de l’information prévue au second alinéa du III, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s’il existe un doute sur l’authenticité de celle-ci, l’organisme de sécurité sociale le met en demeure de produire les éléments manquants dans un nouveau délai de trois mois, sous peine de suspension du versement des allocations et prestations dont il bénéficie et de récupération des allocations et prestations déjà versées.
« Si, à l’issue de ce nouveau délai de trois mois, la personne n’a pas produit la pièce demandée, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s’il existe un doute sur l’authenticité de celle-ci, l’organisme suspend provisoirement le versement des prestations et allocations.
« V. – L’organisme de sécurité sociale dispose alors d’un délai de trois mois pour prendre l’une des décisions suivantes :
« 1° S’il estime qu’aucune impossibilité matérielle ne fait obstacle à la production des éléments manquants, il notifie à la personne concernée la suspension définitive de ses allocations et prestations et engage à son égard la procédure de récupération des sommes versées applicable à chaque branche de la sécurité sociale. Le numéro d’identification d’attente est alors désactivé ;
« 2° S’il estime qu’une impossibilité matérielle fait définitivement obstacle à la production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
« 3° S’il estime qu’une impossibilité matérielle fait temporairement obstacle à la production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et l’instruction du dossier est prolongée pour une durée maximum de deux ans, pendant laquelle l’organisme sollicite régulièrement le demandeur pour obtenir la communication de ces éléments. A l’expiration de ce délai, il dispose d’un délai de trois mois pour prendre l’une des décisions prévues aux 1° et 2°.
« A défaut de décision de l’organisme instructeur dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent V, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
« A défaut de décision de l’organisme instructeur dans le délai de trois mois prévu au 3° du présent V, le dossier est transmis à la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
« VI. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur les dossiers qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale.
« Art. R. 114-8. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article R. 114-7 :
« 1° L’identification des mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse peut être assurée sur la seule base d’un document émanant de ces services ou d’un jugement du tribunal pour enfants attestant la prise en charge du mineur et permettant son identification ;
« 2° L’identification des légionnaires peut être assurée sur la seule base d’une carte d’identité militaire ;
« 3° L’identification des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile peut être assurée sur la seule base du récépissé attestant la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et des éléments d’état civil reconstitués par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« 4° Pour les demandeurs d’une pension ou d’une rente en qualité d’ayants-droit pouvant se prévaloir de l’application d’un règlement européen, les formulaires de demande prévus par ce règlement tiennent lieu de justificatif d’état civil dès lors qu’ils contiennent l’ensemble des éléments d’état civil du demandeur, y compris sa filiation, et que ces éléments sont certifiés par les autorités ayant délivré le formulaire. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article R. 161-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un numéro d’identification d’attente est attribué, dans les conditions prévues par l’article R. 114-7, aux personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas en instance d’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. » ;
3° Au 1° de l’article R. 114-26, aux I et II de l’article R. 114-30, à l’article R. 161-2, au a du 1° de l’article R. 161-69-9 et au 2° de l’article D. 545-8, les mots : « identifiant » ou « identifiants » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « d’identification » ;
4° Au e du 3° du V de l’article R. 133-14, les mots : « numéro identifiant d’attente attribué par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l’article R. 114-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « numéro d’identification d’attente (NIA) mentionné au dernier alinéa de l’article R. 161-1 ».
5° Au 1° de l’article R. 174-2-9, les mots : « numéro identifiant d’attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d’assurance vieillesse dans les conditions prévues à l’article R. 114-26 » sont remplacés par les mots : « numéro d’identification d’attente (NIA) mentionné au dernier alinéa de l’article R. 161-1 ».
Article 2
I. – Au a des 1° et 2° de l’article R. 232-41 et au b du 1° de l’article R. 314-105-3 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « identifiant » est remplacé par les mots : « d’identification ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article R. 1111-8-1 du code de la santé publique, les mots : « numéro identifiant d’attente (NIA), attribué par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés à partir des données d’état civil et mentionné au 1° de l’article du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « numéro d’identification d’attente (NIA) mentionné au dernier alinéa de l’article R. 161-1 du code de la sécurité sociale ».
III. – A l’article R. 1221-18 du code du travail, le mot : « identifiant » est remplacé, à chaque occurrence, par les mots : « d’identification ».
IV. – A l’article 3 du décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014 susvisé, à l’article 2 des décrets n° 2015-389 du 3 avril 2015, n° 2015-390 du 3 avril 2015, n° 2015-391 du 3 avril 2015, n° 2015-393 du 3 avril 2015, n° 2015-1119 du 4 septembre 2015, n° 2015-1863 du 29 décembre 2015, n° 2016-1102 du 11 août 2016, n° 2017-334 du 14 mars 2017 et n° 2017-880 du 9 mai 2017 susvisés, ainsi qu’aux articles 2 et 3 des décrets n° 2015-392 du 3 avril 2015 et n° 2018-390 du 24 mai 2018 susvisés, les mots : « numéro identifiant d’attente » ou « numéros identifiants d’attente » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « numéro d’identification d’attente » ou « numéros d’identification d’attente ».
Article 3
Les délais fixés aux IV et V de l’article R. 114-7 du code de la sécurité sociale peuvent être modifiés par décret.
Article 4
Le présent décret est applicable à compter du 1er mars 2022.
Article 5
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Date et signature(s)
Fait le 1er mars 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
Le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski