🟩 DĂ©cret du 7 janvier 2022 relatif Ă  l’expĂ©rimentation de la cour criminelle dĂ©partementale

Références

NOR : JUSD2138878D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/7/JUSD2138878D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/7/2022-17/jo/texte
Source : JORF n°0007 du 9 janvier 2022, texte n° 20

Informations

Publics concernés : justiciables ; magistrats ; greffiers.
Objet : dispositions prĂ©cisant la poursuite de l’expĂ©rimentation de la cour criminelle dĂ©partementale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a prĂ©vu la prolongation jusqu’au 1er janvier 2023 de l’expĂ©rimentation de la cour criminelle dĂ©partementale, actuellement en cours dans 15 dĂ©partements, date Ă  laquelle cette rĂ©forme sera gĂ©nĂ©ralisĂ©e sur l’ensemble du territoire.
Le dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s de la prolongation de cette expĂ©rimentation en prĂ©voyant comment les personnes qui, dans ces dĂ©partements expĂ©rimentaux, ont Ă©tĂ© mises en accusation devant la cour d’assises, verront leurs dossiers rĂ©orientĂ©s devant la cour criminelle dĂ©partementale.
RĂ©fĂ©rences : les dispositions du dĂ©cret sont prises en application de l’article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021.

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 181,
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment son article 59,
DĂ©crĂšte :

Article 1

ConformĂ©ment aux dispositions du IV de l’article 59 de la loi du 22 dĂ©cembre 2021 susvisĂ©e, dans les dĂ©partements oĂč est en cours l’expĂ©rimentation prĂ©vue aux II et III de l’article 63 de la loi du 23 mars 2019 susvisĂ©e, lorsque le premier prĂ©sident de la cour d’appel ou son dĂ©lĂ©guĂ© constate, d’office ou sur saisine du procureur gĂ©nĂ©ral, que les faits pour lesquels une personne a Ă©tĂ© mise en accusation devant la cour d’assises par une dĂ©cision intervenue Ă  compter du 13 mai 2021, relĂšvent de la compĂ©tence de la cour criminelle dĂ©partementale, et que cette personne n’a pas dĂ©jĂ  comparu devant la cour d’assises, il ordonne le renvoi de cette personne devant cette juridiction.
Cette ordonnance ne peut intervenir aprĂšs le 13 mai 2022.
Elle est notifiée au ministÚre public et aux parties.
Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Lorsque l’ordonnance est prise plus de six mois aprĂšs la date de mise en accusation de la personne devant la cour d’assises, la dĂ©tention provisoire de cette personne est prolongĂ©e par la chambre de l’instruction, en application de l’article 181 du code de procĂ©dure pĂ©nale, avant l’expiration du dĂ©lai d’un an Ă  compter de la dĂ©cision de mise en accusation. Cette prolongation est valable jusqu’Ă  l’expiration du sixiĂšme mois suivant la date de l’ordonnance du premier prĂ©sident, date avant laquelle la personne peut faire l’objet d’une nouvelle dĂ©cision de prolongation pour une durĂ©e maximale de six mois.

Article 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 7 janvier 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti