🟩 DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 2022 portant application de l’article 367 du code de procĂ©dure pĂ©nale

Références

NOR : JUSD2206495D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/JUSD2206495D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/2022-246/jo/texte
Source : JORF n°0048 du 26 février 2022, texte n° 28

Informations

Publics concernĂ©s : personnes condamnĂ©es par les cours d’assises ; magistrat.

Objet : dĂ©cret prĂ©cisant les modalitĂ©s d’application de l’article 367 du code de procĂ©dure pĂ©nale rĂ©sultant de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mars 2022.

Notice : la loi du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifiĂ© l’article 367 du code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©cisant les consĂ©quences des dĂ©cisions de condamnation prononcĂ©es par les cours d’assises afin de prĂ©voir qu’en cas de prononcĂ© d’une peine d’emprisonnement contre un accusĂ© comparant libre Ă  l’audience, son incarcĂ©ration ne serait plus systĂ©matique mais exigerait la dĂ©livrance par la cour d’un mandat de dĂ©pĂŽt ou d’un mandat de dĂ©pĂŽt Ă  effet diffĂ©rĂ©.
Le dĂ©cret insĂšre dans le code de procĂ©dure pĂ©nale un article D. 45-2-1 bis qui vient prĂ©ciser ces dispositions, en distinguant selon que l’accusĂ© est poursuivi pour crime ou pour dĂ©lit, qu’il comparaĂźt dĂ©tenu ou libre, ou qu’il est condamnĂ© Ă  une peine de rĂ©clusion criminelle ou une peine d’emprisonnement. Il prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du mandat de dĂ©pĂŽt Ă  effet diffĂ©rĂ©.

RĂ©fĂ©rences : le code de procĂ©dure pĂ©nale, modifiĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 367 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment son article 59,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisiÚme partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2

L’article D. 45-2-1 bis devient l’article D. 45-2-1 ter.

Article 3

Dans le titre I du livre II, aprĂšs l’article D. 45-2-1, il est insĂ©rĂ© un article D. 45-2-1 bis ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 45-2-1 bis. – En application de l’article 367, l’arrĂȘt de la cour d’assises vaut titre de dĂ©tention jusqu’Ă  ce que la durĂ©e de dĂ©tention ait atteint celle de la peine prononcĂ©e, sans prĂ©judice pour l’accusĂ© de son droit Ă  demander sa mise en libertĂ©, lorsque :

« – l’accusĂ© est dĂ©tenu au moment oĂč l’arrĂȘt est rendu et il est condamnĂ©, pour crime ou pour dĂ©lit, Ă  une peine de rĂ©clusion criminelle ou Ă  une peine d’emprisonnement ferme ;
« – l’accusĂ© n’est pas dĂ©tenu au moment oĂč l’arrĂȘt est rendu et il est condamnĂ© pour crime Ă  une peine de rĂ©clusion criminelle.

« L’arrĂȘt de la cour d’assises ne vaut pas titre de dĂ©tention mais la cour peut, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, dĂ©cider de dĂ©cerner mandat de dĂ©pĂŽt, Ă  effet immĂ©diat ou diffĂ©rĂ©, si les Ă©lĂ©ments de l’espĂšce justifient une mesure particuliĂšre de sĂ»retĂ©, lorsque :

« – l’accusĂ© n’est pas dĂ©tenu au moment oĂč l’arrĂȘt est rendu et il est condamnĂ©, pour crime, Ă  une peine d’emprisonnement ferme ;
« – l’accusĂ© n’est pas dĂ©tenu au moment oĂč l’arrĂȘt est rendu et il est condamnĂ©, pour dĂ©lit, Ă  une peine d’emprisonnement ferme d’une durĂ©e supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un an. Dans ce cas, le mandat de dĂ©pĂŽt Ă  effet diffĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que si la peine d’emprisonnement est d’au moins six mois.

« Pour l’application de l’article 367 et du prĂ©sent article, est considĂ©rĂ© comme dĂ©tenu l’accusĂ© qui est dĂ©tenu dans le cadre de la procĂ©dure dont est saisie la cour d’assises.
« Lorsqu’il est dĂ©cernĂ© mandat de dĂ©pĂŽt ou mandat de dĂ©pĂŽt Ă  effet diffĂ©rĂ©, celui-ci est immĂ©diatement signĂ© par le prĂ©sident de la cour d’assises Ă  l’issue de l’audience et revĂȘtu de son sceau.
« Lorsqu’est dĂ©cernĂ© un mandat de dĂ©pĂŽt Ă  effet diffĂ©rĂ©, les dispositions de l’article D. 45-2-3 sont applicables. La cour peut assortir le mandat de l’exĂ©cution provisoire dans les cas prĂ©vus aux 2° et 3° de l’article D. 45-2-1-1. »

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 5

Le prĂ©sent dĂ©cret est applicable sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique.

Article 6

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 25 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti