🟦 Décret du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

Références

NOR : ECOM2228655D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/28/ECOM2228655D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/28/2022-1683/jo/texte
Source : JORF n°0301 du 29 décembre 2022, texte n° 3

Informations

Publics concernés : acheteurs publics et opérateurs économiques.

Objet : modification du code de la commande publique.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s’applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

Notice : pris pour application des articles L. 2113-13-1 et L. 3113-2-1 du code de la commande publique issus de l’article 19 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, lesquels instaurent un nouveau cas de réservation de marchés publics et de contrats de concession au bénéfice d’opérateurs économiques exécutant les prestations en établissement pénitentiaire, le décret fixe à 50 % la proportion minimale de personnes détenues devant être employées dans le cadre de ce nouveau dispositif. De plus, le décret instaure une dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 €, en prorogeant jusqu’au 31 décembre 2024 la mesure temporaire issue de l’article 142 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 de simplification et d’accélération de l’action publique. Le décret modifie également les dispositions relatives aux avances dans les marchés publics en relevant à 30 % le montant minimum de l’avance versée au titulaire pour les marchés de l’Etat conclus avec des PME et en clarifiant les modalités de remboursement de l’avance. Il clarifie, en cas de circonstances qui ne pouvaient être prévues par le maître d’œuvre ou en l’absence de tout manquement qui lui serait imputable, la portée de ses engagements sur le respect du coût prévisionnel des travaux ainsi que sur le coût résultant des marchés publics de travaux. Enfin, le décret poursuit la dématérialisation de la commande publique en autorisant les candidats et soumissionnaires à un marché public à transmettre la copie de sauvegarde de leurs documents par voie dématérialisée.

Références : le code de la commande publique, dans sa rédaction issue du décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la commande publique ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article R. 2113-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2113-7. – L’acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12, L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d’au moins 50 %.
« La décision de réserver est mentionnée dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation » ;

2° L’article R. 2132-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2132-11. – Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. » ;

3° Au 1° de l’article R. 2191-7, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° A l’article R. 2191-11 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le silence du marché, le remboursement de l’avance est échelonné en tenant compte du montant de l’avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s’impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute : » ;
b) Au 1°, les mots : « sur les sommes dues au titulaire » sont supprimés ;
c) Au 2°, les mots : « sur les sommes dues au titulaire dès » sont remplacés par le mot : « à » ;
5° Au second alinéa de l’article R. 2193-21, le mot : « dès » est remplacé par les mots : « et débute à compter de ».

 

Article 2

 

Au dernier alinéa de l’article R. 2391-4 du même code, les mots : « le seuil de 5 % mentionné aux deux alinéas précédents est porté à 20 % » sont remplacés par les mots : « le taux minimal de l’avance est porté à 30 % ».

 

Article 3

 

Le chapitre II du titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article R. 2432-3, les mots : « , le maître d’ouvrage peut demander au maître d’œuvre » sont remplacés par les mots : « ne résultant pas de circonstances que le maître d’œuvre ne pouvait prévoir, le maître d’ouvrage peut lui demander » ;
2° Au dernier alinéa de l’article R. 2432-4, les mots : « excédant le seuil de tolérance fixé par le marché public de maîtrise d’œuvre » sont remplacés par les mots : « du seuil de tolérance résultant d’un manquement du maître d’œuvre dans ses missions de direction de l’exécution des marchés publics de travaux et d’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception ».

 

Article 4

 

Au premier alinéa de l’article R. 3113-1 du même code, les mots : « et L. 3113-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 3113-2 et L. 3113-2-1 ».

 

Article 5

 

I. – Dans le tableau figurant aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1 :
1° La ligne :
«

 

R. 2112-14 à R. 2113-8

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 2112-14 à R. 2113-6
R. 2113-7 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
R. 2113-8

 

» ;
2° La ligne :
«

 

R. 2191-7 Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 2191-7 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022

 

» ;
3° La ligne :
«

 

R. 2191-11 et R. 2191-12 Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 2191-11 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
R. 2191-12 Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020

 

» ;
4° La ligne :
«

 

R. 2193-17 à R. 2194-10

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 2193-17 à R. 2193-20
R. 2193-21 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
R. 2193-22 à R. 2194-10

 

» ;
5° La ligne :
«

 

R. 2391-4 Résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 2391-4 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022

 

» ;
6° La ligne :
«

 

R. 2431-1 à R. 2432-6

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 2431-1 à R. 2432-2
R. 2432-3 et R. 2432-4 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
R. 2432-5 et R. 2432-6

 

».
II. – Dans le tableau figurant aux articles R. 3351-1, R. 3361-1, R. 3371-1 et R. 3381-1, la ligne :
«

 

R. 3111-1 à R. 3114-2

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 3111-1 à R. 3111-3
R. 3113-1 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
R. 3114-1 et R. 3114-2

 

».

 

Article 6

 

Jusqu’au 31 décembre 2024 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

 

Article 7

 

L’article 6 est applicable aux marchés publics conclus par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 8

 

Le présent décret s’applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

 

Article 9

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Date et signature(s)

Fait le 28 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco