🟦 Décret du 22 décembre 2022 portant application de l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics

Au sommaire :

Références

NOR : ECOX2230363D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/22/ECOX2230363D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/22/2022-1605/jo/texte
Source : JORF n°0297 du 23 décembre 2022, texte n° 6

Informations

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics, les établissements publics de santé et les autres administrations publiques dès lors que leur financement est majoritairement public, organismes relevant du code de la sécurité sociale.

Objet : abrogation des dispositions réglementaires relatives aux régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire (comptables publics et assimilés, organismes relevant du code de la sécurité sociale et trésoriers militaires) et définition des conditions de production des comptes, de signalement par les comptables et de prise en charge des déficits tels que prévus respectivement par les articles 3 et 32 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.

Notice : le décret supprime les dispositions relatives aux différents régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire, précise les modalités du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (hors volet juridictionnel) et adapte les procédures dans le cadre de ce changement de régime de responsabilité.
Ainsi, le décret supprime toutes les références au jugement des comptes et des gestions de fait, à l’apurement administratif des comptes ainsi qu’à l’examen des états de restes des comptables secondaires de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et des comptables de la direction générale des douanes et des droits indirects. Il abroge également l’ensemble des décrets relatifs à la mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, régisseurs, huissiers de la DGFiP, trésoriers et sous-trésoriers militaires ainsi que des comptables des organismes de sécurité sociale. Il supprime les réserves pouvant être formulées par les comptables à l’occasion de leur installation ainsi que leur obligation de cautionnement.
La mise en place du nouveau régime de responsabilité ne modifiant ni le positionnement ni les missions de contrôle des comptables publics et assimilés, les différentes indemnités de caisse et de responsabilité sont renommées en indemnités de maniement de fonds.
La fin du jugement des comptes se traduit par la suppression de la transmission automatique des comptes et pièces justificatives à la Cour des comptes et aux CRC. Le décret précise les conditions de production des comptes et des pièces justificatives, les modalités de conservation et d’archivage. Le décret supprime également la prestation de serment des comptables devant le juge des comptes au profit d’une prestation de serment devant une autorité administrative.
Le décret précise également les conditions de mise en œuvre de la possibilité pour le comptable de signaler à l’ordonnateur des faits susceptibles de constituer une infraction au titre de l’article L.131-9 du code des juridictions financières tel que modifié par l’ordonnance précitée. Il fixe également les conditions de prise en charge des déficits résultant exclusivement des fautes ou des erreurs des comptables publics de l’Etat.
Le décret instaure enfin une procédure simplifiée pour la libération du cautionnement des comptables, régisseurs et des huissiers des finances publiques auprès des organismes agréés par le ministre du budget

Références : le décret est pris pour application de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du sport ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 modifiée portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l’air ;
Vu l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ;
Vu le décret du 31 mai 1862 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret portant règlement du 3 avril 1869 modifié pour servir à l’exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique ;
Vu le décret du 27 septembre 1925 modifié relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg ;
Vu le décret du 22 octobre 1929 modifié portant règlement sur la solde des marins du corps des équipages de la flotte, des marins indigènes et des militaires des corps sédentaires ;
Vu le décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes ;
Vu le décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 modifié portant attribution d’indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret n° 49-53 du 11 janvier 1949 relatif au régime d’indemnités susceptibles d’être attribuées aux militaires du régiment de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu le décret n° 57-438 du 28 mars 1957 relatif au statut des agents comptables des caisses de crédit municipal ;
Vu le décret n° 58-908 du 30 septembre 1958 relatif au statut de l’agent comptable de la caisse de crédit municipal de Paris ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d’avances chargés d’exécuter les recettes et dépenses publiques à l’étranger ;
Vu le décret n° 68-311 du 1er avril 1968 relatif à la constitution du cautionnement auquel sont assujettis les conservateurs et receveur-conservateurs des hypothèques en qualité de comptables publics ;
Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l’admission en non-valeur des créances de l’Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l’organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’Etat ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 modifié portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2007-1171 du 2 août 2007 relatif aux indemnités susceptibles d’être allouées aux membres et aux personnes qui prêtent leur concours à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu le décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d’office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l’exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques ;
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2020-542 du 7 mai 2020 relatif aux régies de recettes et d’avances instituées auprès des établissements publics locaux d’enseignement et des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;
Vu le décret n° 2020-939 du 29 juillet 2020 modifiant l’organisation financière des établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2022-469 du 1er avril 2022 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2022 ;
Vu l’avis du conseil commun de la fonction publique en date du 8 novembre 2022 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 novembre 2022 ;
Vu l’avis du gouvernement de Polynésie française en date du 24 novembre 2022 ;
Vu l’avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 30 novembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 octobre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 octobre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 octobre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS DE COORDINATION RELATIVES À LA SUPPRESSION DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE ET À LA CRÉATION DE LA COUR D’APPEL FINANCIÈRE

Chapitre Ier : Code général des collectivités territoriales

Article 1

 

Au dernier alinéa de l’article R. 2333-120-74 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Cour de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « Cour des comptes ».

Chapitre II : Code de justice administrative

Article 2

 

Aux articles R. 921-7 et R. 931-8 du code de justice administrative les mots : « Cour de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « Cour des comptes ».

Chapitre III : Code des relations entre le public et l’administration

Article 3

 

Le 3° de l’article R. 221-16 du code des relations entre le public et l’administration est supprimé.

Chapitre IV : Code de la santé publique

Article 4

 

L’article D. 6145-73 du code de la santé publique est abrogé.

Titre II : DISPOSITIONS D’ADAPTATION ET DE COORDINATION RELATIVES À LA SUPPRESSION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILÉS ET DES RÉGISSEURS

Chapitre Ier : Dispositions codifiées

Section 1 : Code de l’action sociale et des familles

Article 5

 

Le premier alinéa de l’article R. 522-33 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « L’agent comptable perçoit une indemnité de maniement de fonds fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l’indemnité de maniement de fonds. »

Section 2 : Code de commerce

Article 6

 

Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article R. 821-14-4 est supprimé ;
2° Le troisième alinéa de l’article R. 821-14-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le compte financier du Haut conseil est préparé par l’agent comptable et soumis par le président du Haut conseil à celui-ci, qui entend l’agent comptable. Le compte financier est arrêté par le Haut conseil. L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l’expiration du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article R. 821-14-11 est supprimé ;
4° L’article R. 821-14-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 821-14-18. – Le contrôle de la gestion de l’agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France. »

Section 3 : Code de la défense

Article 7

 

Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article D. 3123-13, après les mots : « Cour des comptes », sont insérés les mots : « et la Cour d’appel financière » ;
2° Au II de l’article R. 3422-5, le 10° est supprimé ;
3° L’article R. 3422-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pécuniairement responsables » sont remplacés par le mot : « chargés » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
4° Le second alinéa de l’article R. 3422-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur comptable et financier produit les comptes annuels et les pièces annexes au plus tard à l’expiration du quatrième mois suivant la clôture des comptes. » ;
5° L’article R. 3423-31 est abrogé.

Section 4 : Code du domaine de l’Etat

Article 8

 

L’article R. 21 du code du domaine de l’Etat est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots : « ou devant le juge financier » ;
2° Le second alinéa est supprimé.

Section 5 : Code de l’éducation

Article 9

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A l’article R. 421-57, les mots : « de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et » sont supprimés ;
2° Aux articles R. 421-64, R. 421-114 et D. 422-52, les mots : « visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa de l’article R. 421-77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice. » ;
4° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article R. 421-113, les mots : « devant la Chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;
5° L’article R. 421-127 est ainsi modifié :
a) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l’Etat peut, sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d’office un agent chargé de la production des comptes. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article D. 422-53-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice. » ;
7° A l’article R. 453-28, les mots : « ainsi qu’aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 » sont supprimés ;
8° Le second alinéa de l’article R. 453-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant d’être installé, il prête serment devant le commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne. » ;
9° Le premier alinéa de l’article R. 453-38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes. » ;
10° L’article R. 453-40 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
11° L’article R. 719-103 est abrogé.

Section 6 : Code de l’énergie

Article 10

 

Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 122-10 est supprimée ;
2° L’article R. 122-11 est ainsi rédigé :

« Art. R. 122-11. – Le contrôle de la gestion de l’agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France. »

Section 7 : Code général de la propriété des personnes publiques

Article 11

 

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article R. 1212-3 est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa de l’article R. 2124-76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique. »

Section 8 : Code général des collectivités territoriales

Article 12

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article R. 1617-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « Le régisseur chargé pour le compte d’un comptable public d’opérations d’encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable » sont remplacés par les mots : « Le régisseur effectuant pour le compte d’un comptable public des opérations d’encaissement et de paiement est chargé » ;
b) Au second alinéa du I, les mots : « La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur s’étend à » sont remplacés par les mots : « Le régisseur est chargé de » ;
c) Les II, III et IV sont abrogés ;
2° L’article R. 1617-5 est abrogé ;
3° Au 2° de l’article R. 1617-5-1, les mots : « responsable personnellement et pécuniairement » sont remplacés par le mot : « chargé » et la dernière phrase est supprimée ;
4° L’article R. 1617-5-2 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds » ;
b) Le second alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mandataires ne perçoivent pas d’indemnité de maniement de fonds. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il peut percevoir une indemnité de maniement de fonds pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
5° Au troisième alinéa de l’article R. 2221-31, les mots : « , sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, » sont supprimés, les mots : « décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » et les mots : « sous sa responsabilité propre » sont supprimés ;
6° A l’article R. 2221-49les mots : « au juge des comptes » sont supprimés ;
7° A l’article R. 2221-52les mots : « est présenté au juge des comptes et » sont supprimés ;
8° L’article R. 2221-76 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « , sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « rendus » est remplacé par le mot : « produits » et les mots : « et jugé dans les mêmes conditions » sont supprimés ;
9° A l’article R. 2221-91, les mots : « au juge des comptes » sont supprimés ;
10° Au troisième alinéa de l’article R. 2242-6, les mots : « et transmis au juge des comptes » sont remplacés par les mots : « et transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente » ;
11° Au premier alinéa de l’article D. 2343-7, les mots : « et sous sa responsabilité » sont supprimés ;
12° L’article D. 2343-9 est abrogé ;
13° Au troisième alinéa de l’article R. 3213-14, les mots : « et transmis au juge des comptes » sont remplacés par les mots : « et transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente » ;
14° Au premier alinéa des articles D. 3342-10, D. 4342-10 et D. 4425-51, les mots : « et sous sa responsabilité » sont supprimés ;
15° Au premier alinéa de l’article D. 3665-13, les mots : « , sous sa responsabilité » sont supprimés ;
16° Au premier alinéa de l’article D. 5217-36, les mots : « sous sa responsabilité » sont supprimés.

Section 9 : Annexe III du code général des impôts

Article 13

 

Les articles 426, 428, 429 à 436 et 445 de l’annexe III du code général des impôts sont abrogés.

Section 10 : Code des juridictions financières

Article 14

 

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article R. 131-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 131-2. – Les comptes des comptables publics ainsi que les pièces requises sont produits annuellement dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Les comptes des personnes morales soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article sont produits dans les conditions fixées par les textes applicables à ces personnes morales.
« Ils sont conformes aux principes d’exhaustivité, d’intangibilité et d’intégrité.
« Ces comptes, ainsi que les pièces justificatives afférentes, sont rendus accessibles aux juridictions financières dans des conditions leur permettant d’exercer leurs missions, y compris en dehors de la notification de contrôles. » ;

2° Après l’article R. 131-2, il est inséré un article R. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 131-2-1. – Les personnes soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes organisent la conservation des comptes et des pièces justificatives afférentes jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la date d’exécution de l’opération qu’elles justifient.
« Les comptes et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa sont accessibles sur une plateforme d’archivage électronique, sur une application informatique ou, à défaut, sur support papier.
« Lorsque les comptes et pièces justificatives accessibles sur support papier sont transmis à la Cour des comptes ou aux chambres régionales et territoriales des comptes pour l’exercice de leurs missions, la responsabilité de leur conservation incombe à ces derniers.
« La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes ou une chambre régionale et territoriale des comptes peut être demandée au secrétariat de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l’établissement public ou les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire. Cette communication est effectuée soit sur place, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier. »

Section 11 : Code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite

Article 15

 

Au dernier alinéa de l’article R. 120 du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite, les mots : « faites sous la responsabilité d’un agent comptable justiciable de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « exécutées par l’agent comptable ».

Section 12 : Livre des procédures fiscales

Article 16

 

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé de la Section IV du chapitre premier du titre IV de la deuxième partie de la partie réglementaire du livre des procédures fiscales, les mots : « Prescription de l’action en vue du recouvrement » sont remplacés par les mots : « L’admission en non-valeur » ;
2° Au sein de la section IV : « L’admission en non-valeur », sont insérés les articles R. 276-1 à R. 276-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 276-1. – Le comptable public admet en non-valeur les créances fiscales dont il est chargé du recouvrement, lorsqu’il constate leur irrécouvrabilité.

« Art. R. 276-2. – L’irrécouvrabilité mentionnée à l’article R. 276-1 est constatée lorsque les diligences visant au recouvrement s’avèrent impossibles ou vaines. L’irrécouvrabilité est également constatée lorsque les perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences.

« Art. R. 276-3. – Par dérogation à l’article R. 276-1 du présent livre, les décisions relatives aux admissions en non-valeur des créances de toute nature recouvrées en application du code des douanes ou en matière de contributions indirectes sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.

« Art. R. 276-4. – L’article R. 276-2 du présent livre est applicable aux impositions de toute nature et taxes assimilées recouvrées en application du code des douanes. Il n’est pas applicable à la dette douanière ayant pris naissance en application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. »

Section 13 : Code monétaire et financier

Article 17

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article R. 621-14, les mots : « responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés. » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article R. 621-15 est ainsi rédigée : « L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l’expiration du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article R. 621-19 est supprimé ;
4° L’article R. 621-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 621-25. – Le contrôle de la gestion de l’agent comptable de l’Autorité des marchés financiers est assuré par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France. »

Section 14 : Code de l’organisation judiciaire

Article 18

 

L’article R. 123-25 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-25. – Pour l’ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d’avances et les régisseurs de recettes perçoivent une indemnité de maniement de fonds. »

Section 15 : Code pénitentiaire

Article 19

 

Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article R. 332-25 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article R. 332-32 est supprimé.

Section 16 : Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

Article 20

 

L’article R. 612-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est abrogé.

Section 17 : Code rural et de la pêche maritime

Article 21

 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l’article D. 511-96, le dernier alinéa est supprimé ;
2° A l’article D. 513-21, le 4° est supprimé ;
3° L’article D. 513-24 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et son cautionnement sont fixés » sont remplacés par les mots : « est fixée » ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
4° A l’article R. 811-48, les mots : « de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et » sont supprimés ;
5° L’article R. 811-56 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l’agriculture et de la pêche » sont remplacés par les mots : « chargé de l’agriculture » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « caisse et responsabilité » sont remplacés par les mots : « maniement de fonds » ;
6° La dernière phrase de l’article R. 811-58 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il prête serment conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
7° L’article R. 811-59 est abrogé ;
8° Le dernier alinéa de l’article R. 811-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice. »

Section 18 : Code de la sécurité sociale

Article 22

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article R. 135-8 est supprimé ;
2° A l’article R. 154-1, entre les mots : « livre Ier » et les mots : « du code », sont insérés les mots : « de la partie réglementaire » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 161-89 est supprimée ;
4° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article R. 161-90 est remplacée par les dispositions suivantes :
« L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l’expiration du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice. » ;
5° Le dernier alinéa de l’article R. 161-94 est supprimé ;
6° A l’article R. 161-95, à la première phrase du premier alinéa, avant les mots : « l’agent comptable suspend », sont insérés les mots : « En application du deuxième alinéa de l’article L. 131-7 du code des juridictions financières, » ;
7° L’article R. 161-100 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 161-100. – Le contrôle de la gestion de l’agent comptable de la Haute Autorité de santé est assuré par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France. »

Section 19 : Code du sport

Article 23

 

Le code du sport est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du II de l’article R. 114-23 est ainsi rédigée : « Il prête serment dans les conditions prévues à l’article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 » ;
2° L’article R. 114-24 est abrogé ;
3° L’avant-dernier alinéa de l’article R. 114-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice. » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 232-29 est supprimée ;
5° La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article R. 232-30 est remplacée par les dispositions suivantes :
« L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l’expiration du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article R. 232-34 est supprimé ;
7° L’article R. 232-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 232-38. – Le contrôle de la gestion de l’agent comptable de l’Agence française de lutte contre le dopage est assuré par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France. »

Section 20 : Code des transports

Article 24

 

Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article R. 1221-4 est supprimé ;
2° L’article R. 1241-13 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « décret n° 73-899 du 10 mai 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l’Etat dotés d’un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l’indemnité de maniement de fonds » ;
b) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa de l’article R. 1261-11, les mots : « est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l’article R. 1261-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le compte financier est préparé et présenté par l’agent comptable, puis soumis pour approbation au collège de l’autorité par le président.
« L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l’expiration du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice. » ;
5° Le dernier alinéa de l’article R. 1261-15 est supprimé ;
6° La première phrase de l’article R. 1261-21 est supprimée ;
7° L’article R. 4313-2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa les mots : « ainsi qu’à la Cour des comptes » sont supprimés ;
b) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Après approbation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, l’agent comptable produit le compte financier et les pièces annexes. » ;
8° A l’article R. 4313-4, les mots : « de la responsabilité et » sont supprimés ;
9° L’article R. 4313-8 est abrogé ;
10° L’article R. 5312-79 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5312-79. – L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l’expiration du deuxième mois suivant son approbation par le conseil de surveillance. » ;

11° Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article R. 5313-50 sont supprimées ;
12° L’article R. 5313-58 est abrogé.

Section 21 : Code de l’urbanisme

Article 25

 

L’article R.* 321-22 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 321-22. – L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l’expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Le compte financier est visé par le directeur général, arrêté par le conseil d’administration et approuvé par le préfet compétent. »

Chapitre II : Dispositions de coordination non codifiées

Section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des comptables publics ou régisseurs

Article 26

 

Le décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les comptes des organismes publics sont affirmés sincères et véritables et signés par le comptable public, qu’il soit titulaire ou intérimaire, qui les produit. » ;
2° Les articles 2 et 3 sont abrogés.

 

Article 27

 

A l’article 1er du décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l’indemnité pour rémunération de services, les mots : « à l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ainsi qu’ » sont supprimés.

 

Article 28

 

Le décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé et à l’article 1erle mot : « reddition » est remplacé par le mot : « production » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 2, le mot : « rendre » est remplacé par le mot : « produire » ;
3° L’article 3 est abrogé ;
4° A l’article 4, les mots : « ou par le commissaire du Gouvernement près une chambre régionale ou territoriale des comptes, selon que le jugement des comptes qui auraient dû faire l’objet d’une reddition relève de la compétence de l’une ou l’autre de ces juridictions » sont supprimés ;
5° L’article 6 est abrogé.

 

Article 29

 

Le décret n° 2007-1277 du 27 août 2007 relatif à la rétribution des comptables commis d’office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé et à l’article 2, le mot : « reddition » est remplacé par le mot : « production » ;
2° A l’article 3, les mots : « des articles L. 131-6 et suivants, L. 231-10 et suivants, L. 262-38 et suivants, et L. 272-36 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 131-13 » ;
3° L’article 4 est abrogé.

 

Article 30

 

Le décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 4 :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds » ;
2° L’article 5 est abrogé ;
3° A l’article 6 :
a) Au I :
i) La première phrase du troisième alinéa et le cinquième alinéa sont supprimés ;
ii) Au quatrième alinéa, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds » ;
b) Au II :
i) Les quatrième et sixième alinéas sont supprimés ;
ii) Au cinquième alinéa, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds » ;
c) Au III :
i) Les quatrième et sixième alinéas sont supprimés ;
ii) Au cinquième alinéa, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds ».

 

Article 31

 

Le décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l’indemnité de caisse et de responsabilité est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, aux articles 1er, 2 et 3 ainsi qu’aux deux premiers alinéas de l’article 4, les mots : « de caisse et de responsabilité » sont remplacés par les mots : « maniement de fonds » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : « de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et » sont supprimés.

 

Article 32

 

Le décret du 7 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 14 est supprimé :
2° Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. – A l’occasion de leur première installation, les comptables publics prêtent serment devant l’autorité compétente qui est, sous réserve de l’application de dispositions spéciales :
« a) Pour les comptables de l’Etat cités à l’article 79 et à l’exception de ceux de la direction générale des douanes et droits indirects : le directeur général des finances publiques. Par exception, les comptables subordonnés des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques prêtent serment devant leur comptable supérieur ;
« b) Pour les agents comptables des établissements publics des collectivités territoriales, des caisses de crédit municipal et des groupements de coopération sanitaire : le directeur départemental des finances publiques dans le ressort duquel siège l’établissement. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l’établissement ;
« c) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministère de l’Education nationale : le recteur d’académie ;
« d) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, selon le cas : le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, ou le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l’établissement ;
« e) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole : le directeur interrégional de la mer. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l’établissement ;
« f) Pour les agents comptables des établissements visés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères : le chef du poste diplomatique ou consulaire ;
« g) Pour les agents comptables des personnes morales de droit public visées au 4° et au 6° de l’article 1er et des autorités publiques indépendantes : le directeur départemental des finances publiques dans le ressort duquel siège l’organisme. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant l’agent comptable principal de l’organisme ;
« h) Pour les agents comptables des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive : le recteur de région académique ;
« Les autorités mentionnées au présent article peuvent se faire représenter pour recevoir le serment des comptables.
« Lors de leur changement d’affectation, les comptables publics justifient de leur prestation de serment auprès de l’autorité compétente au titre de ce nouveau poste comptable. A défaut, ils prêtent de nouveau serment.
« Le serment prêté par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects lors de leur entrée dans l’administration des douanes en application de l’article 54 du code des douanes justifie l’obligation de prestation de serment à la date de leur première installation dans ces fonctions.
« Les personnes assurant l’intérim d’un poste comptable ainsi que les comptables commis d’office chargés de l’établissement des comptes en lieu et place du comptable titulaire ne prêtent pas serment. » ;

3° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les comptables principaux sont ceux dont les opérations sont retranscrites dans des comptes mis à disposition ou quérables par la Cour des comptes ou par les chambres régionales ou territoriales des comptes.
« Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées dans les comptes d’un comptable principal. » ;
4° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. – A raison de l’exercice de leurs attributions, les comptables publics encourent une responsabilité dans les conditions fixées par la loi. » ;

5° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
i) Après le mot : « publics », est inséré le mot : « principaux » ;
ii) Le mot : « reddition » est remplacé par le mot : « production » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « rendus » est remplacé par le mot « produits » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités de production des comptes sont définies par arrêté du ministre chargé du budget selon des règles et dans des délais propres à chaque catégorie de personne morale mentionnée à l’article 1er. » ;
6° Après l’article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. – Sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales, les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou de paiement sont en charge de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu’ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
« Les régisseurs de recettes sont chargés de l’encaissement des recettes. Ils sont également tenus d’exercer les contrôles en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l’article 19 du présent décret.
« Les régisseurs d’avances sont chargés du paiement des dépenses. Cependant, leur mission en ce qui concerne les oppositions et autres significations est limitée à l’exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses. Ils sont tenus d’exercer les contrôles en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l’article 19 du présent décret. Toutefois, le contrôle des régisseurs d’avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits. » ;

7° L’article 38 est ainsi modifié :
a) Au début sont ajoutés les mots : « En application du deuxième alinéa de l’article L. 131-7 du code des juridictions financières, et » ;
b) Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnateur auquel sont signalés des faits ne motivant pas la suspension de paiement mais susceptibles de constituer une infraction au sens de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières informe le comptable public à l’origine de ce signalement des suites qu’il donne à ce dernier dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
8° L’article 52 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les pièces justificatives sont conservées jusqu’au 31 décembre inclus de la cinquième année suivant la date d’exécution de l’opération qu’elles justifient. » ;
9° Au dernier alinéa de l’article 86, les mots : « aux articles 14 et 17 » sont remplacés par les mots : « à l’article 14-1 » ;
10° Au 2° de l’article 112, les mots : « d’un comptable public » sont supprimés ;
11° A l’article 136, les mots : « au juge des comptes » sont remplacés par les mots : « à la Cour des comptes » ;
12° L’article 148 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’impossibilité avérée d’obtenir la justification d’une opération, les comptables procèdent à son apurement comptable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
13° Le second alinéa de l’article 149 est supprimé ;
14° Au 3° de l’article 150, les mots : « après jugement des comptes ou acquisition de la prescription extinctive de responsabilité. » sont remplacés par les mots : « à l’expiration du délai prévu à l’article 52, ou, le cas échéant, jusqu’à l’achèvement de la procédure juridictionnelle en cours. » ;
15° L’article 151 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 151. – Les comptes des comptables publics principaux de l’Etat sont produits sur une plate-forme d’archivage électronique ou une application informatique, ou, dans le cas où les pièces ne sont pas dématérialisées, sur support papier, au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis. » ;

16° Après le chapitre V du titre II, il est ajouté un chapitre VI intitulé : « Prise en charge par l’Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l’Etat ou ses agents » ainsi rédigé :

« Art. 173-1. – Au sens de l’article 32 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative à la responsabilité financière des gestionnaires publiques, sont considérés comme comptables publics de l’Etat :
« 1° Les postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques assurant le service public comptable des établissements publics de santé ou médico-sociaux ou des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ou de leurs groupements ;
« 2° Les agences comptables des établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
« 3° Les agences comptables des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant du ministre chargé de l’agriculture ;
« 4° Les agences comptables des établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole relevant du ministre chargé de la mer ;
« Les différentes personnes morales de droit public mentionnées aux 1° à 4° sont désignées ci-après par le terme d’organismes publics.

« Art. 173-2. – Constitue un déficit pouvant être pris en charge par l’Etat, toute insuffisance en monnaie ou en valeur dans la caisse publique ayant fait l’objet d’une constatation matérielle, y compris à partir des documents de comptabilité, résultant :
« 1° D’une perte de valeur dont le comptable a la garde, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique ;
« 2° De manquants et d’erreurs de caisse notamment ceux liés à l’encaissement de fausse monnaie ;
« 3° De manœuvres frauduleuses d’agent du service public comptable auprès duquel sont assignées les opérations de l’organisme public ;
« 4° De manœuvres frauduleuses de tiers aux services de l’ordonnateur et du comptable sauf dans le cas où les services de l’ordonnateur de l’organisme public ont participé, même de bonne foi, à la réalisation de la fraude en intégrant dans le circuit de paiement les pièces frauduleuses relatives à l’acquis libératoire ou à la justification du paiement ;
« 5° Le cas échéant, dans les conditions prévues par les trois alinéas ci-dessous, des opérations pour lesquelles la responsabilité du comptable public de l’Etat ou d’un de ses agents est reconnue par décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d’appel financière ou du Conseil d’Etat au titre des infractions prévues aux articles L. 131-9, L. 131-12, L. 131-14 du code des juridictions financières.
« Toutefois, la prise en charge du déficit n’est pas intégrale lorsque le comptable ou un de ses agents est condamné conjointement avec un ou des gestionnaires publics de l’organisme public auprès duquel est rattaché le service public comptable qu’il dirige. Il en va de même, lorsque la décision définitive reconnaît que les agissements d’une personne mentionnée à l’article L. 131-2 du code des juridictions financières ont contribué à la commission de l’infraction au titre de laquelle le comptable ou un de ses agents a été condamné.
« L’Etat prend partiellement en charge ces déficits en fonction du quantum de la responsabilité du comptable public qui résulte de la décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d’appel financière ou du Conseil d’Etat.

« Art. 173-3. – Le ministre chargé du budget décide la prise en charge par l’Etat des déficits déterminés à l’article 173-2 après demande préalable de prise en charge de l’ordonnateur de l’organisme public concerné par ces déficits.
« Toutefois, pour les opérations constitutives d’un déficit prévu aux 1° et 2° de l’article 173-2, cette compétence est exercée par le directeur régional ou départemental des finances publiques auquel est subordonné le comptable de l’organisme public mentionné à l’article 173-1 ou dans le ressort duquel a son siège le comptable mentionné aux 2°, 3° et 4° de l’article 173-1, lorsque le montant unitaire de l’opération est inférieur à une somme fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Le directeur régional ou départemental des finances publiques transmet au comptable et à l’ordonnateur de l’organisme public l’état des prises en charge lorsque le montant est conforme à celui de la demande préalable de ce dernier.
« Lorsqu’il est inférieur, le directeur régional ou départemental des finances publiques le transmet au comptable et le notifie à l’ordonnateur de l’organisme public en le motivant.
« Lorsque le montant unitaire de l’opération est inférieur à une somme fixée par arrêté du ministre chargé du budget, le directeur régional ou départemental des finances publiques peut décider la prise en charge par l’Etat sans demande préalable de l’ordonnateur de l’organisme public.
« Dans les cas où la fonction de comptable de l’organisme public est exercée par un directeur régional, départemental ou spécialisé des finances publiques, ce dernier est compétent pour décider de la prise en charge par l’Etat du déficit et exécuter la dépense correspondante dans les mêmes conditions de montant et d’information de l’ordonnateur de l’organisme public fixées au présent article ainsi que dans les mêmes limites fixées à l’alinéa suivant.
« Le montant pris en charge par l’Etat ne peut être supérieur à celui préalablement demandé par l’ordonnateur de l’organisme public, y compris quand la demande de prise en charge est facultative.

« Art. 173-4. – La dépense correspondant à la prise en charge du déficit décidée par le ministre chargé du budget est exécutée par les autorités mentionnées à l’article 173-3 en leur qualité de comptables publics principaux de l’Etat. Ces derniers exécutent également les dépenses correspondant aux prises en charge des déficits qu’ils décident en application des dispositions du même article 173-3.
« Dans le cas où des recouvrements ou encaissements interviennent au profit de l’organisme public au titre d’opération constitutive d’un déficit que l’Etat a pris en charge en tout ou partie, les sommes correspondantes sont restituées par l’organisme public à l’Etat dans la limite des sommes qu’il a prises en charge. La restitution est opérée auprès des comptables publics principaux de l’Etat qui ont initialement exécuté la dépense correspondant à la prise en charge par l’Etat. » ;

17° A la fin du 3° de l’article 193, sont ajoutés les mots : « au sens des dispositions de l’article R. 276-2 du livre des procédures fiscales » ;
18° A l’article 195, les mots : « au juge des comptes » sont remplacés par les mots : « à la Cour des comptes » ;
19° A l’article 199, les mots : « pendant la période au cours de laquelle la responsabilité de l’agent comptable est susceptible d’être mise en jeu par le juge des comptes. » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 52. » ;
20° L’article 214 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard quarante-cinq jours après l’arrêt du compte financier par l’organe délibérant, : » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « mis à la disposition du juge des comptes » sont remplacés par le mot : « produit » ;
21° A l’article 235, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 173-1 à 173-4 peuvent être modifiés par décret. »

Section 2 : Dispositions particulières relatives aux comptables de l’Etat ou à leurs régisseurs (1° de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique )

Sous-section 1 : Comptables principaux et leurs régisseurs

Article 33

 

Le décret portant règlement du 3 avril 1869 pour servir à l’exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique est ainsi modifié :
1° A l’article 187 :
a) Aux premier et troisième alinéas, le mot : « saisies-arrêts » est remplacé par les mots : « mesures de recouvrement forcé » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « trésoriers-payeurs généraux » sont remplacés par les mots : « directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques » ;
c) Au quatrième alinéa :
i) Le mot : « saisie-arrêt » est remplacé par les mots : « mesure de recouvrement forcé » ;
ii) Les mots : « ou par mandat-carte postal » sont supprimés ;
d) A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « de la trésorerie aux armées, sans que la responsabilité de ce dernier puisse être en pareil cas engagée » sont remplacés par les mots : « aux armées » ;
2° L’article 195 est abrogé.

 

Article 34

 

L’article 2 du décret n° 50-17 du 6 janvier 1950 relatif au personnel de direction et d’encadrement de l’agence comptable du budget annexe des services industriels de l’armement (agent comptable, chef de bureau, chefs de service) est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’agent comptable des services industriels de l’armement est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des armées. Il est nommé en cette qualité par arrêté du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
« Avant d’être installé, il prête serment conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , sous sa responsabilité et après approbation du ministre des finances et des affaires économiques, » sont supprimés.

 

Article 35

 

Au 3° de l’article 2 et à l’article 12 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds ».

 

Article 36

 

Le décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d’exécuter les opérations de l’Etat à l’étranger est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger produit le compte unique dans les conditions fixées par l’article 151 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
2° A l’article 16 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds » ;
3° Les articles 17 et 18 sont abrogés ;
4° A l’article 19 :
a) Les cinquième, sixième et douzième alinéas sont supprimés ;
b) Le treizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il perçoit une indemnité de maniement de fonds dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire. »

 

Article 37

 

Au premier alinéa de l’article 4 du décret n° 2020-233 du 10 mars 2020 relatif au fonctionnement du compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires », les mots : « transmis à la Cour des comptes » sont remplacés par le mot : « produit » et le mot : « remise » est remplacé par le mot : « production ».

Sous-section 2 : Comptables secondaires de l’Etat

Article 38

 

Au dernier alinéa de l’article 3 du décret du 22 mars 2007 susvisé, les mots : « à responsabilité particulière » sont remplacés par les mots : « présentant un enjeu particulier ».

Section 3 : Dispositions spécifiques à certains comptables publics et régisseurs de l’Etat

Sous-section 1 : Comptables et régisseurs des établissements publics et groupements d’intérêt public nationaux

Article 39

 

Le décret du 27 septembre 1925 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et sous sa responsabilité » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et du cautionnement » sont supprimés ;
c) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
2° L’article 41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 100 000 francs » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « ne petit » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 40

 

Le décret du 24 août 1976 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 5, les mots : « ainsi qu’aux dispositions de l’article 60 de la loi du 22 février 1963 susvisée » sont supprimés ;
2° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. – L’agent comptable, avant d’être installé dans son poste, prête serment dans les conditions fixées à l’article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Le montant de son indemnité de maniement des fonds est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. » ;

3° L’article 21 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard le 1er mars de l’année suivante. » ;
4° A l’article 25, les mots : « , les comptables supérieurs du Trésor territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « et le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger ».

 

Article 41

 

Dans l’intitulé ainsi qu’aux articles 1er et 2 du décret n° 94-1115 du 20 décembre 1994 portant attribution d’une indemnité de responsabilité aux régisseurs économes des écoles de rééducation professionnelle de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds ».

 

Article 42

 

Au sixième alinéa de l’article 17 du décret du 18 juin 2004 susviséles mots : « mis à la disposition du juge des comptes » sont remplacés par le mot : « produit ».

 

Article 43

 

Le dernier alinéa de l’article 36-1 du décret du 28 février 2012 susvisé est supprimé.

Sous-section 2 : Comptable du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Article 44

 

Le second alinéa de l’article 16 du décret du 29 novembre 2021 susvisé est supprimé.

Sous-section 3 : Comptable de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 45

 

Au quatrième alinéa de l’article 3 du décret du 1er avril 2022 susvisé, les mots : « au juge des comptes » sont remplacés par les mots : « à la Cour des comptes ».

Sous-section 4 : Chefs de service de comptabilité des postes et télécommunications

Article 46

 

A l’article 6 du décret n° 89-264 du 26 avril 1989 relatif aux attributions des chefs de service de comptabilité des postes et télécommunications, les mots : « qui engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire » sont remplacés par les mots : « exécutés en sa qualité ».

Sous-section 5 : Comptables et régisseurs des établissements d’enseignement français à l’étranger

Article 47

 

L’article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger est ainsi modifié :
1° Au h du A, les mots : « caisse et de responsabilité » sont remplacés par les mots : « maniement de fonds », et les mots : « à l’indemnité de caisse et de responsabilité » sont remplacés par les mots : « au maniement de fonds » ;
2° Au i du A, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds ».

Section 4 : Comptables publics et régisseurs du secteur public local et du secteur hospitalier

Sous-section 1 : Comptables et régisseurs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Paragraphe 1 : Réglementation générale

Article 48

 

Le décret du 10 janvier 1936 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 21, les mots : « receveur des finances » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou régional des finances publiques » ;
2° Au premier alinéa de l’article 22les mots : « sous leur responsabilité personnelle » sont supprimés ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 23 est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article 25les mots : « , sous sa responsabilité, » sont supprimés ;
5° Les articles 27 à 30 sont abrogés.

 

Article 49

 

Le premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après avoir été soumis au vote des organes délibérants, les comptes de gestion sont produits par le comptable au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent et, pour les comptes soumis au contrôle d’une chambre territoriale des comptes, transmis à cette juridiction avant cette date. »

 

Article 50

 

L’annexe I mentionnée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° A la dernière phrase du quatrième alinéa du 4 de la partie « DÉFINITIONS ET PRINCIPES », les mots : « et aux juges des comptes » sont supprimés ;
2° L’article Rubrique 2 est ainsi modifié :
a) L’intitulé de la « rubrique 2155. » est remplacé par l’intitulé suivant : « 2155. indemnité de maniement de fonds des régisseurs » ;
b) Au point 1. de la rubrique 2155, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds » ;
c) Au renvoi (33) du point 2. « Autres primes et indemnités » de la rubrique 220223. « Primes et indemnités », le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds » ;
d) La dernière phrase du renvoi (7) du point 41. « les marchés publics » de l’article Rubrique 4 est supprimée.

Paragraphe 2 : Réglementation particulière à Mayotte

Article 51

 

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 14 du décret du 21 février 1992 susvisé sont supprimés.

 

Article 52

 

L’article 1er du décret n° 92-165 du 21 février 1992 relatif à l’exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d’examen et à la production des comptes de gestion des comptables est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. – Le décret du 2 juillet 1964 susvisé est applicable à Mayotte. »

Sous-section 2 : Comptables et régisseurs des associations syndicales autorisées

Article 53

 

Le décret du 3 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 62, les mots : « trésorier-payeur général ou le receveur des finances » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;
2° A l’article 65 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « direct du Trésor » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » ;
3° A l’article 66 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et sous sa responsabilité » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par le président. Son contrôle se limite à vérifier qu’il dispose au moment du paiement de l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée. » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;
4° A l’article 92, les mots : « trésorier-payeur général du département » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;

Sous-section 3 : Comptables des caisses de crédit municipal

Article 54

 

Le décret du 28 mars 1957 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « comptables directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « agents de la direction générale des finances publiques » ;
b) Au second alinéa, les mots : « direct du Trésor » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » ;
2° A l’article 4, les mots : « trésorier-payeur général du département où l’établissement a son siège » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;
3° A l’article 5, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;
4° A l’article 6, les mots : « , sous sa responsabilité et avec l’approbation du directeur de l’établissement, » sont supprimés ;
5° A l’article 7, les mots : « par le directeur ou son délégué en présence du trésorier-payeur général ou son délégué et signé par les intéressés » sont remplacés par les mots : « contradictoirement et signé par les intéressés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des finances » ;
6° A l’article 10, les mots : « devant le préfet du département où la caisse de crédit municipal est située » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;
7° A l’article 11 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « trésorier-paveur général du département où l’établissement a son siège » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;
8° A l’article 14 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « , sous sa responsabilité propre, » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « responsable » est remplacé par les mots : « chargé de » ;
9° A l’article 16 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , sous sa responsabilité, » sont supprimés ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , sous sa responsabilité personnelle, » sont supprimés ;
c) A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « trésorier-payeur général » sont supprimés ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
10° A l’article 19, les mots : « apuré et » et les mots : « et sous les sanctions » sont supprimés ;
11° A l’article 20, les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte financier est produit conformément aux dispositions qui précèdent et appuyé : » ;
12° A l’article 22, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;
13° Au second alinéa de l’article 23, les mots : « direct du Trésor » et les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » ;
14° A l’article 24 :
a) A la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « sont responsables de leurs opérations vis-à-vis de » sont remplacés par les mots : « justifient leurs opérations à » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé ;
15° L’article 25 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et est soumis comme tel aux dispositions du décret du 9 août 1953 sur la responsabilité des comptables publics, ainsi qu’à celles du présent décret » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) A la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « est responsable devant lui de ses opérations » sont remplacés par les mots : « justifie devant lui ses opérations » ;
16° Aux articles 27 et 28, les mots : « trésorier-payeur général du département » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques ;
17° A l’article 30, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds » ;
18° Le premier alinéa de l’article 31 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » ;
b) Le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds » ;
19° Les articles 8, 12 et 13 sont abrogés.

 

Article 55

 

Le décret du 30 septembre 1958 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 3, les mots : « des services extérieurs du Trésor détachés à cet effet, ayant au moins le grade d’inspecteur principal du Trésor » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques détachés à cet effet, ayant au moins le grade d’inspecteur principal » ;
2° Aux articles 4 et 7, les mots : « préfet de la Seine et du receveur général des finances de la Seine » sont remplacés par les mots : « préfet de Paris et du directeur départemental des finances publiques de Paris » ;
3° A l’article 5, les mots : « par le directeur ou son délégué en présence du trésorier-payeur général ou son délégué et signé par les intéressés » sont remplacés par les mots : « contradictoire des deux agents comptables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances » ;
4° A l’article 6, les mots : « devant la cour des comptes » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».

 

Article 56

 

Le décret du 24 avril 1981 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 9, les mots : « pécuniairement responsable en tant que comptable de l’établissement public. Il est » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase de l’article 21, les mots : « ce texte » sont remplacés par les mots : « par l’article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».

Sous-section 4 : Comptable du centre national de la fonction publique territoriale

Article 57

 

Le dernier alinéa de l’article 47 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes. »

Section 5 : Comptables et régisseurs des établissements publics locaux d’enseignement

Article 58

 

Dans l’intitulé du chapitre II et à l’article 6 du décret n° 72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d’enseignement, les mots : « de caisse et de responsabilité » sont remplacés par les mots : « maniement de fonds ».

 

Article 59

 

Au 6° de l’article 9 du décret du 16 avril 1999 susvisé, les mots : « , sous réserve pour ces dernières des dispositions du décret du 15 novembre 1966 susvisé » sont supprimés.

 

Article 60

 

Dans l’intitulé du décret n° 2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d’indemnités de responsabilité aux agents comptables de certains établissements d’enseignement, ainsi que dans celui de ses titres Ier et 2 et aux articles 1, 4 et 8, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement des fonds ».

 

Article 61

 

Au premier alinéa de l’article 3 du décret du 7 mai 2020 susvisé, les mots : « articles 4 à 6 » sont remplacés par les mots : « articles 4 et 6 ».

 

Article 62

 

Les trois derniers alinéas de l’article 1er du décret du 29 juillet 2020 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “L’agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice.” »

Section 7 : Dispositions abrogées

Article 63

 

Sont abrogés :
1° L’article 564 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
2° Le décret du 26 septembre 1901 relatif aux arrêts de la Cour des comptes et aux arrêtés des tribunaux administratifs sur les comptes des receveurs des communes et comptables assimilés ;
3° Le décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux ;
4° Le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
5° Le décret n° 66-270 du 22 avril 1966 relatif à l’hypothèque légale sur les biens des comptables publics ;
6° L’article 2 du décret n° 68-311 du 1er avril 1968 relatif à la constitution du cautionnement auquel sont assujettis les conservateurs et receveur-conservateurs des hypothèques en qualité de comptables publics ;
7° Le décret n° 75-671 du 22 juillet 1975 relatif à la détermination du montant des cautionnements à constituer par les comptables directs du Trésor et les agents huissiers du Trésor ;
8° Le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;
9° Le décret n° 81-58 du 23 janvier 1981 relatif aux modalités d’octroi du sursis de versement aux comptables du trésor ;
10° Le décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l’apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d’enseignement dans les territoires d’outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d’enseignement à l’étranger et des comptes de certaines catégories d’établissements publics nationaux ;
11° Le décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l’article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l’organisation administrative et financière du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement ;
12° Le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l’admission en non-valeur des taxes mentionnées à l’article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme.
Toutefois les dispositions du II de l’article 2 et de l’article 3 du décret précité continuent de s’appliquer pour les taxes émises en application de l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure au 1er mars 2012 ;
13° Le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
14° Le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
15° Le décret n° 2008-446 du 7 mai 2008 portant dispositions transitoires relatives aux conditions de mise en jeu de la responsabilité de certains comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
16° L’article 4 du décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l’exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques ;
17° Le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
18° L’article 8 du décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers ;
19° L’article 8 du décret n° 2021-820 du 25 juin 2021 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l’Institut de France et les académies avec des tiers.

Titre III : DISPOSITIONS DE COORDINATIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DES COMPTABLES DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE N’AYANT PAS LE STATUT DE COMPTABLES PUBLICS

Chapitre Ier : Dispositions codifiées

Section 1 : Code rural et de la pêche maritime

Article 64

 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article D. 723-179 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La réquisition de paiement a pour effet d’écarter la responsabilité financière du directeur comptable et financier dans les conditions prévues par l’article L. 131-7 du code des juridictions financières. L’ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article D. 723-186 est supprimé ;
3° Au deuxième alinéa de l’article D. 723-187, les mots : « D. 723-184 du présent code » sont remplacés par les mots : « D. 122-10 du code de la sécurité sociale » ;
4° Le second alinéa de l’article D. 723-210 est supprimé ;
5° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre VII de la partie réglementaire et l’article D. 723-210-1 sont abrogés ;
6° L’article D. 723-223 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa du I est supprimé ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;
7° L’article D. 723-225 est abrogé ;
8° Au dernier alinéa de l’article D. 723-243, les mots : « , sous sa responsabilité personnelle, » sont supprimés.

Section 2 : Code de la sécurité sociale

Article 65

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé des chapitres 2 du titre II du livre Ier de la partie réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat et du titre II du livre Ier de la partie réglementaire – Décrets simples, les mots : « agents comptables » sont remplacés par les mots : « directeur comptable et financier » ;
2° L’article R. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 122-1. – La désignation du directeur et du directeur comptable et financier des organismes de sécurité sociale est soumise à l’agrément du ministre compétent, ainsi qu’en ce qui concerne le directeur comptable et financier du ministre chargé du budget. » ;

3° Au dixième alinéa de l’article R. 122-3, les mots : « l’agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
4° L’article R. 122-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L’agent comptable » sont remplacés par les mots : « Le directeur comptable et financier » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
c) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur comptable et financier, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas d’absence ou d’empêchement du fondé de pouvoir, ou à défaut de fondé de pouvoir, les fonctions de directeur comptable et financier sont exercées par une personne désignée par le directeur ou directeur général de l’organisme national compétent.
« En cas de vacance de l’emploi de directeur comptable et financier, le directeur général ou le directeur de l’organisme national compétent désigne la personne chargée d’effectuer l’intérim jusqu’à la nomination d’un directeur comptable et financier. La durée de ses fonctions est limitée à dix-huit mois, ou à trente-six mois lorsque l’intérim est assuré par un intérimaire remplissant les conditions de formation prévues à l’article R. 123-47-1, agréé et en fonction dans un organisme de sécurité sociale.
« L’installation du directeur comptable et financier intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l’organisme national compétent s’effectue dans les mêmes conditions que celle du titulaire. » ;
5° L’article R. 122-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et au directeur comptable et financier, soit par le ministre chargé du budget au directeur comptable et financier, doivent être notifiées simultanément à l’intéressé et au conseil d’administration. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « agents comptables » sont remplacés par les mots : « directeurs comptables et financiers » ;
6° L’article R. 211-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 211-1-3. – Le directeur comptable et financier est placé sous l’autorité administrative du directeur. Il est chargé de l’ensemble des opérations financières et comptables de l’établissement.
« Conformément aux dispositions de l’article R. 114-6-1, le directeur comptable et financier produit les comptes annuels. » ;

7° L’article R. 382-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L’agent comptable » sont remplacés par les mots : « Le directeur comptable et financier » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « , sous sa responsabilité, » et « , et astreint également à la constitution d’un cautionnement » sont supprimés ;
8° L’article R. 641-6 est ainsi modifié :
a) Les trois occurrences des mots : « l’agent comptable » sont remplacées par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « sous sa propre responsabilité et » sont supprimés ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
9° L’article R. 652-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L’agent comptable » sont remplacés par les mots : « Le directeur comptable et financier » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « sous sa responsabilité et » sont supprimés ;
c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
10° A l’article R. 766-51, les trois occurrences des mots : « l’agent comptable » sont remplacées par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
11° Après l’article D. 122-6, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. D. 122-6-1. – L’ordonnateur auquel sont signalés, conformément à l’article L. 131-7 du code des juridictions financières, des faits ne motivant pas la suspension de paiement mais susceptibles de constituer une infraction au sens de l’article L. 131-9 du même code informe le directeur comptable et financier à l’origine de ce signalement des suites qu’il donne à ce dernier dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture. » ;

12° Les deuxième et troisième alinéas de l’article D. 122-10 sont supprimés ;
13° L’article D. 122-10-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , sous sa responsabilité » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
14° La section 3 du chapitre 2 du titre II du Livre I de la partie réglementaire – Décrets simples est ainsi modifiée :
a) L’intitulé de la section est ainsi rédigé : « Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d’activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers » ;
b) Les articles D. 122-11 à D. 122-20 sont abrogés ;
c) La première phrase du second alinéa de l’article D. 122-21 est supprimée ;
d) Le deuxième alinéa de l’article D. 122-23 est supprimé.

Chapitre II : Dispositions non codifiées

Article 66

 

Au troisième alinéa de l’article 119 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les mots : « sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire » sont supprimés.

 

Article 67

 

L’article 45 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « responsabilité de la caisse » sont remplacés par les mots : « maniement de fonds » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent comptable est chargé, sous le contrôle du conseil d’administration de l’ensemble des opérations financières et comptables de la caisse. Il peut se faire assister par un fondé de pouvoir qu’il choisit parmi le personnel de la caisse et qui est agréé par le conseil d’administration. »

 

Article 68

 

Le décret n° 94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de sécurité sociale est abrogé.

 

Article 69

 

Le décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article 8, les mots : « l’agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
2° A l’article 10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « sous sa propre responsabilité et » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

 

Article 70

 

Le premier alinéa de l’article 14 du décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent comptable est placé sous l’autorité administrative du directeur. Il est chargé de l’ensemble des opérations financières et comptables de l’établissement. »

Titre IV : DISPOSITIONS DE COORDINATIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DES TRÉSORIERS MILITAIRES

Chapitre Ier : Dispositions codifiées

Article 71

 

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article R. 3232-8 du code de la défense est supprimée.

Chapitre II : Dispositions non codifiées

Article 72

 

L’article 169 du décret du 14 janvier 1869 modifié portant règlement sur la comptabilité des dépenses du ministère de la marine est abrogé.

 

Article 73

 

Le décret du 17 octobre 1910 modifié relatif à l’administration et à la comptabilité du service de la solde est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé précédant l’article 16, les mots : « responsabilité pécuniaire » sont supprimés ;
2° A l’article 16, les huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;
3° Les articles 20 et 22 sont abrogés ;
4° A l’article 24, le cinquième alinéa est supprimé ;
5° A l’article 35, les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
6° A l’article 88, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

 

Article 74

 

Les articles 44 et 46 à 50 du décret du 8 avril 1923 modifié portant réglementation sur la solde et les accessoires de solde des officiers des différents corps de marine sont abrogés.

 

Article 75

 

L’article 51 bis du décret du 22 octobre 1929 susvisé est abrogé.

 

Article 76

 

Le décret du 8 janvier 1935 modifié portant règlement sur l’administration et la comptabilité des corps de troupe est ainsi modifié :
1° A l’article 12, les mots : « Ces responsabilités sont pécuniaires chaque fois que les conséquences ci-dessus spécifiées se traduisent par un préjudice matériel pour l’Etat, le corps (masses) ou les personnes (officiers et troupe). Dans les autres cas, la responsabilité disciplinaire peut seule être engagée » sont supprimés ;
2° Les articles 25, 30, 37, le titre V et les articles 46 à 50 le composant, ainsi que l’article 61 sont abrogés ;
3° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 39 sont supprimés ;
4° Les cinq premiers alinéas de l’article 43 sont supprimés.

 

Article 77

 

L’article 8 de l’ordonnance du 23 juin 1945 susvisée est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au sixième alinéa, la référence : « , 4 » est supprimée.

 

Article 78

 

L’article 8 du décret du 4 octobre 1945 susvisé est abrogé.

 

Article 79

 

Le sixième alinéa de l’article 1er du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l’air est supprimé.

 

Article 80

 

L’article 6 du décret du 11 janvier 1949 susvisé est abrogé.

 

Article 81

 

Le décret n° 49-1542 du 1er décembre 1949 déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires de l’armée de terre, en service dans les territoires et département d’outre-mer est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article 1er est supprimé ;
2° L’article 23 est abrogé ;
3° Le tableau n° 11 est supprimé.

 

Article 82

 

Le dix-neuvième alinéa de l’article 2 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l’étranger est remplacé par les dispositions suivantes :

« – l’indemnité de maniement de fonds prévue par le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 ; ».

 

Article 83

 

Le décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires est abrogé.

 

Article 84

 

L’article 3 du décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations relatives à leurs installations et à leurs remises de service sont formalisées dans un procès-verbal communiqué au comptable assignataire concerné. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils perçoivent une indemnité de maniement de fonds dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l’intérieur et du budget, en fonction de l’importance de la gestion et sans distinction de grade. »

Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES DE COORDINATION

Article 85

 

Le décret du 22 décembre 1964 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, avant les mots : « condamnations pécuniaires », sont insérés les mots : « amendes et » ;
2° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. – Le recouvrement des amendes pénales est garanti par le privilège prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Le recouvrement des frais de justice est garanti par le privilège prévu à l’article 2331 du code civil.
« Le recouvrement des amendes, des condamnations pécuniaires et des frais de justice est garanti par l’hypothèque légale du Trésor prévue à l’article L. 269 du livre des procédures fiscales » ;

3° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – L’admission en non-valeur des amendes et des condamnations pécuniaires est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 276-1 et R. 276-2 du livre des procédures fiscales. »

 

Article 86

 

Au premier alinéa de l’article 1er du décret du 29 décembre 1992 susvisé, entre le mot : « irrécouvrables » et les mots : « les créances », sont insérés les mots : « , au sens de l’article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, ».

Titre VI : APPLICABILITÉ DANS LES OUTRE-MER

Article 87

 

Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l’ensemble des dispositions demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes.
Dans les îles Wallis et Futuna, l’ensemble des dispositions demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes en application de l’article 33 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer.

Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 88

 

En vertu de l’article 31 de l’ordonnance du 23 mars 2022 susvisée, les comptables publics, régisseurs, huissiers des finances publiques et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale n’ayant pas fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire notifié avant le 1er janvier 2023 et s’étant acquittés de l’ensemble des sommes mises à leur charge au titre d’un débet ou d’une somme non rémissible sont dispensés de présenter un certificat de libération de leur cautionnement en application de la réglementation propre à chacune des catégories de personnes précitées.
Les éléments relatifs aux comptables et régisseurs s’étant vu notifier un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire avant le 1er janvier 2023 non apuré avant cette date seront communiqués par la direction générale des finances publiques et la Cour des comptes aux organismes mentionnés à l’alinéa précédent en vue d’organiser la libération du cautionnement de leurs adhérents.
Les comptables et régisseurs mentionnés à l’alinéa précédent verront leur cautionnement libéré sur la présentation d’une décision juridictionnelle de non-lieu du juge des comptes ou, en cas de somme à payer, du jugement ou de l’arrêt du juge des comptes ou de l’ordre de versement ou de refus de dispense de versement ou de l’arrêté de débet assortis de la preuve du paiement correspondant et, le cas échéant, de la décision de remise gracieuse.

 

Article 89

 

I. – Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV du présent article.
II. – Les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné.
III. – Toutefois, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l’encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l’application du II, l’avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes n’est plus requis.
IV. – Le chapitre VI du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé entre en vigueur le 1er janvier 2023, hormis pour les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics notifié avant cette entrée en vigueur, dont l’apurement reste soumis aux dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.
V. – En cas de changement d’affectation à compter du 1er janvier 2023, le procès-verbal d’une prestation de serment intervenue devant le juge des comptes ou devant une autorité administrative avant l’entrée en vigueur des dispositions introduites par l’article 32 créant l’article 14-1 du décret du 7 novembre 2012 susvisé justifie le serment auprès de l’autorité compétente au titre de ce nouveau poste comptable.
VI. – Les comptables qui ont effectué les formalités pour prêter serment devant les juridictions financières mais n’ont pu prêter ce serment avant le 1er janvier 2023 le prêtent dans les conditions fixées à l’article 14-1 du décret du 7 novembre 2012 susvisée.

Titre VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 90

 

Les dispositions réglementaires modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret.

 

Article 91

 

Les dispositions des articles R. 276-1 à R. 276-4 du livre des procédures fiscales telles qu’elles résultent de l’article 16 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

 

Article 92

 

La Première ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 22 décembre 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin