🟧 Décision ARCOM n° 2022-57 du 16 février 2022 mettant en demeure la Société C8

Références

NOR : RCAC2206176S
Source : JORF n°0045 du 23 février 2022, texte n° 36

En-tête

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 42 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, notamment son article 9 ;
Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société Bolloré Media, devenue Direct 8 puis C8, à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et la décision n° 2019-214 du 29 mai 2019 portant reconduction de cette autorisation ;
Vu le compte rendu de visionnage de l’émission « Touche pas à mon poste » diffusée le 4 mars 2021 et des émissions « Le 6 à 7 » et « Touche pas à mon poste » diffusées le 30 septembre, le 7 octobre et le 26 octobre 2021 ;

Considérants

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

1. D’une part, en vertu des dispositions de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre la société C8 en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires.

2. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 : « La publicité clandestine est interdite. / Pour l’application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».

Sur l’émission « Touche pas à mon poste » diffusée le 4 mars 2021 :

3. Il ressort du compte rendu de visionnage de l’émission « Touche pas à mon poste » diffusée le 4 mars 2021 que le principal invité, présent sur le plateau pendant une durée supérieure à une heure, portait des chaussures et des vêtements dont la marque a été visualisée de manière répétée et mentionnée à deux reprises par l’intéressé. Ce dernier portait également une casquette dont le logo, identifiable, a fait l’objet d’une exposition appuyée. L’invité a par ailleurs indiqué, à la demande de l’animateur qui a tenu des propos laudatifs au sujet de ce vêtement, la marque d’un blouson qu’il portait à l’occasion d’une précédente émission et a proposé à l’animateur de le commander. Objet d’une exposition significative, les marques ainsi présentées ont été promues par leur association à l’image d’un artiste renommé auprès en particulier du jeune public.

Sur les émissions « Le 6 à 7 » et « Touche pas à mon poste » diffusées le 30 septembre 2021 :

4. Il ressort du compte rendu de visionnage des émissions « Le 6 à 7 » et « Touche pas à mon poste » diffusées le 30 septembre 2021 que, de 18 h 40 à 20 h 30 environ, l’animateur portait une veste dont la marque était inscrite en toutes lettres sur les manches. Apparue à de très nombreuses reprises à l’antenne et facilement identifiable, cette marque a bénéficié d’une importante exposition en dehors de toute séquence publicitaire.

5. L’émission « Touche pas à mon poste » du 30 septembre 2021 a également donné lieu à la promotion du livre écrit par l’animateur, au cours d’une séquence d’environ 14 minutes durant laquelle ce dernier, son éditrice et les chroniqueurs ont échangé sur certains thèmes du livre, dont la sortie prochaine a été évoquée à plusieurs reprises. L’exposition avantageuse que le présentateur de l’émission a lui-même accordé à son propre ouvrage est intervenue au cours d’une séquence manifestement non fortuite et d’une durée significative.

Sur les émissions « Le 6 à 7 » et « Touche pas à mon poste » diffusées le 7 octobre 2021 :

6. Il ressort du compte rendu de visionnage de l’émission « le 6 à 7 » diffusée le 7 octobre 2021 que l’animateur a porté en début de programme, pendant une durée supérieure à deux minutes, une paire de lunettes qui a fait l’objet de propos laudatifs et dont la marque a été citée et remerciée.

7. La même émission a comporté un sketch d’environ quatre minutes consacré à un échange entre l’animateur et l’humoriste imitant le co-auteur de son ouvrage sur l’écriture de ce dernier. Lors de l’émission « Touche pas à mon poste » du même jour a été diffusée une séquence d’environ huit minutes pendant laquelle les chroniqueurs ont discuté d’une affirmation selon laquelle l’animateur conditionnait leur présence en plateau à l’achat de son livre. Si ces deux passages ont revêtu une dimension clairement humoristique, ils n’en n’ont pas moins contribué à assurer une exposition significative à l’ouvrage concerné, dont la publication récente et l’accueil positif par le public ont été mentionnés à l’antenne.

Sur les émissions « Le 6 à 7 » et « Touche pas à mon poste » diffusées le 26 octobre 2021 :

8. Il ressort du compte rendu de visionnage des émissions « Le 6 à 7 » et « Touche pas à mon poste » diffusées le 26 octobre 2021 que, de 18 h 45 à 21 h 10 environ, une chroniqueuse est apparue à l’antenne portant un vêtement entièrement recouvert du logo caractéristique de sa marque, qui a ainsi bénéficié de visualisations fréquentes sans précautions particulières pour en atténuer l’exposition.

9. Les faits mentionnés aux points 3 à 8 de la présente décision caractérisent une série de manquements aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 visé ci-dessus, dont la répétition traduit une absence manifeste d’attention de la société C8 au respect de ce texte. Il y a donc lieu de mettre la société C8 en demeure de se conformer, à l’avenir, à l’article 9 du décret du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine.

Décide :

Article 1

La société C8 est mise en demeure de se conformer, à l’avenir, à l’article 9 du décret du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la Société C8 et publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait à Paris, le 16 février 2022.

Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre