🟩 DĂ©cret du 17 fĂ©vrier 2022 relatif Ă  la prise en charge des sĂ©ances d’accompagnement rĂ©alisĂ©es par un psychologue

Références

NOR : SSAS2139338D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/SSAS2139338D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/2022-195/jo/texte
Source : JORF n°0041 du 18 février 2022, texte n° 34

Informations

Publics concernĂ©s : assurĂ©s sociaux, psychologues, organismes d’assurance maladie.

Objet : prise en charge des sĂ©ances d’accompagnement rĂ©alisĂ©es par un psychologue.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret prĂ©voit les modalitĂ©s d’application du dispositif de prise en charge de sĂ©ances d’accompagnement psychologique en prĂ©voyant notamment les modalitĂ©s de sĂ©lection des psychologues Ă©ligibles au dispositif, les modalitĂ©s de conventionnement avec l’assurance maladie, ainsi que les conditions de remboursement des sĂ©ances.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris en application de l’article 79 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022. Ce dĂ©cret ainsi que les dispositions du code de la sĂ©curitĂ© sociale et du code de la santĂ© publique qu’il modifie peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-58 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 79 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 11 janvier 2022 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 11 janvier 2022 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 janvier 2022 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 27 janvier 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

I. – Avant le dernier alinĂ©a de l’article R. 160-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« 18° De 35 % Ă  45 % pour les frais de sĂ©ances d’accompagnement psychologique mentionnĂ©es Ă  l’article L. 162-58 ; ».
II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier (partie rĂšglementaire) du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par une section 12 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 12
« Prise en charge de sĂ©ances d’accompagnement rĂ©alisĂ©es par un psychologue

« Sous-section 1
« Sélection des psychologues

« Art. R. 162-60. – I. – Sont Ă©ligibles au dispositif mentionnĂ© Ă  l’article L. 162-58, les psychologues respectant les critĂšres cumulatifs suivants :
« 1° Etre inscrits auprĂšs de l’agence rĂ©gionale de leur lieu d’exercice en application de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
« 2° Disposer d’une expĂ©rience professionnelle en psychologie clinique ou en psychopathologie de trois ans minimum.
« II. – Pour opĂ©rer la sĂ©lection parmi les psychologues Ă©ligibles au dispositif et volontaires pour y prendre part, l’autoritĂ© compĂ©tente apprĂ©cie si la compĂ©tence de l’intĂ©ressĂ© en psychologie clinique ou psychopathologie est suffisante au regard de sa formation initiale ou continue et de sa pratique professionnelle.

« Art. R. 162-61. – Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente. Les modalitĂ©s de transmission de la candidature et les piĂšces justificatives exigĂ©es pour l’instruction de celle-ci sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©.
« L’autoritĂ© compĂ©tente notifie sa dĂ©cision, par tout moyen donnant date certaine Ă  sa rĂ©ception, dans un dĂ©lai maximum de quatre mois Ă  compter de la rĂ©ception d’une demande complĂšte. L’absence de notification dans ce dĂ©lai vaut dĂ©cision de rejet.

« Sous-section 2
« Conventionnement des psychologues avec les caisses d’assurance maladie

« Art. R. 162-62. – Le psychologue sĂ©lectionnĂ© conclut une convention avec la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d’exercice principal.
« La convention, d’une durĂ©e limitĂ©e, est reconductible par tacite reconduction.
« Un modĂšle de convention type est dĂ©fini par arrĂȘtĂ© du ministre en charge de la sĂ©curitĂ© sociale.
« La liste des psychologues conventionnés est publiée sur un site internet dédié, sous la responsabilité du ministÚre chargé de la santé.

« Art. R. 162-63. – Le psychologue qui ne souhaite plus rĂ©aliser de sĂ©ances d’accompagnement psychologique dans le cadre du prĂ©sent dispositif en informe sans dĂ©lai l’autoritĂ© compĂ©tente et la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’exercice principal.

« Sous-section 3
« CaractĂ©ristiques des sĂ©ances d’accompagnement psychologique

« Art. R. 162-64. – Pour bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge de sĂ©ances d’accompagnement psychologique mentionnĂ©e Ă  l’article L. 162-58, le patient doit cumulativement :
« 1° Etre ĂągĂ© de trois ans ou plus et prĂ©senter des troubles d’une nature et d’une intensitĂ© dĂ©finis selon les critĂšres fixĂ©s par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l’article R. 162-69 ;
« 2° Etre adressĂ© Ă  un psychologue par son mĂ©decin traitant, ou le cas Ă©chĂ©ant par un mĂ©decin impliquĂ© dans sa prise en charge, qui indique dans un courrier remis au patient que celui-ci relĂšve du dispositif mentionnĂ© Ă  l’article L. 162-58. Cette orientation est valable six mois ;
« 3° Effectuer les sĂ©ances chez un psychologue conventionnĂ© en application de l’article R. 162-62.

« Art. R. 162-65. – L’assurĂ© qui rĂ©pond aux critĂšres mentionnĂ©s Ă  l’article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionnĂ© auquel il dĂ©cide d’avoir recours, sous rĂ©serve de sa disponibilitĂ©, dans le cadre du prĂ©sent dispositif. Il bĂ©nĂ©ficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de huit sĂ©ances par annĂ©e civile. La premiĂšre de ces sĂ©ances est consacrĂ©e Ă  un entretien d’Ă©valuation.
« La sĂ©ance consacrĂ©e Ă  l’entretien d’Ă©valuation peut faire l’objet d’une tarification diffĂ©rente de celle de la sĂ©ance de suivi.

« Art. R. 162-66. – Lors de l’entretien d’Ă©valuation, le psychologue procĂšde Ă  une premiĂšre apprĂ©ciation des besoins du patient.
« Il prĂ©sente au patient le cadre de l’accompagnement psychologique proposĂ© et lui rappelle le caractĂšre limitĂ© du nombre de sĂ©ances prises en charge au cours d’une annĂ©e civile.

« Art. R. 162-67. – L’entretien d’Ă©valuation et la derniĂšre sĂ©ance de suivi donnent lieu Ă  un Ă©change Ă©crit entre le psychologue et le mĂ©decin qui a adressĂ© le patient ou celui indiquĂ© par le patient.
« Le psychologue qui estime Ă  l’issue de l’entretien d’Ă©valuation ou Ă  tout moment de la prise en charge que le patient relĂšve d’un suivi psychiatrique en fait part au mĂ©decin.
« A l’issue de la derniĂšre sĂ©ance, le psychologue mentionne dans le courrier destinĂ© au mĂ©decin s’il estime qu’un suivi psychologique est toujours nĂ©cessaire.

« Art. R. 162-68. – Le psychologue peut rĂ©aliser des sĂ©ances par vidĂ©otransmission, Ă  l’exception de l’entretien d’Ă©valuation, dans des conditions d’Ă©quipement, d’accompagnement et d’organisation adaptĂ©es Ă  la situation clinique du patient et permettant de garantir la rĂ©alisation de soins de qualitĂ©. Les conditions de rĂ©alisation des sĂ©ances par vidĂ©otransmission assurent la confidentialitĂ© des Ă©changes et garantissent la sĂ©curisation des donnĂ©es transmises.
« L’opportunitĂ© du recours Ă  une sĂ©ance par vidĂ©otransmission est apprĂ©ciĂ©e au cas par cas par le psychologue, au regard des recommandations de bonne pratique en vigueur et de la situation du patient qu’il accompagne, et relĂšve d’une dĂ©cision partagĂ©e avec celui-ci.

« Art. R. 162-69. – Les critĂšres d’Ă©valuation des troubles rendant un patient Ă©ligible au dispositif et ceux conduisant Ă  proposer une rĂ©orientation du patient vers un mĂ©decin psychiatre, la part d’activitĂ© conventionnĂ©e pouvant ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par vidĂ©otransmission, les tarifs des sĂ©ances d’accompagnement psychologique ainsi que les codes de facturation sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale.

« Sous-section 4
« Sanctions

« Art. R. 162-70. – I. – En cas de constatation, par une caisse, de manquement aux dispositions de l’article L. 162-58 ou aux dispositions de la prĂ©sente section, la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle le psychologue conventionnĂ© a son lieu d’exercice principal peut prononcer une sanction financiĂšre correspondant au maximum, Ă  hauteur de la part prise en charge par les rĂ©gimes obligatoires d’assurance maladie, aux honoraires perçus au titre des soins dispensĂ©s dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ainsi que, Ă  titre alternatif ou complĂ©mentaire de la sanction financiĂšre, la suspension temporaire du psychologue concernĂ© du dispositif ou son exclusion dĂ©finitive, pour la durĂ©e de la convention. Chacune des sanctions prononcĂ©es peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre assortie du sursis.
« II. – Le manquement mentionnĂ© au I peut notamment consister en :
« 1° La non-utilisation ou la mauvaise utilisation, de façon rĂ©pĂ©tĂ©e, des documents ou de la procĂ©dure auxquels sont subordonnĂ©es la constatation des soins et leur prise en charge par l’assurance maladie ;
« 2° La facturation d’actes fictifs ;
« 3° L’application de tarifs diffĂ©rents de ceux dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© ;
« 4° Le non-respect des conditions relatives aux séances réalisées par vidéotransmission ;
« 5° Le refus ne reposant pas sur un motif sĂ©rieux d’un nombre significatif de patients dans le cadre du dispositif.

« Art. R. 162-71. – I. – La dĂ©cision de la caisse est prise Ă  l’issue d’une procĂ©dure contradictoire.
« Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle le psychologue conventionnĂ© a son lieu d’exercice principal qui constate ou est informĂ©e par une autre caisse du non-respect par un psychologue des dispositions de la prĂ©sente section lui adresse un avertissement par tout moyen donnant date certaine Ă  sa rĂ©ception. Cet avertissement doit comporter l’ensemble des anomalies reprochĂ©es au professionnel. Le psychologue dispose d’un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de cet avertissement pour modifier sa pratique.
« II. – Si, Ă  l’issue de ce dĂ©lai de trente jours, il est constatĂ© que le psychologue n’a pas mis fin Ă  la pratique reprochĂ©e, le directeur de la caisse dans le ressort de laquelle le psychologue conventionnĂ© a son lieu d’exercice principal communique au psychologue concernĂ©, par tout moyen donnant date certaine Ă  sa rĂ©ception, un relevĂ© de ses constatations et de celles provenant des caisses concernĂ©es.
« Ce relevĂ© dĂ©taille les manquements reprochĂ©s au psychologue et rappelle les sanctions encourues. Il informe le psychologue qu’il dispose d’un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date de rĂ©ception du relevĂ© de constatations pour prĂ©senter ses Ă©ventuelles observations Ă©crites par tout moyen donnant date certaine Ă  leur rĂ©ception et demander Ă  ĂȘtre entendu par le directeur de la caisse ou son reprĂ©sentant. A cette occasion, le psychologue peut se faire assister par un avocat et par la personne de son choix.
« A l’issue de l’entretien, il est Ă©tabli un compte rendu signĂ© par le directeur de la caisse ou son reprĂ©sentant et le psychologue concernĂ©. L’absence de signature du compte rendu par ce dernier ne fait pas obstacle Ă  la poursuite de la procĂ©dure.
« III. – Selon le cas, la caisse met fin Ă  la procĂ©dure engagĂ©e Ă  l’encontre du psychologue ou prononce une sanction.
« La décision est notifiée au psychologue par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

« Art. R. 162-72. – Le sursis assortissant une dĂ©cision dĂ©finitive peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©, au terme de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article R. 162-71, lorsqu’un nouveau manquement, postĂ©rieur Ă  la notification de la sanction, est relevĂ© Ă  l’encontre du psychologue dans les deux ans qui suivent cette notification La sanction peut, le cas Ă©chĂ©ant, se cumuler avec celle prononcĂ©e Ă  l’occasion de l’examen de ce nouveau manquement. »

Article 2

Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une section 9 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 9
« Prise en charge de sĂ©ances d’accompagnement rĂ©alisĂ©es par un psychologue

« Art. D. 162-31. – L’autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 162-58 est le ministre en charge de la santĂ©. »

Article 3

I. – Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article R. 162-62 telles qu’issues du prĂ©sent dĂ©cret prĂ©voyant la tacite reconduction de la convention individuelle, le conventionnement des psychologues sĂ©lectionnĂ©s Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret prend fin au 31 dĂ©cembre 2024.
II. – Le rapport d’Ă©valuation mentionnĂ© Ă  l’article 79 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022 susvisĂ©e comprend un avis sur la mise en Ɠuvre opĂ©rationnelle du dispositif. Il formule, le cas Ă©chĂ©ant, des propositions d’Ă©volution notamment en ce qui concerne la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure de sĂ©lection des psychologues par l’autoritĂ© compĂ©tente, en particulier sur les modalitĂ©s d’application des critĂšres de sĂ©lection, sur les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des dispositions de rĂ©partition territoriale des psychologues sĂ©lectionnĂ©s et sur les traitements des contestations des dĂ©cisions prise en la matiĂšre par l’administration.
Afin de prĂ©parer ce rapport d’Ă©valuation, un comitĂ© de pilotage rĂ©unit :

– le directeur gĂ©nĂ©ral de l’offre de soins ou son reprĂ©sentant ;
– le directeur de la sĂ©curitĂ© sociale ou son reprĂ©sentant ;
– le directeur gĂ©nĂ©ral de la santĂ© ou son reprĂ©sentant ;
– le dĂ©lĂ©guĂ© ministĂ©riel Ă  la santĂ© mentale et Ă  la psychiatrie ou son reprĂ©sentant ;
– le directeur de l’Union nationale des caisses de l’assurance maladie ou son reprĂ©sentant ;
– deux reprĂ©sentants des organisations professionnelles de psychologues, trois psychologues dĂ©signĂ©s en raison de leurs compĂ©tences universitaires et de recherche et deux psychologues conventionnĂ©s ;
– un mĂ©decin psychiatre ;
– un mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste.

III. – Les dispositions du II peuvent ĂȘtre modifiĂ©es par dĂ©cret.

Article 4

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 17 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt