Au sommaire :
Références
NOR : JUSC2206493A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/24/JUSC2206493A/jo/texte
Source : JORF n°0048 du 26 février 2022, texte n° 35
En-tĂȘte
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procĂ©dure civile, notamment son article 1411 dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2022-245 du 25 fĂ©vrier 2022 favorisant le recours Ă la mĂ©diation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions,
ArrĂȘte :
Article 1
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’applique Ă la mise Ă disposition par voie Ă©lectronique des documents justificatifs produits Ă l’appui de la requĂȘte en injonction de payer, rĂ©alisĂ©e par les huissiers de justice conformĂ©ment aux dispositions de l’article 1411 du code de procĂ©dure civile.
Article 2
La mise Ă disposition des documents justificatifs est effectuĂ©e au moyen d’une plate-forme de services de communication Ă©lectronique sĂ©curisĂ©e dĂ©nommĂ©e « Mes PiĂšces » (www.mespieces.fr), mise en Ćuvre sous la responsabilitĂ© de la Chambre nationale des commissaires de justice, et intĂ©grĂ©e au rĂ©seau privĂ© sĂ©curisĂ© huissiers (RPSH). Ce systĂšme garantit, dans les conditions ci-aprĂšs dĂ©crites, la fiabilitĂ© de l’identification des accĂ©dants Ă la plateforme, la confidentialitĂ© et l’intĂ©gritĂ© des documents dĂ©posĂ©s, la journalisation des transmissions et consultations opĂ©rĂ©es et l’Ă©tablissement de maniĂšre certaine de la date de consultation.
La consultation des documents déposés est gratuite. Le format des documents ne doit pas occasionner, pour le destinataire, un effort déraisonnable de consultation.
Article 3
Le systĂšme mis en Ćuvre doit garantir, par des modalitĂ©s d’identification des accĂ©dants conforme aux recommandations de l’autoritĂ© nationale en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et de dĂ©fense des systĂšmes d’information, que chaque destinataire n’a accĂšs qu’aux seuls documents et informations qui le concernent.
Ces modalitĂ©s d’identification sont mentionnĂ©es sur l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En outre, la plateforme doit mettre en Ćuvre des mesures techniques et organisationnelles qui garantissent la confidentialitĂ© des informations et documents stockĂ©s.
Article 4
Le systĂšme mis en Ćuvre doit garantir l’intĂ©gritĂ© des documents dĂ©posĂ©s au moyen d’une suite unique et non rĂ©versible de caractĂšres, dite « empreinte », qui permet d’Ă©tablir qu’il n’a Ă©tĂ© ni tronquĂ© ni altĂ©rĂ© lors de la consultation du document.
Article 5
La durĂ©e de mise Ă disposition des documents est de 18 mois Ă compter de leur dĂ©pĂŽt sur la plate-forme. L’huissier de justice s’assure que les piĂšces demeurent disponibles au minimum un mois aprĂšs la signification faite en application de l’article 1411 du code de procĂ©dure civile.
Le systĂšme permet Ă l’huissier de justice de prolonger la durĂ©e de la mise Ă disposition pour respecter le dĂ©lai d’un mois fixĂ© Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
A l’expiration de cette mise Ă disposition, les documents sont automatiquement supprimĂ©s.
Article 6
Toute opĂ©ration de dĂ©pĂŽt sur la plateforme et de consultation doit faire l’objet d’une journalisation comportant l’identitĂ© de son auteur et l’objet de l’opĂ©ration. Ces donnĂ©es sont conservĂ©es, selon un procĂ©dĂ© permettant de garantir leur intĂ©gritĂ©, dans le respect des dĂ©lais prĂ©vus Ă l’article 5.
Article 7
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 24 février 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
J.-F. de Montgolfier