🟦 Décret du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement

Références

NOR : TRED2216415D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/TRED2216415D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/2022-1673/jo/texte
Source : JORF n°0300 du 28 décembre 2022, texte n° 57

Informations

Publics concernés : tout public.

Objet : décret portant diverses mesures liées à l’évaluation environnementale et la compensation de projets permettant de préciser les articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit comment sont identifiées au sein des SCOT et des PLU les zones préférentielles pour la renaturation par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés. Il précise également comment les mesures de compensation écologiques dues par les projets d’un territoire sont mises en œuvre en priorité au sein de ces zones préférentielles. Enfin, il prévoit que l’étude d’impact des projets d’aménagement intègre les conclusions d’une « étude d’optimisation de la densité des constructions ».

Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 123-19, L. 163-1 et R. 122-5 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 141-10, L. 151-7, L. 300-1-1, R. 141-6, R. 151-7 et R. 151-10 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 214 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 15 décembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le VII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. – Pour les actions ou opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend en outre :
« 1° Les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte ;
« 2° Les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte. »

Article 2

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Les sections 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les sous-sections 1, 2, 3 et 4 d’une nouvelle section 2 intitulée : « Sites naturels de compensation ».
II. – Avant cette section 2, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 163-1-A. – Les mesures de compensation mentionnées à l’article L. 163-1 sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé.
« En cas d’impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l’article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa de ce même II dès lors qu’elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.
« A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l’article L. 163-1. »

Article 3

Le premier alinéa de l’article R. 141-6 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les documents graphiques localisent les espaces ou sites à protéger ainsi que, le cas échéant, les zones préférentielles pour la renaturation en application des 2° et 3° de l’article L. 141-10. »

Article 4

L’article R. 151-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également identifier des zones préférentielles pour la renaturation et préciser les modalités de mise en œuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs. Ces zones ou secteurs peuvent être délimités dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10. »

Article 5

Les dispositions du VII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’article 1er du présent décret, sont applicables aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, pour les opérations d’aménagement faisant l’objet d’une zone d’aménagement concerté, ces mêmes dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement préalable à la création de la zone d’aménagement a été ouverte à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, sauf dans le cas où l’opération a fait l’objet d’une première demande d’autorisation avant cette date.

Article 6

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 27 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu