🟩 DĂ©cret du 1er mars 2022 relatif Ă  l’immatriculation des personnes nĂ©es Ă  l’Ă©tranger en instance d’attribution d’un numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire national d’identification des personnes physiques

Références

NOR : SSAS2128754D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/1/SSAS2128754D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/1/2022-292/jo/texte
Source : JORF n°0051 du 2 mars 2022, texte n° 34

Informations

Publics concernés : assurés sociaux ; organismes de sécurité sociale.

Objet : immatriculation des personnes nĂ©es Ă  l’Ă©tranger en instance d’attribution d’un numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire national d’identification des personnes physiques.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le jour de sa publication.

Notice : le dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s d’identification des assurĂ©s et bĂ©nĂ©ficiaires de prestations de sĂ©curitĂ© sociale nĂ©s Ă  l’Ă©tranger, en particulier les dĂ©lais de production des piĂšces justificatives requises, les modalitĂ©s de suspension et rĂ©pĂ©tition des prestations servies sur la base d’un numĂ©ro d’identification d’attente et les dĂ©rogations applicables Ă  certaines catĂ©gories de demandeurs ou lorsque la production de documents d’Ă©tat civil est matĂ©riellement impossible.

RĂ©fĂ©rences : le texte est pris en application de l’article 87 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021. Ses dispositions, ainsi que celles qu’il modifie, peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-12-1, L. 114-12-3-1 et L. 161-1-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu l’urgence ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 87 ;
Vu le dĂ©cret n° 2014-1523 du 16 dĂ©cembre 2014 autorisant la crĂ©ation d’un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel pour le dĂ©pistage de la rĂ©tinopathie diabĂ©tique ;
Vu le dĂ©cret n° 2015-389 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et les Ă©changes d’informations mis en Ɠuvre par les organismes gestionnaires des rĂ©gimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement de leurs missions en matiĂšre de lutte contre les fautes, abus et fraudes ;
Vu le dĂ©cret n° 2015-390 du 3 avril 2015 autorisant les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel par les organismes gestionnaires des rĂ©gimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement de leurs missions d’affiliation, d’immatriculation, d’instruction des droits aux prestations et de prise en charge des soins, produits et services ;
Vu le dĂ©cret n° 2015-391 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et les Ă©changes d’informations mis en Ɠuvre par les organismes gestionnaires des rĂ©gimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement des missions de leurs services mĂ©dicaux ;
Vu le dĂ©cret n° 2015-392 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et les Ă©changes d’informations mis en Ɠuvre par les organismes gestionnaires des rĂ©gimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement des missions de leurs services sociaux ;
Vu le dĂ©cret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et les Ă©changes d’informations mis en Ɠuvre par les organismes gestionnaires des rĂ©gimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement de leurs missions en matiĂšre d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu le dĂ©cret n° 2015-1119 du 4 septembre 2015 autorisant les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mis en Ɠuvre par les organismes gestionnaires du rĂ©gime social des indĂ©pendants et de la MutualitĂ© sociale agricole pour la gestion de la relation avec leurs ressortissants ;
Vu le dĂ©cret n° 2015-1863 du 29 dĂ©cembre 2015 autorisant les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel destinĂ©s Ă  la mise en Ɠuvre de la prime d’activitĂ© ;
Vu le dĂ©cret n° 2016-1102 du 11 aoĂ»t 2016 autorisant la crĂ©ation d’un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel dĂ©nommĂ© « compte professionnel de prĂ©vention » ;
Vu le dĂ©cret n° 2017-334 du 14 mars 2017 relatif aux traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel pour la mise en Ɠuvre des Ă©changes d’informations entre organismes de sĂ©curitĂ© sociale en vue de prĂ©venir la perte d’autonomie des personnes ĂągĂ©es ;
Vu le dĂ©cret n° 2017-880 du 9 mai 2017 autorisant les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel destinĂ©s Ă  la mise en Ɠuvre de l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie et de l’aide sociale Ă  l’hĂ©bergement ;
Vu le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de données à caractÚre personnel dénommé « systÚme national de gestion des identifiants » ;
Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date des 7 septembre 2021 et 18 janvier 2022 ;
Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole en date des 24 septembre 2021 et 25 janvier 2022 ;
Vu les avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date des 28 septembre 2021 et 18 janvier 2022 ;
Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date des 6 octobre 2021 et 19 janvier 2022 ;
Vu les avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale en date des 15 octobre 2021 et 14 janvier 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le titre Ier du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre IV ter, les articles R. 114-7 et R. 114-8 sont rétablis et ainsi rédigés :

« Art. R. 114-7. – I. – Sous rĂ©serve des dĂ©rogations prĂ©vues par l’article R. 114-8, les personnes nĂ©es Ă  l’Ă©tranger mentionnĂ©es aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article R. 161-1, qui sollicitent le rattachement aux organismes de sĂ©curitĂ© sociale pour le bĂ©nĂ©fice d’allocations ou de prestations, communiquent Ă  l’organisme auprĂšs duquel elles effectuent leur dĂ©marche :
« 1° Un titre d’identitĂ© ou de sĂ©jour permettant l’identification de la personne ;
« 2° Un document d’Ă©tat civil permettant de confirmer leur identitĂ©, accompagnĂ©, sauf si le document Ă©mane des autoritĂ©s d’un Etat membre de l’Union europĂ©enne, de l’Espace Ă©conomique europĂ©en ou de la ConfĂ©dĂ©ration suisse ou si un accord international en dispense le demandeur, de sa traduction en langue française.
« Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article R. 113-7 du code des relations entre le public et l’administration, l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale peut exiger la production d’une piĂšce d’Ă©tat civil dĂ©livrĂ©e plus rĂ©cemment que celle produite par le demandeur si cela s’avĂšre nĂ©cessaire Ă  la certification de son identitĂ©.
« II. – Si le titre d’identitĂ© ou de sĂ©jour et le document d’Ă©tat civil produits par le demandeur permettent son identification et prĂ©sentent des garanties d’authenticitĂ© suffisantes, l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale lui dĂ©livre un numĂ©ro d’identification d’attente attribuĂ© par le systĂšme national de gestion des identifiants autorisĂ© par le dĂ©cret n° 2018-390 du 24 mai 2018 et transmet le dossier Ă  la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui se prononce, aprĂšs vĂ©rification des piĂšces, sur l’attribution du numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire national d’identification des personnes physiques.
« III. – Si seul le titre d’identitĂ© ou de sĂ©jour produit par le demandeur rĂ©pond aux exigences d’identification et d’authenticitĂ© mentionnĂ©es au II, l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale lui dĂ©livre un numĂ©ro d’identification d’attente attribuĂ© par le systĂšme national de gestion des identifiants autorisĂ© par le dĂ©cret n° 2018-390 du 24 mai 2018.
« Il informe la personne qu’elle est tenue de produire le document d’Ă©tat civil manquant dans un dĂ©lai de trois mois.
« IV. – Si le demandeur n’a pas fourni le document d’Ă©tat civil exigĂ© dans le dĂ©lai de trois mois aprĂšs la notification de l’information prĂ©vue au second alinĂ©a du III, si la piĂšce produite ne permet pas son identification ou s’il existe un doute sur l’authenticitĂ© de celle-ci, l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale le met en demeure de produire les Ă©lĂ©ments manquants dans un nouveau dĂ©lai de trois mois, sous peine de suspension du versement des allocations et prestations dont il bĂ©nĂ©ficie et de rĂ©cupĂ©ration des allocations et prestations dĂ©jĂ  versĂ©es.
« Si, Ă  l’issue de ce nouveau dĂ©lai de trois mois, la personne n’a pas produit la piĂšce demandĂ©e, si la piĂšce produite ne permet pas son identification ou s’il existe un doute sur l’authenticitĂ© de celle-ci, l’organisme suspend provisoirement le versement des prestations et allocations.
« V. – L’organisme de sĂ©curitĂ© sociale dispose alors d’un dĂ©lai de trois mois pour prendre l’une des dĂ©cisions suivantes :
« 1° S’il estime qu’aucune impossibilitĂ© matĂ©rielle ne fait obstacle Ă  la production des Ă©lĂ©ments manquants, il notifie Ă  la personne concernĂ©e la suspension dĂ©finitive de ses allocations et prestations et engage Ă  son Ă©gard la procĂ©dure de rĂ©cupĂ©ration des sommes versĂ©es applicable Ă  chaque branche de la sĂ©curitĂ© sociale. Le numĂ©ro d’identification d’attente est alors dĂ©sactivĂ© ;
« 2° S’il estime qu’une impossibilitĂ© matĂ©rielle fait dĂ©finitivement obstacle Ă  la production des Ă©lĂ©ments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rĂ©tablies Ă  la date de la suspension et le dossier est transmis Ă  la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui se prononce, aprĂšs vĂ©rification des piĂšces, sur l’attribution du numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire national d’identification des personnes physiques ;
« 3° S’il estime qu’une impossibilitĂ© matĂ©rielle fait temporairement obstacle Ă  la production des Ă©lĂ©ments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rĂ©tablies Ă  la date de la suspension et l’instruction du dossier est prolongĂ©e pour une durĂ©e maximum de deux ans, pendant laquelle l’organisme sollicite rĂ©guliĂšrement le demandeur pour obtenir la communication de ces Ă©lĂ©ments. A l’expiration de ce dĂ©lai, il dispose d’un dĂ©lai de trois mois pour prendre l’une des dĂ©cisions prĂ©vues aux 1° et 2°.
« A dĂ©faut de dĂ©cision de l’organisme instructeur dans le dĂ©lai de trois mois prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent V, les prestations et allocations suspendues sont rĂ©tablies Ă  la date de la suspension et le dossier est transmis Ă  la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui se prononce, aprĂšs vĂ©rification des piĂšces, sur l’attribution du numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire national d’identification des personnes physiques.
« A dĂ©faut de dĂ©cision de l’organisme instructeur dans le dĂ©lai de trois mois prĂ©vu au 3° du prĂ©sent V, le dossier est transmis Ă  la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui se prononce, aprĂšs vĂ©rification des piĂšces, sur l’attribution du numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire national d’identification des personnes physiques.
« VI. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse dispose d’un dĂ©lai de deux mois pour se prononcer sur les dossiers qui lui sont transmis par les organismes de sĂ©curitĂ© sociale.

« Art. R. 114-8. – Par dĂ©rogation aux dispositions du I de l’article R. 114-7 :
« 1° L’identification des mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale Ă  l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse peut ĂȘtre assurĂ©e sur la seule base d’un document Ă©manant de ces services ou d’un jugement du tribunal pour enfants attestant la prise en charge du mineur et permettant son identification ;
« 2° L’identification des lĂ©gionnaires peut ĂȘtre assurĂ©e sur la seule base d’une carte d’identitĂ© militaire ;
« 3° L’identification des personnes ayant obtenu le statut de rĂ©fugiĂ© ou le bĂ©nĂ©fice de la protection subsidiaire par dĂ©cision de l’Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile peut ĂȘtre assurĂ©e sur la seule base du rĂ©cĂ©pissĂ© attestant la reconnaissance du statut de rĂ©fugiĂ© ou le bĂ©nĂ©fice de la protection subsidiaire et des Ă©lĂ©ments d’Ă©tat civil reconstituĂ©s par l’Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides.
« 4° Pour les demandeurs d’une pension ou d’une rente en qualitĂ© d’ayants-droit pouvant se prĂ©valoir de l’application d’un rĂšglement europĂ©en, les formulaires de demande prĂ©vus par ce rĂšglement tiennent lieu de justificatif d’Ă©tat civil dĂšs lors qu’ils contiennent l’ensemble des Ă©lĂ©ments d’Ă©tat civil du demandeur, y compris sa filiation, et que ces Ă©lĂ©ments sont certifiĂ©s par les autoritĂ©s ayant dĂ©livrĂ© le formulaire. » ;

2° Le dernier alinĂ©a de l’article R. 161-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Un numĂ©ro d’identification d’attente est attribuĂ©, dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 114-7, aux personnes mentionnĂ©es aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as en instance d’attribution d’un numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire national d’identification des personnes physiques. » ;
3° Au 1° de l’article R. 114-26, aux I et II de l’article R. 114-30, Ă  l’article R. 161-2, au a du 1° de l’article R. 161-69-9 et au 2° de l’article D. 545-8, les mots : « identifiant » ou « identifiants » sont remplacĂ©s, Ă  chaque occurrence, par les mots : « d’identification » ;
4° Au e du 3° du V de l’article R. 133-14, les mots : « numĂ©ro identifiant d’attente attribuĂ© par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 114-26 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©s par les mots : « numĂ©ro d’identification d’attente (NIA) mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article R. 161-1 ».
5° Au 1° de l’article R. 174-2-9, les mots : « numĂ©ro identifiant d’attente (NIA) attribuĂ© par la Caisse nationale d’assurance vieillesse dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 114-26 » sont remplacĂ©s par les mots : « numĂ©ro d’identification d’attente (NIA) mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article R. 161-1 ».

Article 2

I. – Au a des 1° et 2° de l’article R. 232-41 et au b du 1° de l’article R. 314-105-3 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « identifiant » est remplacĂ© par les mots : « d’identification ».
II. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 1111-8-1 du code de la santĂ© publique, les mots : « numĂ©ro identifiant d’attente (NIA), attribuĂ© par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariĂ©s Ă  partir des donnĂ©es d’Ă©tat civil et mentionnĂ© au 1° de l’article du code de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots : « numĂ©ro d’identification d’attente (NIA) mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article R. 161-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ».
III. – A l’article R. 1221-18 du code du travail, le mot : « identifiant » est remplacĂ©, Ă  chaque occurrence, par les mots : « d’identification ».
IV. – A l’article 3 du dĂ©cret n° 2014-1523 du 16 dĂ©cembre 2014 susvisĂ©, Ă  l’article 2 des dĂ©crets n° 2015-389 du 3 avril 2015, n° 2015-390 du 3 avril 2015, n° 2015-391 du 3 avril 2015, n° 2015-393 du 3 avril 2015, n° 2015-1119 du 4 septembre 2015, n° 2015-1863 du 29 dĂ©cembre 2015, n° 2016-1102 du 11 aoĂ»t 2016, n° 2017-334 du 14 mars 2017 et n° 2017-880 du 9 mai 2017 susvisĂ©s, ainsi qu’aux articles 2 et 3 des dĂ©crets n° 2015-392 du 3 avril 2015 et n° 2018-390 du 24 mai 2018 susvisĂ©s, les mots : « numĂ©ro identifiant d’attente » ou « numĂ©ros identifiants d’attente » sont remplacĂ©s, Ă  chaque occurrence, par les mots : « numĂ©ro d’identification d’attente » ou « numĂ©ros d’identification d’attente ».

Article 3

Les dĂ©lais fixĂ©s aux IV et V de l’article R. 114-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par dĂ©cret.

Article 4

Le présent décret est applicable à compter du 1er mars 2022.

Article 5

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, et le secrĂ©taire d’État auprĂšs de la ministre du travail et de l’insertion, chargĂ© des retraites et de la santĂ© au travail, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française et entrera en vigueur immĂ©diatement.

Date et signature(s)

Fait le 1er mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt

Le secrĂ©taire d’État auprĂšs de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargĂ© des retraites et de la santĂ© au travail,
Laurent Pietraszewski