🟩 DĂ©cret du 18 fĂ©vrier 2022 relatif au contrat d’engagement jeune et portant diverses mesures d’application de l’article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022

Références

NOR : MTRD2201230D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/18/MTRD2201230D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/18/2022-199/jo/texte
Source : JORF n°0042 du 19 février 2022, texte n° 14

Informations

Publics concernĂ©s : jeunes de seize Ă  vingt-cinq ans rĂ©volus, ou vingt-neuf ans rĂ©volus lorsqu’ils reconnus travailleurs handicapĂ©s, confrontĂ©s Ă  une difficultĂ© d’accĂšs Ă  l’emploi durable ; missions locales ; PĂŽle Emploi ; autres opĂ©rateurs publics ou privĂ©s.

Objet : modalitĂ©s relatives au contrat d’engagement jeune et Ă  l’allocation ponctuelle pouvant ĂȘtre versĂ©e par les missions locales et par PĂŽle emploi.

EntrĂ©e en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2022, Ă  l’exception des dispositions relatives Ă  la revalorisation de l’allocation versĂ©e au titre du contrat d’engagement jeune qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : le texte prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du contrat d’engagement jeune, la nature des engagements de chaque partie au contrat, ainsi que les sanctions pouvant ĂȘtre prononcĂ©es en cas de non-respect par le jeune des engagements contractualisĂ©s. Il fixe Ă©galement les conditions d’attribution et de versement de l’allocation financiĂšre pouvant ĂȘtre versĂ©e aux jeunes au titre de cet accompagnement, ainsi que de l’allocation ponctuelle pouvant ĂȘtre attribuĂ©e par les missions locales ou par PĂŽle emploi aux jeunes qu’ils accompagnent dans un cadre autre que le contrat d’engagement jeune.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est notamment pris pour l’application des articles L. 51315 Ă  L. 5131-7 du code du travail, dans leur rĂ©daction issue de l’article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022. Le dĂ©cret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’Ă©ducation ;
Vu le code général des impÎts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5131-5, L. 5131-6 et L. 5131-7 ;
Vu la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la nĂ©gociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 25 janvier 2022 ;
Vu la saisine du Conseil départemental de Mayotte en date du 19 janvier 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquiÚme partie (réglementaire) du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinĂ©a de l’article R. 5131-4 et Ă  l’article R. 5131-5, aprĂšs les mots : « missions locales », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et PĂŽle emploi » ;
2° A l’article R. 5131-6 :
a) Au 1°, aprĂšs le mot : « autonomie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et du contrat d’engagement jeune » ;
b) Au 3°, aprĂšs le mot : « contractualisĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et du contrat d’engagement jeune » ;
c) Au dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot « autonomie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou du contrat d’engagement jeune » ;
3° A l’article R. 5131-7 :
a) A la premiĂšre phrase, les mots : « aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă  l’article L. 5131-4 » et les mots : « et de la garantie jeunes » sont supprimĂ©s ;
b) A la deuxiÚme phrase, les mots : « et la garantie jeunes » sont supprimés ;
4° Les articles R. 5131-13 et R. 5131-14 sont abrogés et les articles R. 5131-8, R. 5131-9, R. 5131-10, R. 5131-11 et R. 5131-12 deviennent respectivement les articles R. 5131-10, R. 5131-11, R. 5131-12, R. 5131-13 et R. 5131-14 ;
5° Au sein de la sous-section 1, il est inséré deux articles R. 5131- 8 et D. 5131-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 5131-8. – Le bĂ©nĂ©fice de l’allocation prĂ©vue Ă  l’article L. 5131-5 peut ĂȘtre accordĂ© par le reprĂ©sentant de la mission locale ou de PĂŽle emploi, au nom et pour le compte de l’Etat, en fonction de la situation et des besoins de l’intĂ©ressĂ© pendant les pĂ©riodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas, au titre de la rĂ©munĂ©ration d’un emploi, d’un stage ou d’une autre allocation, des sommes excĂ©dant un montant mensuel total de 300 euros.
« L’allocation est versĂ©e par PĂŽle emploi ou par l’Agence de services et de paiement lorsque la demande Ă©mane d’une mission locale. Ils transmettent au ministre chargĂ© de l’emploi et au ministre chargĂ© des comptes publics les Ă©lĂ©ments d’information nĂ©cessaires au suivi statistique des bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation, Ă  la connaissance des crĂ©dits engagĂ©s, ainsi qu’Ă  l’Ă©valuation de la mesure.

« Art. D. 5131-9. – Le montant de l’allocation prĂ©vue Ă  l’article L. 5131-5 ne peut excĂ©der le montant fixĂ© au a du 1° du I de l’article D. 5131-19. L’allocation versĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire est plafonnĂ©e Ă  six fois ce montant par an. » ;

6° A la premiĂšre phrase de l’article R. 5131-11, tel qu’il rĂ©sulte du 4°, aprĂšs le mot : « autonomie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « mentionnĂ© Ă  l’article L. 5131-4 » ;
7° A l’article R. 5131-12, tel qu’il rĂ©sulte du 4° :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « d’engagements » sont supprimĂ©s ;
b) Au 3°, les mots : « , son montant et sa durée prévisionnels » sont remplacés par : « et son montant » ;
c) Les références : « R. 5131-13 » et « R. 5131-9 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 5131-8 » et « R. 5131-11 » ;
8° A l’article R. 5131-13, tel qu’il rĂ©sulte du 4° :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « d’engagements » sont supprimĂ©s ;
b) Le deuxiÚme alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A la suite d’un parcours contractualisĂ© d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, l’accompagnement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5131-3 peut, le cas Ă©chĂ©ant, se poursuivre dans le cadre d’un contrat d’engagement jeune. » ;
c) La référence : « R. 5131-9 » est remplacée par la référence : « R. 5131-11 » ;
9° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) Elle comprend les articles R. 5131-10 Ă  R. 5131-14, tels qu’ils rĂ©sultent du 4°, et les mentions : « Paragraphe 1 : ModalitĂ©s du parcours », « Paragraphe 2 : Fin du contrat et sanctions », « Paragraphe 3 : Montant et modalitĂ©s de versement de l’allocation » sont supprimĂ©es ;
b) A l’article R. 5131-14, tel qu’il rĂ©sulte du 4° :

– au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « peut procĂ©der Ă  », sont insĂ©rĂ©s les mots : « la rupture du parcours contractualisĂ© vers l’emploi et l’autonomie. » ;
– les deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as sont supprimĂ©s ;

10° La sous-section 3 est intitulĂ©e : « Le contrat d’engagement jeune » et comprend les articles R. 5131-15 Ă  R. 5131-18, D. 5131-19, R. 5131-20 Ă  R. 5131-22, D. 5131-23 et R. 5131-24 Ă  R. 5131-26 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. R. 5131-15. – Le contrat d’engagement jeune mentionnĂ© Ă  l’article L. 5131-6 est ouvert par le reprĂ©sentant lĂ©gal de la mission locale ou de PĂŽle emploi aux jeunes qui ne sont pas Ă©tudiants, ne suivent pas une formation et qui rencontrent des difficultĂ©s d’accĂšs Ă  l’emploi durable, apprĂ©ciĂ©es au regard de la situation du jeune, en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, notamment de la nature du contrat de travail et de sa quotitĂ© de travail.

« Art. R. 5131-16. – I. – Le contrat d’engagement jeune comporte le diagnostic mentionnĂ© Ă  l’article L. 5131-6 et dĂ©finit :
« 1° Les engagements de chaque partie en vue de la rĂ©alisation des objectifs fixĂ©s en lien avec le jeune, notamment la dĂ©signation d’un conseiller rĂ©fĂ©rent, chargĂ© de l’accompagnement du bĂ©nĂ©ficiaire tout au long de son parcours.
« Parmi les engagements du bĂ©nĂ©ficiaire figurent l’assiduitĂ©, la participation active Ă  l’ensemble des actions prĂ©vues ainsi que la sincĂ©ritĂ© et l’exactitude des informations communiquĂ©es ;
« 2° Un plan d’action Ă©laborĂ© en fonction des besoins du jeune, prĂ©cisant les objectifs et la durĂ©e de l’accompagnement, qui ne peut excĂ©der une durĂ©e de douze mois ;
« Cet accompagnement intensif, individuel et collectif, peut notamment comporter :

« – des mises en situations professionnelles ;
« – des pĂ©riodes de formation ;
« – un appui Ă  des phases de recherche active d’emploi, seul ou en collectif ;
« – des actions spĂ©cifiques dans le cadre de l’accompagnement social et professionnel ;
« – des actions portĂ©es par d’autres organismes susceptibles de contribuer Ă  l’accompagnement social et professionnel.

« Le plan d’action est actualisĂ© selon une pĂ©riodicitĂ© et des modalitĂ©s dĂ©finies avec le jeune ;
« 3° Si les conditions posĂ©es par le quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 5131-6 sont remplies, l’attribution d’une allocation et son montant maximum.
« II. – Au terme du contrat, le conseiller rĂ©fĂ©rent peut, Ă  titre exceptionnel et au regard des besoins du jeune, prolonger la durĂ©e du contrat pour la porter Ă  dix-huit mois maximum au total. La nĂ©cessitĂ© de cette prolongation est dĂ»ment motivĂ©e par le conseiller.
« Par dĂ©rogation au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat est, avant la fin de celui-ci, engagĂ© dans un parcours ou par un contrat mis en Ɠuvre par d’autres organismes Ă  visĂ©e d’insertion ou de formation, dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ©, le contrat d’engagement jeune est prolongĂ© jusqu’au dernier jour du deuxiĂšme mois suivant la fin du parcours ou du contrat concernĂ©.
« Lorsque le jeune accĂšde Ă  l’emploi Ă  l’issue du contrat d’engagement jeune, l’accompagnement par le conseiller rĂ©fĂ©rent peut se poursuivre Ă  l’issue de ce contrat en tant que de besoin afin de sĂ©curiser l’insertion professionnelle du jeune dans l’entreprise.
« Un nouveau contrat d’engagement jeune ne peut ĂȘtre conclu qu’au terme d’un dĂ©lai de six mois aprĂšs l’expiration du prĂ©cĂ©dent contrat, sauf circonstances particuliĂšres apprĂ©ciĂ©es par le reprĂ©sentant de la mission locale ou de PĂŽle emploi, lorsque le jeune ayant respectĂ© ses engagements dans le cadre de son premier contrat d’engagement est ou a Ă©tĂ© confrontĂ© Ă  des difficultĂ©s spĂ©cifiques.

« Art. R. 5131-17. – I. – Le versement de l’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5131-6 et, le cas Ă©chĂ©ant, du revenu de remplacement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5421-1 peut ĂȘtre supprimĂ©, en tout ou partie, lorsque le jeune, sans motif lĂ©gitime, est absent Ă  une action prĂ©vue dans le cadre de son contrat d’engagement jeune ou ne peut justifier l’accomplissement d’actes positifs dĂ©finis dans ce mĂȘme cadre.
« II. – En cas de manquements rĂ©pĂ©tĂ©s du jeune ou en cas de fausse dĂ©claration dans le but de percevoir l’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5131-6, la rupture du contrat est prononcĂ©e.
« III. – Les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux I et II sont prises par le reprĂ©sentant lĂ©gal de la mission locale, de PĂŽle emploi ou par toute personne dĂ»ment habilitĂ©e, sur avis du conseiller rĂ©fĂ©rent, aprĂšs avoir mis Ă  mĂȘme l’intĂ©ressĂ© de prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai raisonnable.
« Ces dĂ©cisions sont motivĂ©es, elles prĂ©cisent les voies et dĂ©lais de recours et sont notifiĂ©es par tout moyen permettant de donner date certaine Ă  leur rĂ©ception au bĂ©nĂ©ficiaire de l’accompagnement ou Ă  ses reprĂ©sentants lĂ©gaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
« Ces décisions prennent effet le premier jour du mois suivant leur notification.
« IV. – La qualitĂ© de bĂ©nĂ©ficiaire du contrat d’engagement jeune fait obstacle Ă  l’application, par PĂŽle emploi, des dispositions prĂ©vues par l’article L. 5412-1.

« Art. R. 5131-18. – En cas de manquement du bĂ©nĂ©ficiaire du contrat d’engagement jeune Ă  ses obligations contractuelles, l’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5131-6 et, le cas Ă©chĂ©ant, le revenu de remplacement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5421-1, sont supprimĂ©s dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article R. 5131-17 et selon les modalitĂ©s suivantes :
« 1° Au premier manquement, l’allocation et, le cas Ă©chĂ©ant, le revenu de remplacement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5421-1, versĂ©s au titre du mois considĂ©rĂ© font l’objet d’une rĂ©duction d’un quart de leur montant ;
« 2° En cas de deuxiĂšme manquement, l’allocation et, le cas Ă©chĂ©ant, le revenu de remplacement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5421-1, versĂ©s au titre du mois considĂ©rĂ© sont supprimĂ©s pour une durĂ©e d’un mois ;
« 3° Au troisiĂšme manquement, l’allocation est supprimĂ©e dĂ©finitivement et, le cas Ă©chĂ©ant, le revenu de remplacement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5421-1 est supprimĂ© pour une durĂ©e de quatre mois et le contrat d’engagement prend fin.

« Art. D. 5131-19. – I. – Le montant mensuel forfaitaire de l’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5131-6 est fixĂ© :
« 1° Pour un jeune majeur à :
« a) 500 € lorsque le jeune constitue ou est rattachĂ© Ă  un foyer fiscal non imposable Ă  l’impĂŽt sur le revenu ;
« b) 300 € lorsque le jeune constitue ou est rattachĂ© Ă  un foyer fiscal imposable Ă  l’impĂŽt sur le revenu dont chaque part de revenu est comprise dans la premiĂšre tranche du barĂšme fixĂ© Ă  l’article 197 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
« 2° Pour un jeune mineur Ă  200 €, lorsque le jeune constitue ou est rattachĂ© Ă  un foyer fiscal non imposable Ă  l’impĂŽt sur le revenu ou lorsqu’il constitue ou est rattachĂ© Ă  un foyer imposable dont chaque part de revenu est comprise dans la premiĂšre tranche du barĂšme fixĂ© Ă  l’article 197 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
« II. – Pour l’application du I, les organismes dĂ©signĂ©s Ă  l’article L. 5131-6 pour mettre en Ɠuvre le contrat d’engagement jeune peuvent considĂ©rer qu’un jeune est fiscalement autonome en cas de rupture familiale manifeste ou de dĂ©tachement annoncĂ© du jeune lors de la prochaine dĂ©claration fiscale. L’absence de correction lors de la dĂ©claration fiscale de l’annĂ©e suivante entraĂźne un remboursement du trop-perçu par le bĂ©nĂ©ficiaire.
« III. – A Mayotte, les montants mentionnĂ©s aux a et b du 1° et au 2° du I sont fixĂ©s respectivement Ă  285 €, 171 € et 114 €.
« IV. – Les montants mentionnĂ©s au I et au III sont revalorisĂ©s le 1er avril de chaque annĂ©e par application du coefficient mentionnĂ© Ă  l’article L. 161-25 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« V. – Le montant forfaitaire de l’allocation est dĂ©fini Ă  la signature du contrat d’engagement. Il est rĂ©visĂ© sur demande du jeune ou Ă  l’initiative du conseiller rĂ©fĂ©rent, en cas de changement de situation.

« Art. R. 5131-20. – I. – L’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5131-6 ouvre droit Ă  un montant mensuel Ă©quivalent au montant forfaitaire fixĂ© par dĂ©cret, dĂ©duction faite :
« 1° Des ressources mentionnĂ©es Ă  l’article R. 5131-21 ;
« 2° De la fraction excĂ©dant le montant fixĂ© au 1° de l’article D. 5131-23 du total des ressources mentionnĂ©es Ă  l’article R. 5131-22, pondĂ©rĂ©e par le coefficient de dĂ©gressivitĂ© mentionnĂ© au 2° de l’article D. 5131-23.
« II. – Les ressources autres que celles mentionnĂ©es au I et Ă  l’article R. 5131-24 sont intĂ©gralement cumulables avec l’allocation.

« Art. R. 5131-21. – Sont considĂ©rĂ©s comme des ressources intĂ©gralement dĂ©ductibles en application du 1° de l’article R. 5131-20 :
« 1° Les allocations versĂ©es aux travailleurs privĂ©s d’emploi en application du titre II du livre IV de la cinquiĂšme partie du code du travail ainsi que de l’article L. 1233-68 du mĂȘme code ;
« 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
« 3° La rĂ©munĂ©ration perçue dans le cadre d’un parcours de formation dispensĂ© par les Ă©coles de la deuxiĂšme chance mentionnĂ©es Ă  l’article L. 214-14 du code de l’Ă©ducation.

« Art. R. 5131-22. – Sont considĂ©rĂ©s comme des ressources partiellement dĂ©ductibles en application du 2° de l’article R. 5131-20 :
« 1° L’ensemble des revenus tirĂ©s d’une activitĂ© salariĂ©e ou non salariĂ©e ;
« 2° L’aide lĂ©gale ou conventionnelle aux salariĂ©s en activitĂ© partielle ;
« 3° Les indemnitĂ©s perçues Ă  l’occasion des congĂ©s lĂ©gaux de maternitĂ©, de paternitĂ© ou d’adoption ;
« 4° Les indemnitĂ©s journaliĂšres de sĂ©curitĂ© sociale de base et complĂ©mentaires, perçues en cas d’incapacitĂ© physique mĂ©dicalement constatĂ©e de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
« 5° La rĂ©munĂ©ration garantie perçue par les travailleurs handicapĂ©s admis dans un Ă©tablissement ou un service d’aide par le travail ;
« 6° La rĂ©munĂ©ration perçue dans le cadre d’une action ayant pour objet l’adaptation Ă  la vie active, prĂ©vue Ă  l’article R. 345-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 7° Les sommes perçues au titre de leur participation Ă  un travail destinĂ© Ă  leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d’accueil communautaire et d’activitĂ©s solidaires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. D. 5131-23. – 1° Le montant au-delĂ  duquel les ressources mentionnĂ©es Ă  l’article R. 5131-22 ne sont plus intĂ©gralement cumulables avec le montant forfaitaire de l’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5131-6 est fixĂ© Ă  300 € ;
« 2° Le coefficient de dĂ©gressivitĂ© mentionnĂ© au 2° de l’article R. 5131-20 est dĂ©fini comme la division du montant forfaitaire fixĂ© Ă  l’article D. 5131-19 par la diffĂ©rence entre 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le montant fixĂ© au 1° du prĂ©sent article.

« Art. R. 5131-24. – I. – L’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5131-6 n’est pas cumulable avec le revenu de solidaritĂ© active mentionnĂ© Ă  l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, sauf pour les personnes Ă  charge mentionnĂ©es Ă  l’article R. 262-3 du mĂȘme code. Les bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active et leur conjoint, concubin ou partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© qui ont conclu un contrat d’engagement jeune dans le cadre fixĂ© Ă  l’article R. 5131-6 ne bĂ©nĂ©ficient pas de l’allocation prĂ©vue Ă  l’article L. 5131-6.
« II. – L’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5131-6 n’est pas cumulable avec la prime d’activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 841-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, sauf pour les personnes Ă  charge mentionnĂ©es Ă  l’article R. 842-3 du mĂȘme code. Toutefois, lorsqu’un droit Ă  la prime d’activitĂ© est ouvert au titre d’une activitĂ© antĂ©rieure au premier mois de bĂ©nĂ©fice de l’allocation, la prime correspondant Ă  cette pĂ©riode d’activitĂ© demeure cumulable avec l’allocation. Le versement de l’allocation prend fin, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  compter de l’ouverture du droit Ă  la prime d’activitĂ©.
« III. – Les rĂ©munĂ©rations, allocations et indemnitĂ©s suivantes ne sont pas cumulables avec l’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5131-6 et, le cas Ă©chĂ©ant, le versement de l’allocation est suspendu pendant la pĂ©riode durant laquelle le jeune perçoit ces prestations :
« 1° La rĂ©munĂ©ration perçue dans le cadre d’un volontariat dans les armĂ©es mentionnĂ© Ă  l’article L. 4132-11 du code de la dĂ©fense ;
« 2° La rĂ©munĂ©ration perçue dans le cadre du service militaire volontaire visĂ© Ă  l’article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative Ă  la programmation militaire pour les annĂ©es 2019 Ă  2025 et portant diverses dispositions intĂ©ressant la dĂ©fense ;
« 3° La rĂ©munĂ©ration perçue dans le cadre de service militaire adaptĂ© mentionnĂ© Ă  l’article 17 du dĂ©cret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
« 4° L’indemnitĂ© perçue dans le cadre du service civique mentionnĂ©e aux articles R. 121-23 et R. 121-24 du code du service national ;
« 5° L’allocation prĂ©vue par le dĂ©cret n° 2005-888 du 2 aoĂ»t 2005 relatif Ă  l’allocation versĂ©e aux volontaires pour l’insertion et Ă  la prime versĂ©e aux volontaires pour l’insertion et aux volontaires pour un contrat de service en Ă©tablissement public d’insertion de la dĂ©fense ;
« 6° La rĂ©munĂ©ration perçue dans le cadre d’un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e conclu en application des dispositions des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du prĂ©sent code, d’un contrat de mission mentionnĂ© Ă  l’article L. 5132-6 ou d’un contrat unique d’insertion mentionnĂ© Ă  l’article L. 5134-19-3.

« Art. R. 5131-25. – I. – L’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5131-6 est, au nom et pour le compte de l’Etat, attribuĂ©e par le reprĂ©sentant de PĂŽle emploi ou de la mission locale et versĂ©e mensuellement par PĂŽle emploi ou par l’Agence de services et de paiement pour les jeunes suivis par les missions locales. Elle est due pour le mois civil au cours duquel a lieu la signature du contrat d’engagement ainsi que pour le mois civil au cours duquel Ă©choit le droit Ă  l’allocation.
« II. – Le bĂ©nĂ©ficiaire dispose d’un dĂ©lai de trois mois pour transmettre les piĂšces justificatives permettant d’attester son Ă©ligibilitĂ© et de fixer le montant de l’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5131-6. Un dĂ©pĂŽt de ces piĂšces au-delĂ  ce dĂ©lai entraĂźne le non-versement dĂ©finitif des montants Ă©ventuellement dus au titre d’une pĂ©riode antĂ©rieure de trois mois Ă  compter de la rĂ©ception du dossier complet.
« Par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le reprĂ©sentant lĂ©gal de la mission locale ou de PĂŽle emploi peut prendre une dĂ©cision de versement de l’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5131-6 Ă  titre conservatoire, pour une durĂ©e maximale de trois mois, pour les jeunes dĂ©montrant qu’ils satisfont aux conditions d’Ă©ligibilitĂ© mentionnĂ©es au mĂȘme article sans disposer de l’ensemble des piĂšces justificatives permettant d’en attester. Les montants versĂ©s dans ce cadre sont dĂ©finitivement acquis au bĂ©nĂ©ficiaire.
« III. – PĂŽle emploi et l’Agence des services et de paiement transmettent au ministre chargĂ© de l’emploi et au ministre chargĂ© des comptes publics les Ă©lĂ©ments d’information nĂ©cessaires au suivi statistique des bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation, Ă  la connaissance des crĂ©dits engagĂ©s ainsi qu’Ă  l’Ă©valuation de la mesure.

« Art. R. 5131-26. – Le contrat d’engagement jeune est mis en Ɠuvre par les organismes publics ou privĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5131-6, dans les conditions prĂ©vues Ă  la prĂ©sente sous-section. Ces organismes peuvent Ă©galement concourir Ă  la mise en Ɠuvre du contrat d’engagement jeune de maniĂšre conjointe avec les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5314-1 ou PĂŽle emploi. Les dispositions du contrat d’engagement jeune dĂ©finissent le cadre d’intervention de chaque partie.
« Le versement de l’allocation mentionnĂ©e au mĂȘme article est rĂ©alisĂ© par PĂŽle emploi ou par l’Agence des services et des paiements dans des conditions prĂ©vues par convention conclue par l’Etat avec chacun de ces deux opĂ©rateurs et les organismes publics ou privĂ©s concernĂ©s ».

Article 2

Le livre IV de la cinquiÚme partie (rÚglementaire) du code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 5412-1, aprĂšs les mots : « aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , Ă  l’exclusion des bĂ©nĂ©ficiaires du contrat d’engagement jeune mentionnĂ© Ă  l’article L. 5131-6 pendant la durĂ©e dudit contrat » ;
2° A l’article R. 5426-3 :
a) Les six premiers alinéas constituent un I ;
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dĂ©rogation aux 1°, 2° et 2° bis du I, lorsque le demandeur d’emploi est bĂ©nĂ©ficiaire du contrat d’engagement jeune mentionnĂ© Ă  l’article L. 5131-6, le revenu de remplacement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5421-1 est supprimĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 5131-18 ».

Article 3

Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le 1er mars 2022, Ă  l’exception des dispositions du IV de l’article D. 5131-19 du code du travail qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des outre-mer, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, et la ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargĂ©e de l’insertion, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 18 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt

La ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargĂ©e de l’insertion,
Brigitte Klinkert