🟩 DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2022 relatif aux modalitĂ©s de dĂ©livrance de l’autorisation d’instruction dans la famille

Références

NOR : MENE2135022D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/15/MENE2135022D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/15/2022-182/jo/texte
Source : JORF n°0039 du 16 février 2022, texte n° 6

Informations

Publics concernĂ©s : personnes responsables d’un enfant soumis Ă  l’obligation scolaire qui sollicitent l’autorisation de l’instruire dans la famille, services acadĂ©miques.

Objet : modalitĂ©s de dĂ©livrance de l’autorisation d’instruction dans la famille.

EntrĂ©e en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les demandes d’autorisation prĂ©sentĂ©es au titre des annĂ©es 2022-2023 et suivantes, lesquelles deviennent obligatoires Ă  compter de la rentrĂ©e scolaire 2022 en vertu de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique. Ses dispositions ne remettent pas en cause le rĂ©gime de dĂ©claration qui demeure applicable pour l’annĂ©e scolaire 2021-2022.

Notice : le dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s de dĂ©livrance de l’autorisation d’instruction dans la famille par l’autoritĂ© de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’Ă©ducation, notamment le dĂ©pĂŽt du dossier de demande d’autorisation d’instruction dans la famille (calendrier et piĂšces justificatives).

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris en application des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’Ă©ducation dans leur rĂ©daction issue des articles 49 et 50 de la loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique. Le code de l’Ă©ducation modifiĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l’Ă©ducation, notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-5 et son article R. 222-24-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment son article 49 ;
Vu l’avis du comitĂ© technique ministĂ©riel de l’Ă©ducation nationale du 9 novembre 2021 ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©ducation du 18 novembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

La premiĂšre phrase de l’article R. 131-1 et le second alinĂ©a de l’article R. 131-2 du code de l’Ă©ducation sont supprimĂ©s.

Article 2

Au premier alinĂ©a de l’article R. 131-4 du mĂȘme code, les mots : « d’inscription dans une Ă©cole ou un Ă©tablissement d’enseignement ou de dĂ©claration d’instruction dans la famille prĂ©vue par l’article L. 131-5 pour les enfants soumis Ă  l’obligation scolaire » sont remplacĂ©s par les mots : « prĂ©vue Ă  l’article L. 131-5 ».

Article 3

A la premiĂšre phrase de l’article R. 131-9 du mĂȘme code, les mots : « la dĂ©claration prescrite Ă  l’article L. 131-5 n’a pas Ă©tĂ© faite » sont remplacĂ©s par les mots : « l’autorisation prescrite Ă  l’article L. 131-5 n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e ».

Article 4

Au 4° de l’article R. 131-10-2 du mĂȘme code, les mots : « dĂ©claration annuelle » sont remplacĂ©s par les mots : « dĂ©livrance de l’autorisation».

Article 5

AprĂšs la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© une sous-section 3 bis ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous-section 3 bis
« ModalitĂ©s de dĂ©livrance de l’autorisation d’instruction dans la famille

« Art. R. 131-11.-Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la dĂ©livrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur acadĂ©mique des services de l’Ă©ducation nationale du dĂ©partement de rĂ©sidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e scolaire au titre de laquelle cette demande est formulĂ©e.
« La dĂ©livrance d’une autorisation peut toutefois ĂȘtre sollicitĂ©e en dehors de cette pĂ©riode pour des motifs apparus postĂ©rieurement Ă  cette derniĂšre et tenant Ă  l’Ă©tat de santĂ© de l’enfant, Ă  son handicap ou Ă  son Ă©loignement gĂ©ographique de tout Ă©tablissement scolaire public.

« Art. R. 131-11-1.-Toute demande d’autorisation comporte les piĂšces suivantes :
« 1° Un formulaire de demande d’autorisation dont le modĂšle est fixĂ© par le ministre chargĂ© de l’Ă©ducation nationale ;
« 2° Un document justifiant de l’identitĂ© de l’enfant ;
« 3° Un document justifiant de l’identitĂ© des personnes responsables de l’enfant ;
« 4° Un document justifiant de leur domicile ;
« 5° Un document justifiant de l’identitĂ© de la ou des personnes chargĂ©es d’instruire l’enfant lorsqu’il ne s’agit pas des personnes responsables de l’enfant.
Lorsque la demande est prĂ©sentĂ©e en application du second alinĂ©a de l’article R. 131-11, elle est accompagnĂ©e de tout Ă©lĂ©ment justifiant que les motifs de la demande sont apparus postĂ©rieurement Ă  la pĂ©riode mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du mĂȘme article.

« Art. R. 131-11-2.-Lorsque la demande d’autorisation est motivĂ©e par l’Ă©tat de santĂ© de l’enfant, elle comprend un certificat mĂ©dical de moins d’un an sous pli fermĂ© attestant de la pathologie de l’enfant.
« Lorsque la demande d’autorisation est motivĂ©e par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat mĂ©dical prĂ©vu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermĂ© ou les dĂ©cisions relatives Ă  l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es.
« Dans les cas prĂ©vus aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le directeur acadĂ©mique des services de l’Ă©ducation nationale transmet le certificat mĂ©dical sous pli fermĂ© au mĂ©decin de l’Ă©ducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande.
« Une autorisation justifiĂ©e par l’Ă©tat de santĂ© de l’enfant ou son handicap peut ĂȘtre accordĂ©e pour une durĂ©e maximale de trois annĂ©es scolaires.

« Art. R. 131-11-3.-Lorsque la demande d’autorisation est motivĂ©e par la pratique d’activitĂ©s sportives ou artistiques intensives, elle comprend :
« 1° Une attestation d’inscription auprĂšs d’un organisme sportif ou artistique ;
« 2° Une prĂ©sentation de l’organisation du temps de l’enfant, de ses engagements et de ses contraintes Ă©tablissant qu’il ne peut frĂ©quenter assidĂ»ment un Ă©tablissement d’enseignement public ou privĂ©.

« Art. R. 131-11-4.-Lorsque la demande d’autorisation est motivĂ©e par l’itinĂ©rance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes piĂšces utiles justifiant de l’impossibilitĂ© pour l’enfant de frĂ©quenter assidĂ»ment, pour ces raisons, un Ă©tablissement d’enseignement public ou privĂ©.
« Lorsque la demande d’autorisation est motivĂ©e par l’Ă©loignement gĂ©ographique de tout Ă©tablissement scolaire public, elle comprend toutes piĂšces utiles Ă©tablissant cet Ă©loignement.

« Art. R. 131-11-5.-Lorsque la demande d’autorisation est motivĂ©e par l’existence d’une situation propre Ă  l’enfant motivant le projet Ă©ducatif, elle comprend :
« 1° Une prĂ©sentation Ă©crite du projet Ă©ducatif comportant les Ă©lĂ©ments essentiels de l’enseignement et de la pĂ©dagogie adaptĂ©s aux capacitĂ©s et au rythme d’apprentissage de l’enfant, Ă  savoir notamment :
« a) Une description de la dĂ©marche et des mĂ©thodes pĂ©dagogiques mises en Ɠuvre pour permettre Ă  l’enfant d’acquĂ©rir les connaissances et les compĂ©tences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture ;
« b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ;
« c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durĂ©e des activitĂ©s) ;
« d) Le cas Ă©chĂ©ant, l’identitĂ© de tout organisme d’enseignement Ă  distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ;
« 2° Toutes piĂšces utiles justifiant de la disponibilitĂ© de la ou des personnes chargĂ©es d’instruire l’enfant ;
« 3° Une copie du diplĂŽme du baccalaurĂ©at ou de son Ă©quivalent de la personne chargĂ©e d’instruire l’enfant. Le directeur acadĂ©mique des services de l’Ă©ducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplĂŽme Ă©tranger Ă  assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplĂŽme Ă©tranger est comparable Ă  un diplĂŽme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
« 4° Une dĂ©claration sur l’honneur de la ou des personnes chargĂ©es d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française.

« Art. R. 131-11-6.-Lorsqu’il accuse rĂ©ception de la demande, le directeur acadĂ©mique des services de l’Ă©ducation nationale fixe, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©lai pour la rĂ©ception des piĂšces et informations manquantes, qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  quinze jours.

« Art. R. 131-11-7.-Lorsqu’un enfant scolarisĂ© se trouve dans la situation envisagĂ©e au quatorziĂšme alinĂ©a de l’article L. 131-5, les personnes responsables de cet enfant informent, le cas Ă©chĂ©ant, le directeur de l’Ă©tablissement d’enseignement de leur souhait de l’instruire dans la famille. Le directeur de l’Ă©tablissement leur indique les diffĂ©rentes rĂ©ponses pouvant ĂȘtre apportĂ©es Ă  cette situation. A l’issue de cette concertation, le directeur de l’Ă©tablissement remet aux personnes responsables de l’enfant, lorsqu’elles s’orientent vers une demande d’instruction dans la famille de l’enfant, un avis circonstanciĂ© sur ce projet.
« La demande d’autorisation comporte, outre les documents mentionnĂ©s Ă  l’article R. 131-11-1 et ceux requis au titre du motif de la demande, l’avis du directeur de l’Ă©tablissement d’enseignement mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ainsi que tout document utile de nature Ă  Ă©tablir que l’intĂ©gritĂ© physique ou morale de l’enfant est menacĂ©e.
« Le directeur acadĂ©mique des services de l’Ă©ducation nationale accuse rĂ©ception sans dĂ©lai de la demande et l’instruit. L’article R. 131-11-6 est applicable en cas de demande incomplĂšte.

« Art. R. 131-11-8.-Lorsque l’instruction dans la famille est autorisĂ©e, le directeur acadĂ©mique des services de l’Ă©ducation nationale informe sans dĂ©lai les personnes responsables de l’enfant :
« 1° Que l’autorisation d’instruction dans la famille emporte l’engagement de se soumettre aux contrĂŽles prĂ©vus Ă  l’article L. 131-10 ;
« 2° De l’objet et des modalitĂ©s de ces contrĂŽles qui peuvent ĂȘtre inopinĂ©s, sous rĂ©serve des dispositions du 2° de l’article R. 131-16-1 ;
« 3° Qu’elles sont susceptibles de faire l’objet d’une mise en demeure d’inscrire leur enfant dans un Ă©tablissement d’enseignement scolaire public ou privĂ© en cas de second refus, sans motif lĂ©gitime, de soumettre leur enfant au contrĂŽle annuel prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 131-10 ou en cas de rĂ©sultats insuffisants Ă  l’issue du second contrĂŽle prĂ©vu au cinquiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article ;
« 4° Des sanctions pĂ©nales auxquelles elles s’exposent si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prĂ©vue au 3° ;
« 5° Des modalitĂ©s selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux Ă©valuations organisĂ©es au niveau national par le ministre chargĂ© de l’Ă©ducation nationale ;
« 6° De l’Ă©cole ou de l’Ă©tablissement d’enseignement public auquel l’enfant est rattachĂ© administrativement ;
« 7° Que, lorsqu’elle est accordĂ©e en application des 1° Ă  3° de l’article L. 131-5, l’autorisation vaut avis favorable du directeur acadĂ©mique des services de l’Ă©ducation nationale pour l’application de l’article R. 426-2-1.
« Lorsque les personnes responsables de l’enfant demandent que leur enfant participe aux Ă©valuations organisĂ©es au niveau national par le ministre chargĂ© de l’Ă©ducation nationale, le directeur acadĂ©mique des services de l’Ă©ducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalitĂ©s d’organisation.

« Art. R. 131-11-9.-En cas de changement de rĂ©sidence, les personnes responsables de l’enfant ayant reçu l’autorisation prĂ©vue Ă  l’article L. 131-5 en informent dans les huit jours le directeur acadĂ©mique des services de l’Ă©ducation nationale qui a dĂ©livrĂ© l’autorisation, lequel en informe les maires des communes concernĂ©es.
« En cas de changement de dĂ©partement, le directeur acadĂ©mique des services de l’Ă©ducation nationale ayant dĂ©livrĂ© l’autorisation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 131-5 communique en outre une copie de cette autorisation au directeur acadĂ©mique des services de l’Ă©ducation nationale territorialement compĂ©tent qui informe le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental de la dĂ©livrance de l’autorisation. »

Article 6

L’article R. 131-15 du mĂȘme code est abrogĂ©.

Article 7

L’article R. 131-18 du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. R. 131-18.-Le fait, pour les personnes responsables d’un enfant, de mĂ©connaĂźtre l’obligation prĂ©vue au premier ou au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 131-5 est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de cinquiĂšme classe. »

Article 8

Le premier alinĂ©a de l’article R. 426-2-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La dĂ©livrance de l’autorisation d’instruire l’enfant dans la famille pour les motifs prĂ©vus aux 1° Ă  3° de l’article L. 131-5 vaut avis favorable. »

Article 9

Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables aux demandes d’autorisation prĂ©sentĂ©es en vue de la rentrĂ©e scolaire 2022-2023.
Les dispositions du code de l’Ă©ducation demeurent applicables, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure au prĂ©sent dĂ©cret, pour les dĂ©clarations effectuĂ©es au titre de l’annĂ©e scolaire 2021-2022.

Article 10

Les demandes d’autorisation Ă©manant de personnes entrant dans le champ d’application du second alinĂ©a du IV de l’article 49 de la loi du 24 aoĂ»t 2021 susvisĂ©e sont prĂ©sentĂ©es selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article R. 131-11 du code de l’Ă©ducation et comportent les piĂšces mentionnĂ©es Ă  l’article R. 131-11-1 du mĂȘme code.

Article 11

Le ministre de l’Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 15 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer