🟦 Décret du 23 décembre 2022 relatif aux conditions de l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain

Références

NOR : TRER2134446D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/23/TRER2134446D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/23/2022-1641/jo/texte
Source : JORF n°0298 du 24 décembre 2022, texte n° 97

Informations

Publics concernés : collectivités locales, services de l’Etat, usagers de la route, entreprises publiques et privées.

Objet : application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux conditions d’application de l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, afin d’améliorer la qualité de l’air, impose ou prévoit la possibilité d’instaurer au niveau local des zones à faibles émissions mobilité.
L’article 119 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de sa résilience face à ses effets modifie cet article, notamment en rendant obligatoire l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain. Il prévoit des modalités de dérogation, précisées par le présent décret.

Références : le décret est pris pour application de l’article 119 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de sa résilience face à ses effets. Le code modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-4-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 222-4, R.221-1 et R. 221-3 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 septembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 août 2022 au 16 septembre 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Décrète :

Article 1

Après l’article D. 2213-1-0-4 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article D. 2213-1-0-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 2213-1-0-5. – I. – Au sens du troisième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1, une agglomération est une unité urbaine telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« II. – L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants prévue au troisième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 est écartée lorsqu’il est démontré, au moins trois années sur les cinq dernières années, par des mesures réalisées ou par de la modélisation conformément à l’article R. 221-3 du code de l’environnement que les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote (NO2), sont inférieures ou égales à 10 μg/m3 :

« – sur l’ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l’air de l’agglomération ;
« – ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l’agglomération.

« III. – Les autorités compétentes pour l’application de l’article L. 2213-4-1 ne sont pas tenues d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité mentionnée au troisième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 lorsqu’elles démontrent par évaluation modélisée, au plus tard dix-huit mois avant l’échéance d’obligation d’instauration, que les actions mises en place permettent d’atteindre les concentrations en dioxyde d’azote mentionnées au II sur l’ensemble de l’agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l’agglomération, dans des délais plus courts ou similaires à ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. Cette évaluation est transmise pour avis au préfet, et modifiée si nécessaire pour tenir compte de cet avis. »

Article 2

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 23 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune