🟦 Décret du 25 février 2022 portant application de l’article 367 du code de procédure pénale

Références

NOR : JUSD2206495D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/JUSD2206495D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/2022-246/jo/texte
Source : JORF n°0048 du 26 février 2022, texte n° 28

Informations

Publics concernés : personnes condamnées par les cours d’assises ; magistrat.

Objet : décret précisant les modalités d’application de l’article 367 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mars 2022.

Notice : la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’article 367 du code de procédure pénale précisant les conséquences des décisions de condamnation prononcées par les cours d’assises afin de prévoir qu’en cas de prononcé d’une peine d’emprisonnement contre un accusé comparant libre à l’audience, son incarcération ne serait plus systématique mais exigerait la délivrance par la cour d’un mandat de dépôt ou d’un mandat de dépôt à effet différé.
Le décret insère dans le code de procédure pénale un article D. 45-2-1 bis qui vient préciser ces dispositions, en distinguant selon que l’accusé est poursuivi pour crime ou pour délit, qu’il comparaît détenu ou libre, ou qu’il est condamné à une peine de réclusion criminelle ou une peine d’emprisonnement. Il précise les modalités de mise en œuvre du mandat de dépôt à effet différé.

Références : le code de procédure pénale, modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 367 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment son article 59,
Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2

L’article D. 45-2-1 bis devient l’article D. 45-2-1 ter.

Article 3

Dans le titre I du livre II, après l’article D. 45-2-1, il est inséré un article D. 45-2-1 bis ainsi rédigé :

« Art. D. 45-2-1 bis. – En application de l’article 367, l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit à demander sa mise en liberté, lorsque :

« – l’accusé est détenu au moment où l’arrêt est rendu et il est condamné, pour crime ou pour délit, à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d’emprisonnement ferme ;
« – l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et il est condamné pour crime à une peine de réclusion criminelle.

« L’arrêt de la cour d’assises ne vaut pas titre de détention mais la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, lorsque :

« – l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et il est condamné, pour crime, à une peine d’emprisonnement ferme ;
« – l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et il est condamné, pour délit, à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure ou égale à un an. Dans ce cas, le mandat de dépôt à effet différé ne peut être délivré que si la peine d’emprisonnement est d’au moins six mois.

« Pour l’application de l’article 367 et du présent article, est considéré comme détenu l’accusé qui est détenu dans le cadre de la procédure dont est saisie la cour d’assises.
« Lorsqu’il est décerné mandat de dépôt ou mandat de dépôt à effet différé, celui-ci est immédiatement signé par le président de la cour d’assises à l’issue de l’audience et revêtu de son sceau.
« Lorsqu’est décerné un mandat de dépôt à effet différé, les dispositions de l’article D. 45-2-3 sont applicables. La cour peut assortir le mandat de l’exécution provisoire dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article D. 45-2-1-1. »

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 5

Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 6

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 25 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti