🟩 DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 2022 modifiant la partie rĂ©glementaire du code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e et portant diverses mesures relatives au secteur du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e

Références

NOR : MICK2136733D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/MICK2136733D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/2022-256/jo/texte
Source : JORF n°0049 du 27 février 2022, texte n° 20

Informations

Publics concernĂ©s : personnes intervenant dans les divers secteurs du cinĂ©ma et des autres arts et industries de l’image animĂ©e.

Objet : modification du fonctionnement du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e et de la commission du contrĂŽle de la rĂ©glementation ; modernisation de la rĂ©glementation applicable aux registres du cinĂ©ma et de l’audiovisuel, Ă  certaines reprĂ©sentations cinĂ©matographiques ainsi qu’Ă  l’amĂ©nagement cinĂ©matographique et Ă  l’exploitation cinĂ©matographique ; modification de la procĂ©dure de conciliation devant le mĂ©diateur du cinĂ©ma.

EntrĂ©e en vigueur : le dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf son article 4, qui entre en vigueur Ă  l’expiration du mandat du prĂ©sident de l’actuelle commission de classification, et son article 8, qui entre en vigueur le 1er novembre 2023.

Notice : le dĂ©cret modifie la partie rĂ©glementaire du code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e ainsi que l’article 2 du dĂ©cret n° 90-66 du 17 janvier 1990.
Il sĂ©curise et modernise en premier lieu le fonctionnement du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e (CNC), en prĂ©voyant la possibilitĂ© de mettre en Ɠuvre des activitĂ©s Ă©conomiques dans les domaines qu’il supervise ainsi que de mettre en place des aides expĂ©rimentales ou temporaires par dĂ©lĂ©gation du conseil d’administration au prĂ©sident (article 2). Il sĂ©curise le rĂ©gime juridique de la redevance due en contrepartie de la mission de tenue des registres du cinĂ©ma et de l’audiovisuel et modernise les formalitĂ©s de dĂ©pĂŽt des documents (article 3).
Le dĂ©cret modifie en deuxiĂšme lieu plusieurs dispositifs relatifs Ă  l’exploitation cinĂ©matographique. Il annualise la pĂ©riodicitĂ© du rapport d’activitĂ© de la commission de classification chargĂ©e de donner un avis au ministre de la culture pour la dĂ©livrance des visas d’exploitation des films (article 4).
Il modernise le rĂ©gime juridique des reprĂ©sentations cinĂ©matographiques locales en l’adaptant aux nouvelles programmations des salles et en favorisant la diffusion de contenus culturels (articles 5 et 13). Il clarifie le rĂ©gime des autorisations d’amĂ©nagement cinĂ©matographique (article 6). Il fixe les conditions dans lesquelles le prĂ©sident du CNC peut homologuer des salles de cinĂ©ma dont les spĂ©cificitĂ©s architecturales ou les contraintes Ă©conomiques les obligent Ă  dĂ©roger aux spĂ©cifications techniques auxquelles elles devraient en principe se conformer (article 7). Il garantit la transparence des coĂ»ts de gestion dĂ©clarĂ©s au titre des formules d’accĂšs illimitĂ© au cinĂ©ma (article 8).
En troisiÚme lieu, le décret prévoit la possibilité de notification par voie électronique dans le cadre de la procédure de conciliation devant le médiateur du cinéma (article 9).
En quatriĂšme lieu, le dĂ©cret accĂ©lĂšre la procĂ©dure de dĂ©rogation au dĂ©lai d’exploitation des Ɠuvres cinĂ©matographiques en vidĂ©o en prĂ©voyant une acceptation implicite des demandes au bout de trois jours (article 10).
En cinquiĂšme lieu, le dĂ©cret tire les consĂ©quences rĂ©glementaires du dispositif de protection de l’accĂšs du public aux Ɠuvres cinĂ©matographiques et audiovisuelles prĂ©vu par l’article 30 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative Ă  la rĂ©gulation et Ă  la protection de l’accĂšs aux Ɠuvres culturelles Ă  l’Ăšre numĂ©rique (article 11).
Enfin, le décret facilite les modalités de fonctionnement de la commission du contrÎle de la réglementation (article 12).

RĂ©fĂ©rences : les dispositions modifiĂ©es du dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative Ă  la rĂ©gulation et Ă  la protection de l’accĂšs aux Ɠuvres culturelles Ă  l’Ăšre numĂ©rique, notamment son article 30 ;
Vu le dĂ©cret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre et fixant les principes gĂ©nĂ©raux concernant la diffusion des Ɠuvres cinĂ©matographiques et audiovisuelles par les Ă©diteurs de services de tĂ©lĂ©vision, notamment son article 2 ;
Vu l’avis de l’AutoritĂ© de la concurrence en date du 7 fĂ©vrier 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e

Article 1

Le code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e est modifiĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 2 Ă  12.

Article 2

I. – Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est crĂ©Ă© un article R. 111-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. R. 111-1. – Le Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e peut initier, mettre en Ɠuvre et valoriser, seul ou conjointement, directement ou par l’intermĂ©diaire de filiales, toutes formes d’actions, de crĂ©ations ou de productions de nature Ă  contribuer au dĂ©veloppement du cinĂ©ma et des autres arts et industries de l’image animĂ©e et Ă  promouvoir ses missions et activitĂ©s. »
II. – Au 3° de l’article R. 112-4, aprĂšs les mots : « aides financiĂšres » sont ajoutĂ©s les mots : « , y compris temporaires ou expĂ©rimentales ».
III. – Au 8° de l’article R. 112-4, aprĂšs les mots : « cessions de participations » sont ajoutĂ©s les mots : « , les crĂ©ations de filiales ».
IV. – AprĂšs le 9° de l’article R. 112-4 est ajoutĂ© un 9° bis ainsi rĂ©digĂ© :
« 9° bis Les tarifs de la redevance mentionnĂ©e au 3° de l’article L. 114-1 ; ».
V. – AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article R. 112-5, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le conseil d’administration peut Ă©galement dĂ©lĂ©guer au prĂ©sident certaines des attributions prĂ©vues aux 3° et 5° de l’article R. 112-4 pour la mise en place d’aides financiĂšres temporaires ou expĂ©rimentales. »

 

Article 3

 

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est créé un article R. 121-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-1. – La redevance mentionnĂ©e au 3° de l’article L. 114-1 est due au Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e par toute personne qui requiert l’accomplissement de formalitĂ©s ou la dĂ©livrance de renseignements ou documents prĂ©vus au titre de la tenue des registres du cinĂ©ma et de l’audiovisuel.
« La redevance est payĂ©e d’avance par les requĂ©rants au Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e. »

 

Article 4

 

A la premiĂšre phrase de l’article R. 211-43, les mots : « Dans les six mois prĂ©cĂ©dant l’Ă©chĂ©ance du mandat de son prĂ©sident » sont remplacĂ©s par les mots : « Chaque annĂ©e ».

 

Article 5

 

I. – La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est remplacĂ©e par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1
« Représentations cinématographiques exceptionnelles

« Art. R. 211-45. – Par dĂ©rogation aux dispositions des sections 1 Ă  3, le ministre chargĂ© de la culture dĂ©livre un visa d’exploitation cinĂ©matographique dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente sous-section :
« 1° Soit pour un nombre illimitĂ© de sĂ©ances et, sauf dans le cas des sĂ©ances scolaires, pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas cinq ans suivant sa date de dĂ©livrance, Ă  une Ɠuvre ou un document consistant dans la captation d’un spectacle vivant ou d’une manifestation culturelle, y compris lorsque cette captation donne lieu Ă  une retransmission en direct ou en lĂ©ger diffĂ©rĂ© du spectacle ou de la manifestation. Dans le cas oĂč cette Ɠuvre ou ce document comprend d’autres images que celles du spectacle ou de la manifestation, ces images ne reprĂ©sentent pas plus de 10 % de la durĂ©e totale de l’Ɠuvre ou du document, Ă  l’exception le cas Ă©chĂ©ant de celles diffusĂ©es pendant l’entracte ;
« 2° Soit, pour un nombre de sĂ©ances n’excĂ©dant pas 500 et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas deux jours d’une mĂȘme semaine cinĂ©matographique, Ă  toute Ɠuvre ou tout document ;
« 3° Soit, pour un nombre de sĂ©ances n’excĂ©dant pas 30 et sans limitation de durĂ©e, Ă  toute Ɠuvre ou tout document. Ce nombre est portĂ© Ă  100 pour les Ɠuvres ou documents relevant du genre documentaire.
« Une mĂȘme Ɠuvre ou un mĂȘme document ne peut obtenir qu’un seul visa d’exploitation cinĂ©matographique dĂ©livrĂ© en application de la prĂ©sente sous-section.
« PrĂ©alablement Ă  la dĂ©livrance d’un visa d’exploitation cinĂ©matographique, dans les cas visĂ©s aux 2° et 3°, le ministre chargĂ© de la culture peut solliciter l’avis d’experts de la filiĂšre cinĂ©matographique, issus notamment de la rĂ©alisation, de la production, de la distribution et de l’exploitation, afin d’apprĂ©cier les consĂ©quences de la dĂ©livrance du visa sur l’Ă©quilibre de l’offre de spectacles cinĂ©matographiques sur le ou les territoires concernĂ©s, eu Ă©gard Ă  l’intĂ©rĂȘt de la diffusion des Ɠuvres.

« Art. R. 211-46. – L’auteur de la demande dĂ©termine la mesure de classification mentionnĂ©e Ă  l’article R. 211-12 qui accompagne le visa de l’Ɠuvre ou du document et, le cas Ă©chĂ©ant, l’avertissement mentionnĂ© Ă  l’article R. 211-13 dont elle est assortie.
« Lorsque la mesure de classification et, le cas Ă©chĂ©ant, l’avertissement dont elle est assortie ne rĂ©pondent manifestement pas aux exigences mentionnĂ©es au II de l’article R. 211-12, le ministre chargĂ© de la culture saisit pour avis la commission de classification des Ɠuvres cinĂ©matographiques mentionnĂ©e Ă  l’article R. 211-29 qui se rĂ©unit dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 211-36 Ă  D. 211-44.
« Au vu de cet avis, le ministre dĂ©termine la mesure de classification et le cas Ă©chĂ©ant l’avertissement dont elle est assortie.

« Art. R. 211-47. – La demande de visa est adressĂ©e au Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e au moins deux semaines avant la date prĂ©vue pour la premiĂšre reprĂ©sentation publique de l’Ɠuvre ou du document.
« Elle comporte les éléments suivants :
« 1° Le titre de l’Ɠuvre ou du document et le nom du rĂ©alisateur ;
« 2° La durĂ©e de l’Ɠuvre ou du document ;
« 3° Le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e de l’entracte et les informations permettant d’attester que la durĂ©e des images autres que celles faisant l’objet de la captation respecte le pourcentage prĂ©vu au 1° de l’article R. 211-45 ;
« 4° Le synopsis ou une prĂ©sentation dĂ©taillĂ©e de l’Ɠuvre ou du document ;
« 5° Le cas Ă©chĂ©ant, une fiche rĂ©capitulant les mesures de restriction prononcĂ©es dans les pays oĂč cette Ɠuvre ou ce document a fait l’objet d’une exploitation cinĂ©matographique ;
« 6° La mesure de classification et, le cas Ă©chĂ©ant, l’avertissement dĂ©terminĂ©s par l’auteur de la demande ;
« 7° Dans les cas mentionnĂ©s aux 2° et 3° de l’article R. 211-45, le nombre de sĂ©ances prĂ©vues ainsi que les lieux et dates de reprĂ©sentation envisagĂ©s.
« Le ministre chargĂ© de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intĂ©grale de l’Ɠuvre ou du document qui sera reprĂ©sentĂ©, lorsque cette copie est disponible.

« Art. R. 211-48. – Le visa d’exploitation cinĂ©matographique dĂ©livrĂ© par le ministre chargĂ© de la culture comporte :
« 1° Le titre de l’Ɠuvre ou du document et le nom du rĂ©alisateur ;
« 2° La durĂ©e de l’Ɠuvre ou du document ;
« 3° Le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e de l’entracte ainsi que la durĂ©e des images autres que celles faisant l’objet de la captation ;
« 4° La mesure de classification et, le cas Ă©chĂ©ant, l’avertissement dont elle est assortie dĂ©terminĂ©s par l’auteur de la demande ou par le ministre chargĂ© de la culture ;
« 5° Les conditions de reprĂ©sentation mentionnĂ©es Ă  l’article R. 211-45 applicables Ă  la demande.

« Art. R. 211-49. – L’auteur de la demande informe les spectateurs de la catĂ©gorie de public Ă  laquelle s’adresse l’Ɠuvre ou le document ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de l’avertissement dont elle est assortie et qu’il a rĂ©digĂ©. »
II. – L’article R. 211-48 devient l’article R. 211-50 et est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. R. 211-50. – Le ministre chargĂ© de la culture peut dĂ©lĂ©guer sa signature aux prĂ©fets pour la dĂ©livrance du visa d’exploitation cinĂ©matographique aux Ɠuvres cinĂ©matographiques Ă  caractĂšre publicitaire reprĂ©sentĂ©es dans un seul dĂ©partement sans que la consultation des comitĂ©s de classification et de la commission de classification soit nĂ©cessaire. »
III. ‒ L’article R. 211-49 devient l’article R. 211-51.

 

Article 6

 

I. – L’article R. 212-6-1 est ainsi modifiĂ© :
1° Aux cinquiÚme et sixiÚme alinéas, aprÚs les mots : « président du conseil départemental » sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;
2° Au sixiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « conseiller dĂ©partemental du canton d’implantation » sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou, en Corse, conseiller Ă  l’assemblĂ©e de Corse ».
II. – L’article R. 212-6-13 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-6-13. – Les modalitĂ©s de la rĂ©munĂ©ration du prĂ©sident et des membres de la Commission nationale d’amĂ©nagement cinĂ©matographique sont fixĂ©es par dĂ©cision du prĂ©sident du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e. »
III. – L’article R. 212-7-20 est ainsi modifiĂ© :
1° Au deuxiÚme alinéa, les mots : « un dossier » sont remplacés par les mots : « le dossier » ;
2° Le quatriÚme alinéa est supprimé ;
3° A la premiĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots : « Lorsqu’une » sont remplacĂ©s par les mots : « Lorsque la » et les mots : « le permis » sont remplacĂ©s par les mots : « ce permis » ;
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de dĂ©livrance d’un permis modificatif, les dĂ©lais de trois et cinq ans prĂ©vus au prĂ©sent article courent Ă  compter de la date Ă  laquelle le permis initial est devenu dĂ©finitif.
« En cas de recours devant la juridiction administrative, les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article sont suspendus jusqu’au prononcĂ© d’une dĂ©cision juridictionnelle irrĂ©vocable. »

 

Article 7

 

I. – L’article R. 212-12 est rĂ©tabli et ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. R. 212-12. – Une homologation dĂ©rogeant Ă  certaines des spĂ©cifications techniques exigĂ©es au titre de l’article L. 212-14 peut ĂȘtre accordĂ©e par le prĂ©sident du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e, en vertu des dispositions de l’article L. 212-17, Ă  l’exploitant d’un Ă©tablissement de spectacles cinĂ©matographiques qui en fait la demande :
« 1° En cas d’impossibilitĂ© technique de respecter certaines de ces spĂ©cifications en raison des spĂ©cificitĂ©s architecturales ou des contraintes liĂ©es Ă  la technologie de projection ;
« 2° Lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre, d’une part, les amĂ©nagements requis par la mise en Ɠuvre des spĂ©cifications techniques, et d’autre part, les consĂ©quences de la mise en place de ces amĂ©nagements sur l’Ă©quilibre financier et le fonctionnement normal de l’Ă©tablissement, notamment lorsque le coĂ»t ou la nature des travaux sont tels qu’ils auraient pour effet de compromettre la pĂ©rennitĂ© et la rentabilitĂ© Ă©conomique de l’activitĂ© de l’Ă©tablissement ;
« 3° En cas de contraintes liĂ©es Ă  la conservation du patrimoine architectural dĂšs lors que les travaux doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s Ă  l’extĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’intĂ©rieur d’un Ă©tablissement classĂ© au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l’article L. 621-25 du mĂȘme code ou sur un bĂątiment protĂ©gĂ© au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, situĂ© dans le pĂ©rimĂštre d’un site patrimonial remarquable classĂ© en application de l’article L. 631-1 du mĂȘme code ou sur un bĂątiment identifiĂ© en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
« 4° Lorsque l’Ă©tablissement concernĂ© prĂ©sente un caractĂšre temporaire, notamment lorsqu’il s’insĂšre dans une opĂ©ration d’amĂ©nagement transitoire d’un site Ă  la condition que le projet de programmation soit complĂ©mentaire de l’offre de spectacles cinĂ©matographiques proposĂ©e par les salles existantes dans la zone d’influence cinĂ©matographique concernĂ©e.
« Lorsque l’homologation est dĂ©livrĂ©e en application du 4°, elle est valable pour une durĂ©e maximale de dix-huit mois. Elle est renouvelable une fois. »

II. – Avant l’article R. 212-13, sont insĂ©rĂ©s quatre articles R. 212-12-1 Ă  R. 212-12-4 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. R. 212-12-1. – La demande d’homologation mentionnĂ©e Ă  l’article R. 212-12 indique les spĂ©cifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernĂ©es et les Ă©quipements de l’Ă©tablissement auxquels ces spĂ©cifications s’appliquent. Elle est accompagnĂ©e de tous renseignements et documents permettant de justifier la dĂ©rogation demandĂ©e, notamment le projet de programmation dans le cas mentionnĂ© au 4° de l’article R. 212-12.

« Art. R. 212-12-2. – L’homologation accordĂ©e par le prĂ©sident du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e en application de l’article R. 212-12 prĂ©cise :
« 1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ;
« 2° Les salles et les Ă©quipements de l’Ă©tablissement concernĂ©s ;
« 3° Lorsqu’elle est accordĂ©e sur le fondement du 4° de l’article R. 212-12, sa durĂ©e de validitĂ©.

« Art. R. 212-12-3. – Pour la dĂ©livrance de l’homologation mentionnĂ©e Ă  l’article R. 212-12, le prĂ©sident du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e peut consulter, selon la dĂ©rogation demandĂ©e, des experts en matiĂšre d’exploitation cinĂ©matographique, d’architecture, de techniques de projection cinĂ©matographique, de gestion, comptabilitĂ© et financement des entreprises, de conservation du patrimoine ainsi que des personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivitĂ©s territoriales.

« Art. R. 212-12-4. – Le silence gardĂ© pendant plus de quatre mois par le prĂ©sident du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e sur une demande d’homologation mentionnĂ©e Ă  l’article R. 212-12 vaut dĂ©cision d’acceptation. »
III. – Au premier alinĂ©a de l’article R. 212-13, aprĂšs les mots : « au vu duquel l’homologation a Ă©tĂ© accordĂ©e », sont ajoutĂ©s les mots : « , que l’homologation a Ă©tĂ© accordĂ©e sur la base d’informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l’homologation Ă©tait subordonnĂ©e ne sont plus rĂ©unies, notamment dans le cas mentionnĂ© au 4° de l’article R. 212-12, lorsque l’offre cinĂ©matographique proposĂ©e ne correspond pas au projet de programmation. »

 

Article 8

 

Le 6° de l’article R. 212-55 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« 6° Les coûts de gestion détaillés de cette formule dont la sincérité des montants déclarés est attestée par un commissaire aux comptes ; ».

 

Article 9

 

Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 213-3, Ă  la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article R. 213-7 et au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 213-8, les mots : « lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception » sont ajoutĂ©s les mots : « ou par lettre recommandĂ©e Ă©lectronique au sens de l’article R. 53 du code des postes et des communications Ă©lectroniques ».

 

Article 10

 

AprĂšs l’article D. 231-5, il est insĂ©rĂ© un article R. 231-6 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. R. 231-6. – Le silence gardĂ© par le prĂ©sident du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e pendant trois jours ouvrables sur une demande de dĂ©rogation vaut dĂ©cision d’acceptation. »

 

Article 11

 

AprÚs le titre V du livre II, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI
« PROTECTION DE L’ACCÈS DU PUBLIC AUX ƒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

« Chapitre unique

« Section 1
« Notification

« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 261-1. – Constitue une opĂ©ration d’effet Ă©quivalent Ă  une cession quant au droit d’exploiter les Ɠuvres toute opĂ©ration permettant Ă  une personne non soumise Ă  l’obligation de recherche d’exploitation suivie prĂ©vue Ă  l’article L. 132-27 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et n’ayant pas la qualitĂ© de coproducteur de l’Ɠuvre ou des Ɠuvres concernĂ©es :
« 1° D’acquĂ©rir, de maniĂšre directe ou indirecte, une ou des Ɠuvres cinĂ©matographiques et audiovisuelles, d’un producteur soumis Ă  l’obligation de recherche d’exploitation suivie prĂ©vue Ă  l’article L. 132-27 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, notamment par vente de fonds de commerce, transmission universelle de patrimoine, apport partiel d’actifs ou fusion ;
« 2° D’acquĂ©rir le contrĂŽle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, d’un producteur soumis Ă  l’obligation de recherche d’exploitation suivie prĂ©vue Ă  l’article L. 132-27 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ;
« 3° De disposer, notamment en tant qu’associĂ© ou actionnaire, d’un pouvoir de dĂ©cision en ce qui concerne les droits de propriĂ©tĂ© incorporelle et les droits de propriĂ©tĂ© sur les Ă©lĂ©ments techniques des Ɠuvres entrant dans le champ de l’accord prĂ©vu Ă  l’article L. 132-27 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle.

« Art. R. 261-2. – Les Ă©lĂ©ments techniques nĂ©cessaires Ă  la fixation de l’Ɠuvre sont :
« 1° En ce qui concerne les Ɠuvres fixĂ©es sur support photochimique :
« a) Les pellicules négatives images ;
« b) Les pellicules négatives son et les supports magnétiques son ;
« c) Lorsque ce sont les seuls Ă©lĂ©ments techniques existants ou disponibles, les copies positives ou les Ă©lĂ©ments intermĂ©diaires permettant l’obtention des copies positives ;
« 2° En ce qui concerne les Ɠuvres sur support analogique autre que photochimique : les supports analogiques originaux usuellement dĂ©nommĂ©s “masters” ;
« 3° En ce qui concerne les Ɠuvres sur support numĂ©rique : les fichiers numĂ©riques sources usuellement dĂ©nommĂ©s “masters numĂ©riques”.

« Section 2
« Commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres

« Sous-section 1
« Composition

« Art. R. 261-6. – La commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres comprend neuf membres :
« 1° Un membre de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation, président ;
« 2° Un membre du Conseil d’Etat, sur proposition du vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat ;
« 3° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
« 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 5° Une personne qualifiĂ©e dans le domaine de la production des Ɠuvres cinĂ©matographiques et audiovisuelles ;
« 6° Une personne qualifiĂ©e dans le domaine de la distribution des Ɠuvres cinĂ©matographiques et audiovisuelles ;
« 7° Une personne qualifiĂ©e dans la gestion des intĂ©rĂȘts des auteurs ;
« 8° Une personne qualifiĂ©e dans la dĂ©tention et la gestion de catalogue d’Ɠuvres cinĂ©matographiques ou audiovisuelles issue d’une sociĂ©tĂ© soumise Ă  l’obligation de recherche d’exploitation suivie prĂ©vue Ă  l’article L. 132-27 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ;
« 9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique.
« Le prĂ©sident et les membres de la commission mentionnĂ©s aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont nommĂ©s, pour une durĂ©e de deux ans renouvelable deux fois, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la culture. Des supplĂ©ants aux membres de la commission sont nommĂ©s dans les mĂȘmes conditions.
« Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l’Ă©chĂ©ance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualitĂ© au titre de laquelle un membre de la commission a Ă©tĂ© nommĂ©, donne lieu Ă  la nomination d’un nouveau membre en remplacement pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir. Si cette nomination intervient moins d’un an avant l’Ă©chĂ©ance de ce mandat, le remplaçant peut accomplir trois autres mandats.

« Sous-section 2
« Déontologie

« Art. R. 261-7. – Les membres de la commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres sont soumis Ă  une obligation de confidentialitĂ© en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualitĂ©, y compris en ce qui concerne l’Ɠuvre ou les Ɠuvres objet de l’opĂ©ration envisagĂ©e.
« Cette obligation s’applique Ă©galement aux anciens membres.

« Art. R. 261-8. – Les membres de la commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres sont soumis Ă  une obligation d’impartialitĂ©.
« Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission informent le président :
« 1° Des fonctions qu’ils exercent, et de celles qu’ils ont exercĂ©es au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dans une entreprise ou une sociĂ©tĂ© contrĂŽlĂ©e, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise du secteur du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e ;
« 2° Des mandats sociaux et de tous intĂ©rĂȘts qu’ils dĂ©tiennent, et de ceux qu’ils ont dĂ©tenus au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dans une entreprise ou sociĂ©tĂ© du mĂȘme secteur ;
« 3° Des activitĂ©s de conseil et de reprĂ©sentation qu’ils effectuent, ou ont effectuĂ©es au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, pour le compte d’une entreprise du mĂȘme secteur, directement ou au sein d’une personne morale.
« Lorsqu’un membre de la commission vient Ă  exercer une nouvelle fonction, dĂ©tenir un nouveau mandat social ou un nouvel intĂ©rĂȘt dans une entreprise ou sociĂ©tĂ© du secteur du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident.
« Les membres de la commission examinent personnellement les opĂ©rations soumises Ă  leur apprĂ©ciation et dĂ©libĂšrent Ă  leur sujet sans considĂ©ration de personnes ou d’Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs Ă  ces opĂ©rations. Ils s’engagent Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser immĂ©diatement tout conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’alinĂ©a 1er de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l’exercice de leur mission.

« Art. R. 261-9. – Lorsqu’un membre de la commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres a Ă©tĂ© contactĂ© par une personne directement ou indirectement intĂ©ressĂ©e par une opĂ©ration soumise Ă  son apprĂ©ciation, dans le but manifeste d’influer sur cette apprĂ©ciation, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident et le secrĂ©tariat de la commission mentionnĂ© Ă  l’article R. 261-17.

« Art. R. 261-10. – Aucun membre de la commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres ne peut prendre part aux dĂ©libĂ©rations portant sur une opĂ©ration concernant :
« 1° Une entreprise ou une sociĂ©tĂ© contrĂŽlĂ©e, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercĂ© des fonctions au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la dĂ©libĂ©ration, ou dans laquelle il dĂ©tient ou a dĂ©tenu un mandat ou un intĂ©rĂȘt quelconque au cours de la mĂȘme pĂ©riode ;
« 2° Une entreprise que lui-mĂȘme, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercĂ© des fonctions ou dĂ©tenu un mandat au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la dĂ©libĂ©ration, a conseillĂ©e ou reprĂ©sentĂ©e au cours de la mĂȘme pĂ©riode.
« Lorsqu’un membre de la commission se trouve dans une situation de conflit d’intĂ©rĂȘts dans le cadre d’une opĂ©ration pour laquelle la commission est saisie, il est tenu de se dĂ©porter.

« Art. R. 261-11. – Le membre de la commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres qui s’est trouvĂ© ĂȘtre en conflit d’intĂ©rĂȘts Ă  l’occasion d’une opĂ©ration soumise Ă  son apprĂ©ciation s’interdit, durant toute la durĂ©e de son mandat, tout Ă©change relatif Ă  l’opĂ©ration concernĂ©e avec les autres membres de la commission.

« Art. R. 261-12. – Les membres de la commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres sont soumis Ă  une obligation de rĂ©serve, selon laquelle ils doivent s’abstenir de prendre publiquement une position de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des travaux de la commission ou Ă  leurs obligations dĂ©ontologiques, ou de nature Ă  remettre en cause les dĂ©cisions de la commission.

« Art. R. 261-13. – La mĂ©connaissance d’une obligation dĂ©ontologique dĂ©finie Ă  la prĂ©sente sous-section peut motiver la constatation par le ministre chargĂ© de la culture de l’empĂȘchement dĂ©finitif du membre, aprĂšs que l’intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© informĂ© et mis Ă  mĂȘme de prĂ©senter ses observations.

« Sous-section 3
« Fonctionnement

« Art. R. 261-14. – La commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres se rĂ©unit sur convocation de son prĂ©sident qui fixe l’ordre du jour. Elle ne peut valablement dĂ©libĂ©rer que si la moitiĂ© de ses membres au moins sont prĂ©sents ou supplĂ©Ă©s.
« La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.

« Art. R. 261-15. – Le prĂ©sident de la commission reprĂ©sente la commission. Il signe les dĂ©cisions de la commission.
« Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours formés contre les décisions de la commission.

« Art. R. 261-16. – Les modalitĂ©s de la rĂ©munĂ©ration du prĂ©sident et des membres de la commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la culture.

« Art. R. 261-17. – Les moyens matĂ©riels, humains et financiers nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement des missions de la commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres ainsi qu’au traitement et Ă  la prise en charge des recours et des frais de justice relatifs Ă  ses dĂ©cisions sont mis Ă  disposition par le Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e.
« A ce titre, le secrĂ©tariat de la commission est assurĂ© par des agents du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e avec l’accord du prĂ©sident de la commission.
« Ces agents sont astreints Ă  la confidentialitĂ© Ă  l’Ă©gard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance Ă  raison de leur participation aux travaux de la commission.

« Sous-section 4
« ProcĂ©dure devant la commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres

« Art. R. 261-18. – Le ministre chargĂ© de la culture saisit la commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres par la transmission d’un rapport dĂ©taillĂ© confidentiel exposant les raisons pour lesquelles les documents et informations prĂ©sentĂ©s lors de la notification ne lui permettent pas de s’assurer que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’opĂ©ration est en mesure de rechercher l’exploitation suivie des Ɠuvres cĂ©dĂ©es dans des conditions Ă©quivalentes Ă  celles rĂ©sultant de l’application de l’accord prĂ©vu Ă  l’article L. 132-27 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle.
« Une copie de ce rapport est transmise sans délai au producteur cédant.

« Art. R. 261-19. – Le producteur cĂ©dant et le bĂ©nĂ©ficiaire de l’opĂ©ration sont entendus au moins une fois par la commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres.
« Ils peuvent en outre transmettre leurs observations Ă©crites Ă  la commission, dans un dĂ©lai fixĂ© par le prĂ©sident de la commission, par tout moyen permettant d’attester la date de rĂ©ception et l’identitĂ© du destinataire, y compris par voie Ă©lectronique.

« Art. R. 261-20. – La dĂ©cision de la commission de protection de l’accĂšs aux Ɠuvres Ă©nonce les considĂ©rations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondĂ©e.
« La dĂ©cision est notifiĂ©e sans dĂ©lai au producteur cĂ©dant. Elle fait l’objet d’une information auprĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire de l’opĂ©ration et du ministre chargĂ© de la culture. »

 

Article 12

 

L’article R. 423-18 est rĂ©tabli et ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. R. 423-18. – Le prĂ©sident de la commission du contrĂŽle de la rĂ©glementation reprĂ©sente la commission. Il signe les dĂ©cisions de la commission. Il signe les mĂ©moires produits dans le cadre des recours juridictionnels formĂ©s contre les dĂ©cisions de la commission.
« Le prĂ©sident de la commission du contrĂŽle de la rĂ©glementation est remplacĂ©, en cas d’absence ou d’empĂȘchement, par le membre de l’inspection gĂ©nĂ©rale des affaires culturelles.
« Le prĂ©sident de la commission du contrĂŽle de la rĂ©glementation Ă©tablit chaque annĂ©e un rapport d’activitĂ©.
« Ce rapport est transmis au ministre chargĂ© de la culture et au prĂ©sident du Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e. »

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 13

 

A l’article 2 du dĂ©cret du 17 janvier 1990 susvisĂ©, aprĂšs les mots : « premiĂšre diffusion Ă  la tĂ©lĂ©vision en France », sont ajoutĂ©s les mots : « et des Ɠuvres ayant seulement donnĂ© lieu Ă  des reprĂ©sentations cinĂ©matographiques mentionnĂ©es Ă  l’article R. 211-45 du code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e ».

 

Article 14

 

Les dispositions du second alinĂ©a du 4° du III de l’article 6 s’appliquent Ă  l’ensemble des autorisations dĂ©livrĂ©es par la Commission nationale d’amĂ©nagement cinĂ©matographique avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret dont le dĂ©lai de pĂ©remption n’aura pas expirĂ© Ă  cette date.

 

Article 15

 

Les dispositions de l’article 4 entrent en vigueur Ă  l’expiration du mandat en cours du prĂ©sident de la commission de classification des Ɠuvres cinĂ©matographiques.
L’article 8 entre en vigueur le 1er novembre 2023.

 

Article 16

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 25 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti