Au sommaire :
Références
NOR : TREP2203816D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/22/TREP2203816D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/22/2022-1638/jo/texte
Source : JORF n°0298 du 24 décembre 2022, texte n° 94
Informations
Publics concernés : agents de l’Etat et personnes utilisant des aéronefs sans personne circulant à bord à des fins de connaissance et de prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, agents de l’Etat exerçant des missions de police administrative sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et sur les barrages et ouvrages hydrauliques.
Objet : le décret définit les cas d’usage de ces aéronefs et les modalités d’encadrement complémentaires à celles figurant d’ores et déjà aux articles L. 125-2-2 et L. 171-5-2 du code de l’environnement, issus de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret porte des dispositions sur deux parties distinctes du code de l’environnement, d’une part pour les usages pour la connaissance et la prévision des phénomènes naturels dangereux (éruptions volcaniques, inondations et submersions marines, incendies, recul du trait de côte, etc.) et d’autre part pour les actions de police dans les sites industriels ainsi que pour les digues et barrages. Le décret définit les cas où les drones avec caméras (et capteurs physiques) peuvent être utilisés et les précautions relatives à l’usage des données collectées. Dans le cas des risques naturels, le décret prévoit par ailleurs des modalités d’information préalable du public (sauf cas d’urgence). Ces dispositions s’ajoutent à des conditions déjà prévues dans la partie législative du code de l’environnement (durée de conservation des données, limitation du survol des espaces privés, etc.)
Références : le texte est pris pour l’application des articles L. 125-2-2 et L. 171-5-2 du code de l’environnement, issus des articles 250 et 282 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le code de l’environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 142-21 et le titre Ier de son livre V ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 125-2-2 et L. 171-5-2 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 juillet 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l’article R. 172-9 du code de l’environnement, sont ajoutés les articles suivants :
« Art. R. 172-10. – I. – En application de l’article L. 171-5-2, les chefs de service et les agents des services de l’Etat chargés des contrôles prévus au chapitre Ier du titre VII de la partie législative du présent code et des enquêtes prévues à l’article L. 142-21 du code de l’énergie peuvent mettre en œuvre, en tous lieux relevant de leurs pouvoirs de contrôles ou d’enquête, les traitements des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.
« II. – Ces traitements ont pour finalité l’exercice des missions de police administrative dont ils ont la charge, notamment :
« 1° La vérification du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux installations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’énergie et aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie et, le cas échéant, la constatation des non-conformités passibles des sanctions administratives correspondantes ;
« 2° La vérification de l’état des ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie.
« Art. R. 172-11. – Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l’article R. 172-10 les informations et les données à caractère personnel suivantes :
« 1° Les images et données physico-chimiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures des milieux, des surfaces d’installations ou de la composition chimique des fumées et rejets dans l’air, captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ;
« 2° Le jour, la plage horaire ainsi que lieu ou la zone géographique de captation des données ;
« 3° Les nom, prénom et service d’appartenance des agents responsables de l’aéronef lors de la captation des données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant.
« Art. R. 172-12. – I. – Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l’article R. 172-11 :
« 1° Le chef de service de l’Etat et les agents mettant en œuvre le traitement ;
« 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de l’Etat.
« Le chef de service de l’Etat veille à ce que l’habilitation ne puisse être délivrée qu’à des agents ayant suivi une formation relative au survol d’espaces publics et privés ainsi qu’à la gestion des données et à la conservation des enregistrements. Il peut procéder au retrait de l’habilitation s’il constate que les conditions ne sont plus réunies.
« II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement désigne la liste des services de l’Etat et définit les établissements publics dont les agents peuvent être destinataires des données enregistrées provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à raison de leurs attributions, de leur capacité d’expertise en matière de risques technologiques ou des nécessités de leur formation et dans la limite du besoin d’en connaitre.
« Ces destinataires reçoivent une formation préalable relative à la protection des données personnelles.
« Art. R. 172-13. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération.
« Art. R. 172-14. – Une information préalable au survol par l’aéronef circulant sans personne à bord est publiée sur le site des services de l’Etat dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des opérations de survol.
« En cas d’urgence, tenant à la nature des risques observés, ne permettant pas de procéder à l’information préalablement au survol, ou de contrôle inopiné, cette déclaration est réalisée et publiée dans les meilleurs délais.
« Art. R. 172-15. – Les droits d’accès, de rectification et à la limitation des données s’exercent auprès du responsable de chacun des traitements mis en œuvre sur le fondement de l’article R. 172-10, dans les conditions prévues aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. L’information mentionnée à l’article R. 172-14 précise l’identité du responsable de traitement et ses coordonnées.
« Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R. 172-10, en vertu du h du paragraphe 1 de l’article 23 de ce règlement.
« Art. R. 172-16. – La doctrine d’usage prévue à l’article L. 171-5-2 précise, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles R. 172-10 à R. 172-15. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l’environnement.
Article 2
La section 5 du chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Dans le titre de la section, après le mot : « Communication », sont insérés les mots : « et captation » ;
2° Après l’article R. 563-20, sont ajoutés les articles suivants :
« Art. R. 563-21. – En application de l’article L. 125-2-2, les services de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics chargés de la prévention des risques naturels peuvent mettre en œuvre des traitements de données, provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, captées en tous lieux pertinents pour la connaissance et la prévention des risques naturels tels que :
« 1° Les niveaux d’eau ou des laisses de crue pendant ou à la suite d’une inondation ainsi que la délimitation d’emprises inondées. Sont considérées comme une inondation, les débordements de cours d’eau, y compris torrentiels, les submersions marines, les phénomènes de ruissellement et les remontées de nappe ;
« 2° Les phénomènes volcaniques et les indices physiques tel que des émissions de gaz ou des élévations de température permettant d’anticiper la survenue d’un phénomène volcanique ;
« 3° Les incendies ;
« 4° La position du trait de côte et les mouvements hydro-sédimentaires entraînant l’érosion du littoral ;
« 5° Les mouvements de terrain, les mouvements glaciaires ou périglaciaires et les niveaux des manteaux neigeux dans les zones où sont susceptibles de se produire des avalanches ;
« 6° Les crues ou submersions marines pouvant avoir une incidence sur les ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie.
« Art. R. 563-22. – I. – Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l’article R. 563-21 les informations et les données à caractère personnel suivantes :
« 1° Les images et données physiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures des milieux ou des surfaces d’installations, captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ;
« 2° Le jour, la plage horaire ainsi que le lieu ou la zone géographique de captation des données ;
« 3° Les nom, prénom et service d’appartenance des agents responsables de l’aéronef lors de la captation des données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant.
« II. – Il est interdit de procéder à l’analyse des images issues des caméras des aéronefs circulant sans personne à bord au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi qu’à des interconnexions et des rapprochements des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. R. 563-23. – I. – Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l’article R. 563-22 :
« 1° Le chef de service de l’Etat, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mentionné à l’article R. 563-21 mettant en œuvre le traitement ;
« 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de l’Etat, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mettant en œuvre le traitement.
« Le chef de service veille à ce que l’habilitation ne puisse être délivrée qu’à des agents ayant suivi une formation relative au survol d’espaces publics et privés ainsi qu’à la gestion des données et à la conservation des enregistrements. Il peut procéder au retrait de l’habilitation s’il constate que les conditions ne sont plus réunies.
« II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement désigne les services de l’Etat et définit les collectivités territoriales et établissements publics dont les agents peuvent être destinataires des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à raison de leurs attributions, de leur capacité d’expertise ou des nécessités de leur formation pour la prévention des risques naturels et dans la limite du besoin d’en connaitre.
« Ces destinataires reçoivent une formation préalable relative à la protection des données personnelles.
« Art. R. 563-24. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure et le motif de l’opération.
« Art. R. 563-25. – Une information préalable au survol par l’aéronef circulant sans personne à bord est publiée sur le site des services de l’Etat dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des opérations de survol.
« Lorsque l’urgence de la situation tenant à la nature des risques ne permet pas de procéder à l’information préalablement au survol, cette information est réalisée et publiée dans les meilleurs délais.
« Art. R. 563-26. – Les droits d’accès, de rectification et à la limitation des données s’exercent auprès du responsable de chacun des traitements mis en œuvre sur le fondement de l’article R. 563-21, dans les conditions prévues aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. L’information mentionnée à l’article R. 563-25 précise l’identité du responsable de traitement et ses coordonnées.
« Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R. 563-21, en vertu du h du paragraphe 1 de l’article 23 de ce règlement.
« Art. R. 563-27. – La doctrine d’usage, prévue au troisième alinéa de l’article L. 125-2-2, précise, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles R. 563-21 à R. 563-26. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l’environnement. »
Article 3
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 22 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu