🟩 DĂ©cret du 25 fĂ©vrier 2022 favorisant le recours Ă  la mĂ©diation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions

Références

NOR : JUSC2135628D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/JUSC2135628D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/2022-245/jo/texte
Source : JORF n°0048 du 26 février 2022, texte n° 27

Informations

Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers des services judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, avocats, notaires et particuliers.

Objet : simplification de la procĂ©dure applicable Ă  la mĂ©diation, mise en Ɠuvre des articles 44, 45, 46 et 48 de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et clarification du rĂ©gime de l’acte authentique Ă©lectronique Ă  distance.

EntrĂ©e en vigueur : le dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les articles 1er, 4 et 5, Ă  l’exception du 2°, sont applicables aux instances en cours. Par dĂ©rogation, les dispositions modifiant l’article 1411 du code de procĂ©dure civile entreront en vigueur Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© et au plus tard le 1er mars 2022.

Notice : l’article 1er modifie le code de procĂ©dure civile, notamment en application de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021. En premier lieu, il consacre l’injonction Ă  la mĂ©diation, tire les consĂ©quences de la suppression de la consignation de la provision, dĂ©sormais versĂ©e entre les mains du mĂ©diateur et organise expressĂ©ment la possibilitĂ© d’ordonner une mĂ©diation devant la Cour de cassation. Il modifie le champ d’application de la tentative de rĂšglement amiable obligatoire devant les juridictions judiciaires et crĂ©e la procĂ©dure applicable Ă  l’apposition de la formule exĂ©cutoire par le greffe sur l’acte d’avocat constatant un accord issu d’un mode amiable de rĂ©solution des diffĂ©rends. En second lieu, il permet la production des justificatifs des sommes demandĂ©es au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles, prĂ©cise le rĂ©gime applicable Ă  la signature Ă©lectronique du jugement, prĂ©cise que la dĂ©claration d’appel peut comporter une annexe et modifie l’article 1411 relatif aux injonctions de payer. L’article 2 modifie, Ă  l’article 7 du dĂ©cret n° 2021-1888 du 29 dĂ©cembre 2021 pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s, la date d’abrogation des dispositions applicables Ă  la publicitĂ© des gages de stocks et des nantissements de l’outillage du matĂ©riel d’Ă©quipement. L’article 3 modifie l’article 20 du dĂ©cret n° 71-941 du 26 novembre 1971 afin de clarifier le fait que, lors de la signature d’un acte authentique Ă©lectronique Ă  distance, le client peut ĂȘtre prĂ©sent physiquement ou ĂȘtre reprĂ©sentĂ© devant le second notaire qui doit recueillir son consentement, comme il aurait pu l’ĂȘtre devant le notaire instrumentaire. DĂšs lors, la rĂ©fĂ©rence au terme comparaĂźtre ne fait pas obstacle au recours Ă  la procuration.

RĂ©fĂ©rences : les textes crĂ©Ă©s et modifiĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©s dans leur version issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1369 Ă  1371 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi du 25 VentÎse an XI modifiée, notamment son article 67 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă  l’organisation des juridictions et Ă  la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative, notamment ses articles 22 et 21-5 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment ses articles 44, 45, 46 et 48 ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;
Vu le dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1717 du 28 dĂ©cembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique et relatif Ă  l’aide juridictionnelle et Ă  l’aide Ă  l’intervention de l’avocat dans les procĂ©dures non juridictionnelles ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-1888 du 29 dĂ©cembre 2021 pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s ;
Vu l’avis du Conseil national de l’aide juridique du 13 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du comitĂ© technique spĂ©cial de service placĂ© auprĂšs du directeur des services judiciaires du 22 dĂ©cembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° AprĂšs l’article 127, il est insĂ©rĂ© un article 127-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 127-1. – A dĂ©faut d’avoir recueilli l’accord des parties prĂ©vu Ă  l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un dĂ©lai qu’il dĂ©termine, un mĂ©diateur chargĂ© de les informer de l’objet et du dĂ©roulement d’une mesure de mĂ©diation. Cette dĂ©cision est une mesure d’administration judiciaire. » ;

2° L’article 131-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 131-1. – Le juge saisi d’un litige peut, aprĂšs avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une mĂ©diation.
« Le mĂ©diateur dĂ©signĂ© par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
« La mĂ©diation peut Ă©galement ĂȘtre ordonnĂ©e en cours d’instance par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. » ;

3° A la premiĂšre phrase de l’article 131-3, aprĂšs les mots : « trois mois » sont ajoutĂ©s les mots : « Ă  compter du jour oĂč la provision Ă  valoir sur la rĂ©munĂ©ration du mĂ©diateur est versĂ©e entre les mains de ce dernier » ;
4° Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 131-6 sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes :
« La dĂ©cision fixe le montant de la provision mentionnĂ©e Ă  l’article 131-3 Ă  un niveau aussi proche que possible de la rĂ©munĂ©ration prĂ©visible, ainsi que le dĂ©lai dans lequel les parties qu’elle dĂ©signe procĂ©deront Ă  son versement, directement entre les mains du mĂ©diateur. Si plusieurs parties sont dĂ©signĂ©es, la dĂ©cision prĂ©cise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
« A dĂ©faut de versement intĂ©gral de la provision dans le dĂ©lai prescrit, la dĂ©cision est caduque et l’instance se poursuit. » ;
5° L’article 131-7 est ainsi modifiĂ© :
a) Le deuxiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il informe les parties des modalités de versement de la provision. » ;
b) Le troisiÚme alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mĂ©diateur convoque les parties dĂšs qu’il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensĂ©es de ce versement en vertu des dispositions relatives Ă  l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification. » ;
c) Il est inséré un quatriÚme alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent ĂȘtre assistĂ©es devant le mĂ©diateur par toute personne ayant qualitĂ© pour le faire devant la juridiction qui a ordonnĂ© la mĂ©diation. » ;
6° L’article 131-10 est modifiĂ© comme suit :
a) Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « compromis » sont ajoutĂ©s les mots : « ou lorsqu’elle est devenue sans objet » ;
b) AprÚs le quatriÚme alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Devant la Cour de cassation, l’affaire est appelĂ©e Ă  la date d’audience fixĂ©e par le prĂ©sident de la formation Ă  laquelle elle a initialement Ă©tĂ© distribuĂ©e. » ;
7° A l’article 131-11, il est insĂ©rĂ©, aprĂšs le premier alinĂ©a, un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Devant la Cour de cassation, cette information est communiquĂ©e par le mĂ©diateur avant la date d’audience fixĂ©e par le prĂ©sident de la formation. » ;
8° Au premier alinĂ©a de l’article 131-12, les mots : « le constat d’accord Ă©tabli par le mĂ©diateur de justice » sont remplacĂ©s par les mots : « l’accord issu de la mĂ©diation » ;
9° L’article 131-13 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 131-13. – La rĂ©munĂ©ration du mĂ©diateur est fixĂ©e, Ă  l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut ĂȘtre soumis Ă  l’homologation du juge en application de l’article 1565.
« A dĂ©faut d’accord, la rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e par le juge.
« Lorsqu’il envisage de fixer un montant infĂ©rieur Ă  celui demandĂ© par le mĂ©diateur, le juge invite ce dernier Ă  formuler ses observations. S’il y a lieu, le mĂ©diateur restitue aux parties la diffĂ©rence entre le montant de la provision et celui de sa rĂ©munĂ©ration.
« La charge des frais de la mĂ©diation est rĂ©partie conformĂ©ment aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă  l’organisation des juridictions et Ă  la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative.
« Le juge ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complĂ©mentaires aprĂšs dĂ©duction de la provision. Il dĂ©signe la ou les parties qui en ont la charge.
« Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande. » ;

10° A l’article 131-15, les mots : « n’est pas susceptible d’appel » sont remplacĂ©s par les mots : « est une mesure d’administration judiciaire » ;
11° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 456, il est insĂ©rĂ© un troisiĂšme alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le retrait de la qualification d’un ou plusieurs Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. » ;
12° A l’article 458, les mots : « (alinĂ©as 1 et 2) » sont insĂ©rĂ©s aprĂšs le mot : « 456 » ;
13° L’article 700 est ainsi modifiĂ© :
a) Au quatriĂšme alinĂ©a, la phrase : « NĂ©anmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du prĂ©sent article, celle-ci ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la part contributive de l’Etat. » est supprimĂ©e ;
b) L’article est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
« La somme allouĂ©e au titre du 2° ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la part contributive de l’Etat majorĂ©e de 50 % » ;
14° L’article 750-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, aprÚs les mots : « organisation judiciaire » sont ajoutés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;
b) Il est inséré, aprÚs le sixiÚme alinéa, un septiÚme alinéa ainsi rédigé :
« 5° Si le crĂ©ancier a vainement engagĂ© une procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances, conformĂ©ment Ă  l’article L. 125-1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. » ;
15° Au premier alinĂ©a de l’article 806, le mot : « troisiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « quatriĂšme » ;
16° A l’article 901, aprĂšs les mots : « faite par acte » sont ajoutĂ©s les mots : « , comportant le cas Ă©chĂ©ant une annexe, » ;
17° L’article 910-2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 910-2. – La dĂ©cision qui enjoint aux parties de rencontrer un mĂ©diateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une mĂ©diation en application de l’article 131-1 interrompt les dĂ©lais impartis pour conclure et former appel incident mentionnĂ©s aux articles 905-2 et 908 Ă  910. L’interruption produit ses effets jusqu’Ă  l’expiration de la mission du mĂ©diateur. » ;

18° A l’article 1012, il est insĂ©rĂ© un troisiĂšme alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Il peut, aprĂšs avoir recueilli l’accord des parties, dĂ©signer un mĂ©diateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformĂ©ment Ă  l’article 131-1. La dĂ©cision ordonnant la mĂ©diation est prise aprĂšs le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires et, s’il y a lieu, aprĂšs avis du procureur gĂ©nĂ©ral. Le prĂ©sident de la formation Ă  laquelle l’affaire a Ă©tĂ© distribuĂ©e fixe la durĂ©e de la mĂ©diation conformĂ©ment Ă  l’article 131-3, en considĂ©ration de la date de l’audience qu’il a fixĂ©e. » ;
19° L’article 1014 est complĂ©tĂ© par un troisiĂšme alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« La formation restreinte est compĂ©tente pour homologuer le constat d’accord conformĂ©ment Ă  l’article 131-12 ou pour mettre fin Ă  la mission du mĂ©diateur conformĂ©ment Ă  l’article 131-10. » ;
20° Le premier alinĂ©a de l’article 1411 est remplacĂ© par les deux alinĂ©as suivants :
« Une copie certifiĂ©e conforme de la requĂȘte accompagnĂ©e du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revĂȘtue de la formule exĂ©cutoire est signifiĂ©e, Ă  l’initiative du crĂ©ancier, Ă  chacun des dĂ©biteurs. L’huissier de justice met Ă  disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie Ă©lectronique selon des modalitĂ©s dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Si les documents justificatifs ne peuvent ĂȘtre mis Ă  disposition par voie Ă©lectronique pour une cause Ă©trangĂšre Ă  l’huissier de justice, celui-ci les joint Ă  la copie de la requĂȘte signifiĂ©e. » ;
21° Le titre III du livre V du code de procédure civile est ainsi modifié :
a) Les articles 1565 Ă  1567 constituent une section 1 intitulĂ©e « De l’homologation judiciaire » ;
b) AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article 1565, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« L’accord sur la rĂ©munĂ©ration du mĂ©diateur conclu conformĂ©ment Ă  l’article 131-13 peut ĂȘtre rendu exĂ©cutoire dans les mĂȘmes conditions, Ă  la demande d’une partie ou du mĂ©diateur, par le juge qui a ordonnĂ© la mĂ©diation. » ;
c) AprĂšs l’article 1567, il est crĂ©Ă© une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 2
« De l’apposition de la formule exĂ©cutoire par le greffe

« Art. 1568. – Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties Ă  une mĂ©diation, une conciliation ou une procĂ©dure participative prend la forme d’un acte contresignĂ© par les avocats de chacune des parties, cet acte peut ĂȘtre revĂȘtu, Ă  la demande d’une partie, de la formule exĂ©cutoire.
« La demande est formĂ©e par Ă©crit, en double exemplaire, auprĂšs du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matĂ©riellement compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux de la matiĂšre dont relĂšve l’accord.
« Le greffier n’appose la formule exĂ©cutoire qu’aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© sa compĂ©tence et la nature de l’acte.

« Art. 1569. – L’acte contresignĂ© par avocats et revĂȘtu de la formule exĂ©cutoire, ou la dĂ©cision de refus du greffier, est remis ou adressĂ© au demandeur par lettre simple.
« Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte et, le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©cision de refus du greffier sont conservĂ©s au greffe.

« Art. 1570. – Toute personne intĂ©ressĂ©e peut former une demande aux fins de suppression de la formule exĂ©cutoire devant la juridiction dont le greffe a apposĂ© cette formule.
« La demande est formée, instruite et jugée selon les rÚgles de la procédure accélérée au fond.

« Art. 1571. – Les dispositions de la prĂ©sente section sont applicables Ă  la transaction. »

Article 2

L’article 7 du dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :
1° Le second alinéa du III est supprimé ;
2° L’article est complĂ©tĂ© par un IV et un V ainsi rĂ©digĂ©s :
« IV. − L’inscription des gages des stocks et des nantissements de l’outillage et du matĂ©riel d’Ă©quipement constituĂ©s jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions alors en vigueur, produit les effets prĂ©vus par ces dispositions alors mĂȘme qu’elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e aprĂšs cette date.
« V. − Les dispositions du III et du IV sont applicables Ă  Wallis-et-Futuna. »

Article 3

Au premier alinĂ©a de l’article 20 du dĂ©cret du 26 novembre 1971 susvisĂ©, aprĂšs le mot : « comparaĂźt », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , en personne ou en Ă©tant reprĂ©sentĂ©e, ».
La modification apportĂ©e par le prĂ©sent article Ă  l’article 20 a un caractĂšre interprĂ©tatif.

Article 4

Au premier alinĂ©a de l’article 175-1 du dĂ©cret du 27 novembre 1991 susvisĂ©, les rĂ©fĂ©rences : « 514-3 Ă  514-6 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « 514-3, 514-5 et 514-6 ».

Article 5

1° A l’article 1575 du code de procĂ©dure civile, les mots entre : « dans sa rĂ©daction rĂ©sultant » et « , Ă  l’exception des dispositions » sont remplacĂ©s par les mots : « du dĂ©cret n° 2022-245 du 25 fĂ©vrier 2022 » ;
2° A l’article 42 du dĂ©cret du 26 novembre 1971 susvisĂ©, les mots : « dĂ©cret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 » sont remplacĂ©s par les mots : « dĂ©cret n° 2022-245 du 25 fĂ©vrier 2022 » ;
3° Aux 1° des articles 283 et 284 ainsi qu’au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 283-1 du dĂ©cret du 27 novembre 1991 susvisĂ©, les mots : « du dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 » sont remplacĂ©s par les mots : « du dĂ©cret n° 2022-245 du 25 fĂ©vrier 2022 ».

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois :
1° Les articles 1er, 4 et 5 Ă  l’exception de son 2° sont applicables aux instances en cours ;
2° Le 20° de l’article 1er entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.

Article 7

Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 25 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu