🟦 Décret du 1er mars 2022 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : décrets) et relatif aux aides versées aux personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes

Références

NOR : JUSK2200365D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/1/JUSK2200365D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/1/2022-291/jo/texte
Source : JORF n°0051 du 2 mars 2022, texte n° 27

Informations

Publics concernés : personnes détenues, personnels de l’administration pénitentiaire.

Objet : critères d’identification des personnes détenues considérées comme dépourvues de ressources suffisantes et conditions d’octroi et de suspension par l’administration pénitentiaire des aides destinées à améliorer leurs conditions matérielles d’existence.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie l’article D. 347-1 du code de procédure pénale afin de mieux lutter contre la pauvreté carcérale, en redéfinissant les critères d’identification des personnes considérées comme dépourvues de ressources suffisantes, et en précisant les conditions d’octroi des aides en nature et de l’aide en numéraire. Le décret modifie également l’article D. 367 du code de procédure pénale afin de tenir compte de l’abrogation de l’article L. 381-10-5 du code de la sécurité sociale par l’article 55 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment son article 31 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 8 décembre 2021 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française du 22 décembre 2021,
Décrète :

Article 1

L’article D. 347-1 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 347-1. – I. ‒ Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l’Etat lorsque, cumulativement :
« 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ;
« 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ;
« 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros.
« Pour l’appréciation du niveau de ressources d’une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n’est pas prise en compte pendant le premier mois d’incarcération.
« II. – Une personne détenue dépourvue de ressources suffisantes peut bénéficier d’une aide en numéraire de l’Etat lorsque, cumulativement :
« 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 60 euros ;
« 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 euros ;
« 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieure à 60 euros.
« III. ‒ Les aides que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes sont attribuées par l’administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l’administration pénitentiaire. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article D. 367 du code de procédure pénale, les mots : « et déduction faite du versement par l’administration pénitentiaire de la part des dépenses prévue par l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés.

Article 3

I. – Les articles D. 347-1 et D. 367 du code de procédure pénale sont applicables, dans leur version résultant du présent décret, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Pour l’application de l’article D. 347-1 du code de procédure pénale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa version résultant du présent décret, les montants prévus en euros à cet article sont convertis en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l’euro dans cette monnaie.

Article 4

Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 1er mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu