🟦 Décret du 23 février 2022 modifiant le décret fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Références

NOR : ESRH2118426D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/23/ESRH2118426D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/23/2022-227/jo/texte
Source : JORF n°0046 du 24 février 2022, texte n° 14

Informations

Publics concernés : maîtres de conférences et professeurs des universités.

Objet : modification du décret statutaire des maîtres de conférences et des professeurs des universités.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit que les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés titulaires sont dispensés d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Il prévoit également que l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est valable sans limitation de durée.
Par ailleurs, le décret supprime la procédure de nomination prévue à l’article 49-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. En outre, il prévoit que le conseil académique peut dispenser les candidats à certains concours de la possession de l’habilitation à diriger des recherches. Sont également modifiées les dispositions relatives aux concours nationaux d’agrégation.
Enfin, à titre expérimental, le décret fixe une procédure de recrutement dérogatoire pour les concours de professeur des universités dans les disciplines du groupe I du Conseil national des universités, ouverts au titre du 1° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 précité pour les années 2022, 2023 et 2024. Pour lesdits concours, ce dispositif prévoit qu’après le comité de sélection la section compétente du Conseil national des universités émet un avis conforme sur les dossiers des candidats non qualifiés au titre de la procédure décrite à l’article 45 du décret du 6 juin 1984 précité.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 952-6 et L. 952-6-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu l’avis du comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 11 juin 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux concours nationaux d’agrégation de l’enseignement supérieur

Article 1

Au 2° de l’article 42 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le mot : « , économiques » est supprimé.

Article 2

A l’article 48 du même décret, le mot : « , économiques » est supprimé et les mots : « et du 5° de l’article 46 » sont remplacés par les mots : « , du 5° de l’article 46 et de l’article 46-1 ».

Article 3

L’article 49-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « , économiques » est supprimé ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour chacune des disciplines juridiques, le nombre total des emplois mis aux concours ouverts en application de l’article 46 ne peut être supérieur au nombre des emplois offerts au concours d’agrégation. Pour chacune des autres disciplines, le nombre total des emplois mis aux concours ouverts en application de l’article 46 ne peut être supérieur à deux fois le nombre des emplois offerts au concours d’agrégation. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la suppression de la condition de qualification par le Conseil national des universités des maîtres de conférences titulaires candidats aux concours de recrutement des professeurs des universités

Article 4

La première phrase du premier alinéa de l’article 9-2 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l’emploi de maître de conférences ou de professeur des universités soit par mutation, soit par détachement. Pour la nomination par recrutement à l’issue d’un concours, il examine les dossiers des candidats, selon le cas, inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ou dispensés d’une telle qualification. »

Article 5

Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 22 du même décret, les mots : « Les candidats » sont remplacés par les mots : « Les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés ainsi que les candidats ».

Article 6

L’article 43 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « , 2° » est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés sont dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l’alinéa précédent.
« Les agents placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités sont dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue au premier alinéa du présent article. »

Article 7

Le 4° de l’article 44 du même décret est abrogé.

Article 8

Le deuxième alinéa du IV de l’article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’inscription sur la liste de qualification est valable sans limitation de durée. »

Article 9

L’article 49-3 du même décret est abrogé.

Article 10

L’article 58-4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , sous réserve, pour ceux qui n’appartiennent pas à un corps d’enseignants-chercheurs assimilé aux professeurs des universités, d’être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Chapitre III : Dispositions relatives à la dispense de l’habilitation à diriger les recherches pour l’inscription à certains concours ouverts par établissement

Article 11

L’article 46 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d’une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat est admis en équivalence de l’habilitation à diriger des recherches.
« Les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 43, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, le conseil scientifique de l’établissement ou l’organe en tenant lieu.
« Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, le conseil scientifique ou l’organe en tenant lieu, réuni en formation restreinte aux professeurs des universités et enseignants-chercheurs assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé, examine, sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l’emploi à pourvoir, dont un extérieur à l’établissement, les titres et travaux des intéressés, ainsi que le niveau des fonctions exercées par rapport à celles mentionnées à l’article L. 952-3 du code de l’éducation. Il transmet les dossiers de candidature dispensées de la possession de l’habilitation à diriger des recherches au comité de sélection.
« Les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi à pourvoir, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches dans les mêmes conditions. » ;
2° Au 2°, les mots : « de l’article 44, » sont remplacés par les mots : « du présent article et » ;
3° Le deuxième alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présent article. » ;
4° Au 5° :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d’une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat est admis en équivalence de l’habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présent article.
« Les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi à pourvoir, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présent article. » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

Article 12

Le deuxième alinéa de l’article 46-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats doivent être habilités à diriger des recherches à la date de clôture des inscriptions. Le doctorat d’Etat est admis en équivalence de l’habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° de l’article 46. »

Chapitre IV : Autres dispositions

Article 13

A titre expérimental, les dispositions des onzième à treizième alinéas de l’article 9-2 du même décret ne sont pas applicables aux concours de recrutement des professeurs des universités dans les disciplines du groupe I du Conseil national des universités ouverts au titre du 1° de l’article 46 du même décret pour les années 2022, 2023 et 2024. Toutefois, ces dispositions continuent à s’appliquer dans le cas où l’ensemble des candidats inscrits sur la liste des candidats retenus par le comité de sélection a déjà été qualifié au titre des modalités et de la procédure décrites à l’article 45 du même décret.
Pour lesdits concours, les dispositions des onzième à treizième alinéas précitées s’appliquent dans les conditions fixées ci-après.
Au vu de l’avis motivé unique émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés, propose la liste de candidats classés par ordre de préférence par le comité de sélection à la section compétente du Conseil national des universités.
La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement et examine les candidatures qui lui sont proposées, à l’exception de celles des candidats dont la qualification résulte d’un examen de la section compétente du Conseil national des universités, siégeant en application des dispositions de l’article 45 du présent décret. Pour ces candidats inscrits sur la liste de qualification, l’avis est réputé favorable.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d’elles.
Lorsque, dans l’ordre de la liste de classement proposée par le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu’un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.
Dans l’ordre de la liste de classement proposée par le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, le nom du candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités est transmis au conseil d’administration.
Le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux professeurs d’université et personnels assimilés, prend connaissance du nom du candidat proposé par la section compétente du Conseil national des universités ou du nom du candidat qualifié suivant les modalités et la procédure décrites à l’article 45 du même décret.
Si le conseil d’administration émet un avis favorable, le président ou le directeur de l’établissement communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement. Si le conseil d’administration émet un avis défavorable motivé, le concours est clos sans recrutement.
Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, un bilan est remis, en vue de son évaluation, à une commission composée d’une part des présidents de section du groupe I, d’autre part de représentants des établissements désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition de la Conférence des Présidents d’Université.
Ce bilan est transmis pour information à la formation spécialisée mentionnée à l’article L. 952-2-2 du code de l’éducation.

Article 14

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 23 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt