🟩 DĂ©cret du 27 dĂ©cembre 2022 relatif Ă  l’activitĂ© partielle et au dispositif spĂ©cifique d’activitĂ© partielle en cas de rĂ©duction d’activitĂ© durable

Références

NOR : MTRD2230002D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/MTRD2230002D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/2022-1665/jo/texte
Source : JORF n°0300 du 28 décembre 2022, texte n° 29

Informations

Publics concernés : salariés, employeurs, Agence de services et de paiement.

Objet : modalitĂ©s relatives Ă  l’activitĂ© partielle et Ă  l’activitĂ© partielle spĂ©cifique en cas de rĂ©duction d’activitĂ© durable.

EntrĂ©e en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, Ă  l’exception des dispositions relatives au plancher du taux horaire de l’indemnitĂ© prĂ©vu au 3° de son article 1er, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023, et des celles relatives au renouvellement de l’autorisation d’activitĂ© partielle en cas de rĂ©duction d’activitĂ© durable prĂ©vues aux 1°, 3° et 4° de son article 2, qui sont applicables aux autorisations portant sur une pĂ©riode dont le dĂ©but est fixĂ© au 1er fĂ©vrier 2023.

Notice : le texte procĂšde Ă  des clarifications et simplifications des procĂ©dures de reversement des trop-perçus en matiĂšre d’activitĂ© partielle et d’activitĂ© partielle spĂ©cifique en cas de rĂ©duction durable d’activitĂ© et de renouvellement des autorisations d’activitĂ© partielle spĂ©cifique en cas de rĂ©duction durable d’activitĂ©. Il fixe Ă©galement pour les salariĂ©s Ă  temps partiel et les salariĂ©s des entreprises de travail temporaire, Ă  l’exception de ceux bĂ©nĂ©ficiant d’un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e intĂ©rimaire, un plancher d’indemnitĂ© correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret ainsi que les dispositions du code du travail et les textes qu’il modifie peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-1 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 modifiĂ©e relative Ă  diverses dispositions liĂ©es Ă  la crise sanitaire, Ă  d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union europĂ©enne, notamment son article 53 ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifiĂ© relatif au dispositif spĂ©cifique d’activitĂ© partielle en cas de rĂ©duction d’activitĂ© durable, notamment ses articles 2, 4 et 5 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la nĂ©gociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 21 novembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre premier de la cinquiÚme partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au dĂ©but de l’article R. 5122-4, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le prĂ©fet du dĂ©partement oĂč est implantĂ© l’Ă©tablissement concernĂ© apprĂ©cie les Ă©lĂ©ments produits par l’employeur Ă  l’appui de sa demande, tels que mentionnĂ©s Ă  l’article R. 5122-2, et contrĂŽle la rĂ©gularitĂ© des conditions de placement en activitĂ© partielle des salariĂ©s. » ;
2° A l’article R. 5122-10, aprĂšs les mots : « en cas de trop perçu », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment lorsque les conditions mises Ă  leur octroi n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es, » ;
3° L’article R. 5122-18 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Pour les salariĂ©s des entreprises de travail temporaire rĂ©gis par le chapitre premier du titre V du livre II de la premiĂšre partie du prĂ©sent code, Ă  l’exception de ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1251-58-1, et pour les salariĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 3123-1, le taux horaire de l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous rĂ©serve des dispositions du dernier alinĂ©a.
« Lorsque le taux horaire de rĂ©munĂ©ration d’un salariĂ© mentionnĂ© au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a est infĂ©rieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle qui lui est versĂ©e est Ă©gal Ă  son taux horaire de rĂ©munĂ©ration. »

Article 2

Le décret du 28 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2 :
a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « le respect », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de la rĂ©duction maximale de l’horaire de travail mentionnĂ©e au 3° du I de l’article 1er et » ;
b) Le quatriĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , selon le niveau de l’accord ou du document Ă©laborĂ© par l’employeur » ;
2° L’article 4 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« L’autoritĂ© administrative demande Ă  l’employeur le remboursement Ă  l’Agence de service et de paiement, dans un dĂ©lai ne pouvant ĂȘtre infĂ©rieur Ă  trente jours, des sommes perçues pour chaque salariĂ© placĂ© en activitĂ© partielle spĂ©cifique au-delĂ  de la rĂ©duction maximale de l’horaire de travail mentionnĂ©e au 3° du I de l’article 1er.
« Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas ĂȘtre exigĂ© s’il est incompatible avec la situation Ă©conomique et financiĂšre de l’Ă©tablissement, de l’entreprise ou du groupe, selon le niveau de l’accord ou du document Ă©laborĂ© par l’employeur. » ;
3° Le dernier alinĂ©a de l’article 5 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiĂšre phrase, aprĂšs les mots : « six mois », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , Ă  compter de la date de cette dĂ©cision, ou, lorsque l’employeur le sollicite, de la date du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d’homologation est transmise Ă  l’autoritĂ© administrative, en application du premier alinĂ©a de l’article 3 » ;
b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorisation peut ĂȘtre renouvelĂ©e par pĂ©riode de six mois maximum, aprĂšs analyse du diagnostic actualisĂ© de la situation Ă©conomique et des perspectives d’activitĂ© de l’Ă©tablissement de l’entreprise ou du groupe, et du bilan mentionnĂ© Ă  l’article 2. » ;
4° L’article 5 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« En l’absence, sans motif lĂ©gitime, des documents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article 2, l’autoritĂ© administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l’autorisation. » ;
5° AprĂšs l’article 8, il est insĂ©rĂ© un article 8 bis ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 8 bis. – Sans prĂ©judice des deux derniers alinĂ©as de l’article 4, l’autoritĂ© administrative demande Ă  l’employeur le remboursement Ă  l’Agence de service et de paiement, dans un dĂ©lai ne pouvant ĂȘtre infĂ©rieur Ă  trente jours, des sommes versĂ©es au titre de l’allocation d’activitĂ© partielle de longue durĂ©e en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises Ă  leur octroi n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es. ».

Article 3

I. – Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, sous rĂ©serve des II et III du prĂ©sent article.
II. – Les dispositions du 3° de l’article 1er s’appliquent au titre des heures chĂŽmĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2023.
III. – Les dispositions des 1°, 3° et 4° de l’article 2 sont applicables aux autorisations d’activitĂ© partielle spĂ©cifique portant sur une pĂ©riode dont le dĂ©but est fixĂ© Ă  compter du 1er fĂ©vrier 2023.

Article 4

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 27 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt