🟩 DĂ©cret du 27 dĂ©cembre 2022 pris en application de l’article 61 de la loi du 25 mai 2021 pour une sĂ©curitĂ© globale prĂ©servant les libertĂ©s

Références

NOR : TRET2215537D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/TRET2215537D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/2022-1672/jo/texte
Source : JORF n°0300 du 28 décembre 2022, texte n° 56
Avis CNIL : JORF n°0300 du 28 décembre 2022, texte n° 134

Informations

Publics concernĂ©s : opĂ©rateurs de transport public ferroviaire de voyageurs, gestionnaires d’infrastructure ferroviaire.

Objet : application de l’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sĂ©curitĂ© globale prĂ©servant les libertĂ©s.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret prĂ©cise, pour l’application de l’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sĂ©curitĂ© globale prĂ©servant les libertĂ©s, les conditions dans lesquelles les opĂ©rateurs de transport public ferroviaire de voyageurs peuvent procĂ©der Ă  la captation, Ă  la transmission et Ă  l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de camĂ©ras frontales embarquĂ©es sur les matĂ©riels roulants qu’ils exploitent. A cette occasion, les images captĂ©es peuvent contenir des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Le dĂ©cret prĂ©cise les conditions dans lesquelles les opĂ©rateurs peuvent mettre en place les traitements de ces donnĂ©es : les dĂ©marches prĂ©alables Ă  la mise en Ɠuvre des traitements, les conditions d’usage des camĂ©ras, les catĂ©gories de donnĂ©es enregistrĂ©es, les modalitĂ©s et la durĂ©e de leur conservation, les conditions d’accĂšs aux enregistrements et l’usage qui peut en ĂȘtre fait et, enfin, les conditions dans lesquelles sont assurĂ©s les droits des personnes concernĂ©es.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1621-2 et L. 1621-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ;
Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le dĂ©cret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  l’interopĂ©rabilitĂ© du systĂšme ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions rĂ©glementaires ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s en date du 3 fĂ©vrier 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Les opĂ©rateurs qui dĂ©cident d’avoir recours, dans le cadre de l’expĂ©rimentation prĂ©vue Ă  l’article 61 de la loi du 25 mai 2021 susvisĂ©e, Ă  un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel provenant des images issues des camĂ©ras frontales embarquĂ©es sur les matĂ©riels roulants qu’ils exploitent, sont responsables de ce traitement, au sens du rĂšglement du 27 avril 2016 susvisĂ©.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Accident » : un Ă©vĂ©nement indĂ©sirable ou non intentionnel et imprĂ©vu, ou un enchaĂźnement particulier d’Ă©vĂ©nements de cette nature, ayant eu des consĂ©quences prĂ©judiciables, tels que collisions, dĂ©raillements, accidents aux passages Ă  niveau, accidents de personnes impliquant du matĂ©riel roulant en mouvement, incendies et autres, y compris un accident grave ;
2° « Accident grave » : un accident grave, au sens de l’article L. 1621-2 du code des transports ;
3° « Anonymisation » : un traitement consistant Ă  rendre impossible, de maniĂšre irrĂ©versible, toute identification d’une personne ;
4° « Incident » : tout Ă©vĂ©nement, autre qu’un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d’affecter la sĂ©curitĂ© des services ferroviaires ;
5° « MatĂ©riel roulant » : le matĂ©riel roulant ferroviaire, au sens du dĂ©cret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisĂ©, Ă  l’exclusion des tramways, ou le vĂ©hicule, au sens du dĂ©cret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisĂ© ;
6° « OpĂ©rateur » : l’exploitant, au sens du dĂ©cret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisĂ©, ou l’entreprise ferroviaire, au sens du dĂ©cret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisĂ©, qui met en Ɠuvre la captation, la transmission et l’enregistrement des images.

Article 3

Les catégories de données à caractÚre personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
1° Celles issues des images captĂ©es par les camĂ©ras frontales embarquĂ©es sur les matĂ©riels roulants, dans les circonstances et pour les finalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 61 de la loi du 25 mai 2021 susvisĂ©e ;
2° Le jour et les plages horaires d’enregistrement ;
3° Le lieu oĂč ont Ă©tĂ© captĂ©es les donnĂ©es.

Article 4

L’opĂ©rateur prĂ©voit les conditions d’installation des Ă©quipements qui permettent de prĂ©server les enregistrements en cas d’accident.
Le dispositif d’enregistrement des images captĂ©es est placĂ© en un lieu garantissant la prĂ©servation des enregistrements en cas d’accident ou d’incident.
Le lieu de placement du dispositif d’enregistrement est protĂ©gĂ© et accessible au seul personnel spĂ©cifiquement habilitĂ©.
Les images captĂ©es par les camĂ©ras frontales embarquĂ©es sont cryptĂ©es et conservĂ©es sur un support informatique sĂ©curisĂ© jusqu’Ă  leur effacement.

Article 5

Les informations relatives au lieu de collecte des donnĂ©es ne peuvent ĂȘtre enregistrĂ©es sur le mĂȘme support que les images captĂ©es par les camĂ©ras embarquĂ©es. L’opĂ©rateur doit ĂȘtre en mesure de justifier du respect de cette exigence grĂące au systĂšme d’information qui permet le suivi de l’activitĂ©.

Article 6

Les camĂ©ras frontales embarquĂ©es peuvent enregistrer des images en continu, sauf lorsque le matĂ©riel roulant est Ă  l’arrĂȘt. Dans ce dernier cas, la captation d’image est interdite.

Article 7

Les images captĂ©es par les camĂ©ras frontales embarquĂ©es sont soumises Ă  pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l’article 4 du rĂšglement du 27 avril 2016 susvisĂ©, dĂšs leur enregistrement.
Ces donnĂ©es et informations peuvent ĂȘtre conservĂ©es pendant une durĂ©e de trente jours maximum Ă  compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont soit effacées automatiquement des traitements, soit anonymisées.

Article 8

Seuls les agents dĂ©signĂ©s et habilitĂ©s par l’opĂ©rateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions, peuvent accĂ©der et procĂ©der Ă  l’extraction, Ă  la levĂ©e de la pseudonymisation, Ă  la transmission aux officiers de police judiciaire ou Ă  l’anonymisation des donnĂ©es et informations mentionnĂ©es Ă  l’article 3.
Ces agents sont tenus au secret professionnel.
Ils reçoivent une formation adaptĂ©e permettant de les sensibiliser Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qu’ils manipulent.

Article 9

Des opĂ©rations de levĂ©e de la pseudonymisation peuvent ĂȘtre conduites, sur un ensemble limitĂ© d’images, uniquement sur demande des officiers de police judiciaire, en vue de leur transmission.

Article 10

Chaque opĂ©ration de consultation et d’extraction de donnĂ©es par les agents mentionnĂ©s Ă  l’article 8 fait l’objet d’un enregistrement dans le traitement ou, Ă  dĂ©faut, d’une consignation dans un registre spĂ©cialement ouvert Ă  cet effet.
L’enregistrement ou, Ă  dĂ©faut, la consignation comprend :
1° Les matricule, nom et prĂ©nom de la personne procĂ©dant Ă  l’opĂ©ration de consultation et d’extraction ;
2° La date et l’heure de la consultation et de l’extraction ainsi que le motif ;
3° Le service ou l’unitĂ© destinataire des donnĂ©es ;
4° L’identification des enregistrements visuels extraits et de la camĂ©ra dont ils sont issus.
Ces donnĂ©es sont conservĂ©es un an dans un lieu dont l’accĂšs est restreint aux seuls agents habilitĂ©s Ă  cette fin.

Article 11

L’information gĂ©nĂ©rale du public sur l’emploi de ces camĂ©ras est dĂ©livrĂ©e sur le site internet du ministĂšre chargĂ© des transports, sur le site internet de l’opĂ©rateur concernĂ© et dans les gares desservies par le matĂ©riel roulant.
Le site internet de l’opĂ©rateur prĂ©cise notamment les coordonnĂ©es du responsable du traitement auprĂšs duquel s’exercent les droits d’accĂšs, de rectification et d’effacement prĂ©vus par les articles 15, 16 et 17 du rĂšglement du 27 avril 2016 susvisĂ©.

Article 12

Le droit de rectification ne peut s’exercer que sur les seules donnĂ©es mentionnĂ©es aux 2° et 3° de l’article 3.
Toute personne concernĂ©e peut faire une demande d’effacement lorsque les donnĂ©es ne sont plus nĂ©cessaires au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles ont Ă©tĂ© collectĂ©es.
Les droits Ă  la limitation, Ă  la portabilitĂ© et le droit d’opposition prĂ©vus aux articles 18, 20 et 21 du rĂšglement du 27 avril 2016 susvisĂ© ne s’appliquent pas aux traitements mentionnĂ©s Ă  l’article 1er.
Les ayants droit d’une personne dĂ©cĂ©dĂ©e lors d’un accident grave filmĂ© par une camĂ©ra frontale embarquĂ©e peuvent s’opposer Ă  ce que les images, rendues anonymes au plus tard au terme d’un dĂ©lai de trente jours, soient utilisĂ©es Ă  des fins de formation.

Article 13

Les opĂ©rateurs informent le ministre chargĂ© des transports de leur dĂ©cision de mettre en Ɠuvre l’expĂ©rimentation et prĂ©cisent le nombre de camĂ©ras utilisĂ©es ainsi que les lignes sur lesquelles les opĂ©rateurs souhaitent procĂ©der Ă  la captation d’images. Ils l’informent Ă©galement de toute Ă©volution apportĂ©e Ă  l’expĂ©rimentation.
Les opĂ©rateurs adressent au ministre chargĂ© des transports un bilan de l’emploi des camĂ©ras.
Ce bilan :
1° PrĂ©cise l’Ă©volution du nombre de camĂ©ras utilisĂ©es pendant la pĂ©riode d’expĂ©rimentation au regard du nombre de matĂ©riels roulants exploitĂ©s ;
2° PrĂ©cise les conditions de pseudonymisation et d’anonymisation des images ;
3° Classe les enregistrements par finalité ;
4° PrĂ©cise la typologie d’accidents et d’incidents, le cas Ă©chĂ©ant ;
5° Evalue l’impact de l’emploi des camĂ©ras sur l’accidentologie ;
6° Rapporte les incidents recensés en matiÚre de sécurité des enregistrements et de conservation des données ;
7° Indique le nombre de personnes pour la formation desquelles les images enregistrĂ©es ont Ă©tĂ© utilisĂ©es et Ă©value l’impact de l’emploi des camĂ©ras pour la formation.

Article 14

Le rapport d’Ă©valuation remis par le Gouvernement au Parlement et Ă  la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s est Ă©tabli par un comitĂ© d’Ă©valuation qui comprend les diffĂ©rentes catĂ©gories de personnes ayant participĂ© Ă  l’expĂ©rimentation et Ă  son suivi, ainsi que des personnes n’ayant pas participĂ© Ă  l’expĂ©rimentation ni assurĂ© son suivi, dĂ©signĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports.

Article 15

Le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ© des transports, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 27 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

Le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune