🟦 Décret du 27 décembre 2022 relatif au carnet d’information du logement

Références

NOR : TREL2218690D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/TREL2218690D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/2022-1674/jo/texte
Source : JORF n°0300 du 28 décembre 2022, texte n° 58

Informations

Publics concernés :
– propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et autres titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement, acquéreurs ;
– constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil ;
– maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre ;
– opérateurs agréés au sens de l’article L. 232-3 du code de l’énergie.

Objet : modalités d’application et contenu du carnet d’information du logement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le décret est pris en application de l’article 167 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, instaurant un carnet d’information du logement. Ce carnet doit être établi, lors de la construction d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.
D’une part, le décret définit les critères permettant de déterminer les travaux ayant une incidence significative sur la performance énergétique d’un logement, ainsi que les critères permettant de déterminer les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement lors de sa construction ou à l’occasion de travaux de rénovation d’un logement existant.
D’autre part, il établit une liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement.
Un arrêté précisera ses modalités d’application.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 126-26, L. 126-28-1, L. 126-35-2 à L. 126-35-11, R. 122-24 et R. 122-24-3 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 19 juillet 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Après la sous-section 3 de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis
« Carnet d’information du logement

« Art. R. 126-32. – I. – Les matériaux utilisés lors de la construction d’un logement qui doivent figurer dans le carnet d’information du logement sont ceux qui ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement et qui sont mis en œuvre pour :
« 1° L’isolation thermique de la toiture ;
« 2° L’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur ;
« 3° L’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ;
« 4° L’isolation thermique des planchers bas.
« II. – Les équipements installés lors de la construction du logement qui doivent figurer dans le carnet d’information du logement sont les principaux éléments :
« 1° Des systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d’eau chaude sanitaire qui ont une incidence directe sur la performance énergétique ainsi que les éléments permettant la régulation de ces systèmes ;
« 2° Des systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« Art. R. 126-33. – I. – Les travaux de rénovation d’un logement existant qui donnent lieu à la création du carnet d’information du logement prévu par l’article L. 126-35-2 et doivent figurer dans celui-ci sont ceux qui relèvent des catégories suivantes et répondent à des caractéristiques fixées, pour chacune de ces catégories, par arrêté du ministre en charge de la construction :
« 1° Travaux d’isolation thermique des toitures ;
« 2° Travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur ;
« 3° Travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ;
« 4° Travaux d’isolation thermique des planchers bas ;
« 5° Travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d’eau chaude sanitaire ;
« 6° Travaux d’installation d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.
« II. – Les matériaux utilisés lors de travaux de rénovation d’un logement dont la liste et les caractéristiques doivent figurer dans le carnet d’information du logement sont ceux qui sont mis en œuvre dans les travaux d’isolation thermique mentionnés aux 1° à 4° du I et ont une incidence directe sur la performance énergétique.
« III. – Les équipements installés lors de travaux de rénovation d’un logement qui doivent figurer dans le carnet d’information du logement sont les principaux éléments des systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire mentionnés aux 5° et 6° du I qui ont une incidence directe sur la performance énergétique.

« Art. R. 126-34. – I. – Les documents qui permettent d’attester de la performance énergétique du logement, au sens du 3° de l’article L. 126-35-8, et qui doivent figurer dans le carnet d’information du logement sont les suivants :
« 1° Le diagnostic de performance énergétique du logement mentionné à l’article L. 126-26 ;
« 2° Le document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, lorsqu’il est exigé en application de l’article R. 122-24 ;
« 3° Le document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’il est exigé en application de l’article R. 122-24-3 ;
« 4° Les attestations de délivrance de labels ou de certifications mettant en exergue les qualités du bâtiment en matière de performance énergétique, lorsqu’il en a fait l’objet ;
« 5° Tout audit énergétique du logement respectant les conditions de l’audit énergétique prévu à l’article L. 126-28-1.
« II. – Peuvent être joints au carnet d’information du logement les documents qui attestent la réalisation des opérations d’entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage. »

Article 2

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 27 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein