🟦 Décret du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d’appel financière et modifiant le code des juridictions financières

Références

NOR : PRMX2229277D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/22/PRMX2229277D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/22/2022-1604/jo/texte
Source : JORF n°0297 du 23 décembre 2022, texte n° 1

Informations

Publics concernés : magistrats et agents de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, membres de la Cour d’appel financière et personnes apportant leur concours aux travaux de celle-ci, personnes justiciables des juridictions financières.

Objet : modification de la partie réglementaire du code des juridictions financières, en application de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : le décret tire les conséquences, au sein du code des juridictions financières, de la réforme du régime de responsabilité des gestionnaires publics prévue par l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, en précisant les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de la chambre du contentieux et de la Cour d’appel financière ainsi que les règles de procédure applicables à l’instruction et au jugement des affaires portées devant le juge financier.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ;
Vu l’avis du comité technique placé auprès du Premier président de la Cour des comptes en date du 15 novembre 2022 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 16 novembre 2022 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 16 novembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DES CHAMBRES DE LA COUR DES COMPTES

Article 1

La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifiée :
1° L’article R. 112-23 devient l’article R. 112-26 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les six autres chambres de la Cour des comptes sont composées chacune d’un président de chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « extraordinaire, », est inséré le mot : « auditeurs, » ;
– les mots : « rapporteurs extérieurs, » sont supprimés ;

2° Les articles R. 112-24 à R. 112-26 deviennent, respectivement, les articles R. 112-26-1 à R. 112-26-3 ;
3° Au début, sont ajoutés un article R. 112-23 et une sous-section 1 ainsi rédigés :

« Art. R. 112-23. – La Cour des comptes comprend sept chambres, dont une chambre du contentieux.
« Chaque chambre est présidée par un président de chambre.

« Sous-section 1
« La chambre du contentieux

« Art. R. 112-24. – La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président.
« Le premier président peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l’article R. 142-2-8, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, des conseillers experts et des vérificateurs.
« Les membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein de la chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

« Art. R. 112-25. – I. – Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre du contentieux, et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de celle-ci.
« Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président.
« Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d’une même section plus de six années consécutives. La durée passée dans les fonctions de président de section n’est pas prise en compte au titre du dernier alinéa de l’article R. 112-24.
« II. – Le président de la chambre répartit les affaires entre les magistrats. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections. » ;

4° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Les autres chambres de la Cour des comptes » et comprenant les articles R. 112-26 à R. 112-26-3, dans leur rédaction résultant des 1° et 2° du présent article.

Article 2

La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 112-34, les mots : « soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, » sont supprimés ;
2° L’article R. 112-39 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « un conseiller maître désigné par le premier président » sont remplacés par les mots : « le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil » ;
b) Au 4°, les mots : « ministres et des représentants des organismes intéressés » sont remplacés par les mots : « administrations et des organismes concernés ; »
c) Au 5°, le mot : « membres » est remplacé par le mot : « magistrats » ;
3° L’article R. 112-40 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le scrutin peut être organisé par voie électronique. » ;
4° La sous-section 3 est ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Chambre du contentieux

« Art. R. 112-41. – En formation plénière ou en section, la chambre du contentieux est composée des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes qui y sont affectés.

« Art. R. 112-42. – En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière est présidée par le président de section le plus anciennement nommé. En cas d’ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence est assurée par le plus âgé.
« En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement de son président, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d’ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.

« Art. R. 112-43. – La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six.
« Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n’est pas atteint, l’effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre. » ;

5° La sous-section 4 est ainsi modifiée :
a) Au début de l’intitulé, il est ajouté le mot : « Autres » ;
b) A la première phrase de l’article R. 112-45, après les mots : « chaque chambre », sont insérés les mots : « autre que la chambre du contentieux ».

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE JUGEMENT DES GESTIONNAIRES PUBLICS EN PREMIÈRE INSTANCE

Article 3

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article R. 141-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « magistrats, », sont insérés les mots : « à des auditeurs, » ;
b) Les mots : « , à des rapporteurs extérieurs » sont supprimés ;
2° L’article R. 141-3 est abrogé ;
3° L’article R. 141-7 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « courrier sur support papier » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes et pièces de la procédure de jugement des gestionnaires publics sont notifiés par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de leur date de réception. » ;
4° L’article R. 141-8 est abrogé ;
5° A l’article R. 141-9, les mots : « sous format » sont remplacés par les mots : « sur support ».

Article 4

Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre II est ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics

« Section 1
« Suites données aux déférés

« Art. R. 142-1-1. – Saisi en application de l’article L. 142-1-1, le ministère public décide, dans un délai de deux mois :
« 1° Soit d’engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ;
« 2° Soit de classer l’affaire. Le ministère public peut, s’il y a lieu, rappeler à l’auteur des faits les obligations résultant de la loi.
« Le ministère public informe l’autorité de déféré de sa décision.

« Section 2
« Instruction

« Art. R. 142-2-1. – Au vu du réquisitoire, le président de la chambre du contentieux désigne un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction. En cas de désignation de plusieurs magistrats, ceux-ci signent conjointement les actes de la procédure.

« Art. R. 142-2-2. – L’instruction est ouverte sur les faits mentionnés dans le réquisitoire introductif et, le cas échéant, dans le ou les réquisitoires supplétifs.

« Art. R. 142-2-3. – Le magistrat chargé de l’instruction prend une ordonnance de mise en cause.
« L’ordonnance mentionne les droits prévus à l’article R. 142-2-5.
« L’ordonnance n’est pas susceptible de recours.
« Elle est notifiée à la ou aux personnes mises en cause et accompagnée du réquisitoire introductif. Elle est également notifiée au ministère public.

« Art. R. 142-2-4. – Le magistrat chargé de l’instruction peut entendre ou questionner oralement ou par écrit, y compris par un moyen de communication audiovisuelle, à leur demande ou de sa propre initiative, tous témoins et toutes personnes mises en cause ou susceptibles de l’être.

« Art. R. 142-2-5. – Les personnes mises en cause peuvent, à tout moment de l’instruction, accéder au dossier de l’affaire et produire des documents et observations écrites. A ce titre, le greffe les informe sans délai du dépôt de toute nouvelle pièce.
« Elles ont le droit d’être entendues par le magistrat chargé de l’instruction.
« Elles peuvent être assistées par un avocat.

« Art. R. 142-2-6. – Le ministère public peut, à tout moment de l’instruction, accéder au dossier de l’affaire.

« Art. R. 142-2-7. – Les actes et pièces de la procédure sont cotés par le greffe au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le magistrat chargé de l’instruction.

« Art. R. 142-2-8. – Le président de la chambre du contentieux peut désigner des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres ou des conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne sont pas membres de la chambre du contentieux pour prêter leur concours au magistrat chargé de l’instruction.
« Ce dernier peut également être assisté par des conseillers experts ou par des vérificateurs affectés à la chambre du contentieux, désignés dans les mêmes conditions.

« Art. R. 142-2-9. – Le président de la chambre du contentieux peut, soit d’office, soit sur proposition du magistrat chargé de l’instruction, soit à la demande de la personne mise en cause, soit à la demande du ministère public, ordonner qu’il soit procédé, avant dire droit, à une expertise.
« Il désigne toute personne de son choix.
« Il fixe l’objet de sa mission et le délai dans lequel elle est tenue de déposer son rapport au greffe. Sa décision est insusceptible de recours.
« Le greffe de la chambre du contentieux notifie dans les dix jours à l’expert la décision qui le commet. Il annexe à celle-ci la formule du serment que l’expert prête par écrit et qu’il dépose au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l’affaire. Par le serment, l’expert s’engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.
« Dans le cas où un expert n’accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.
« Les personnes qui ont eu à connaître de l’affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d’accepter d’être désignées comme expert, d’en informer le président de la chambre du contentieux, qui apprécie s’il y a empêchement.
« L’expert peut être récusé dans les conditions prévues à l’article R. 142-2-10 concernant le magistrat chargé de l’instruction.
« Le rapport est déposé au greffe de la chambre du contentieux.
« L’expert a droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Il joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours.
« Le président arrête sur justificatifs le montant des honoraires, frais et débours qui seront remboursés à l’expert.

« Art. R. 142-2-10. – Le magistrat chargé de l’instruction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir en fait part sans délai au président de la chambre du contentieux. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.
« La partie qui veut récuser un magistrat transmet sa demande au président de la chambre du contentieux dans un délai d’un mois suivant, selon le cas, la notification de l’ordonnance de mise en cause ou la survenance de l’événement qui motive la demande. A peine d’irrecevabilité, cette demande est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.
« Le greffe communique au magistrat chargé de l’instruction copie de la demande de récusation dont il est l’objet. Dès qu’il a communication de la demande, ce dernier s’abstient de poursuivre l’instruction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa récusation. En cas d’urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
« Les actes accomplis par le magistrat récusé avant qu’il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
« Le président de la chambre du contentieux se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant la Cour d’appel financière qu’avec l’arrêt rendu ultérieurement.

« Art. R. 142-2-11. – La durée de l’instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en cause, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l’exercice des droits de la défense.

« Art. R. 142-2-12. – Le magistrat chargé de l’instruction prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de ses investigations, en mentionnant les éléments à charge et à décharge, ainsi que ses propositions de suite à leur donner.
« L’ordonnance de règlement clôt l’instruction.
« Elle n’est pas susceptible de recours.
« Elle est notifiée au ministère public ainsi qu’à la ou aux personnes mises en cause.

« Art. R. 142-2-13. – Lorsque l’instruction est close, le dossier de la procédure est communiqué sans délai au ministère public qui décide, dans un délai de trois mois :
« 1° Soit de renvoyer l’affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ;
« 2° Soit de demander un complément d’instruction ;
« 3° Soit de classer l’affaire.
« Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l’auteur du déféré ainsi qu’à la personne mise en cause.
« Le ministère public peut, au vu d’éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d’un réquisitoire supplétif jusqu’au jour de l’audience publique.

« Art. R. 142-2-14. – Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l’instruction et l’audience publique, elles sont communiquées aux autres parties avant l’audience ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter avant l’audience.

« Art. R. 142-2-15. – La décision du ministère public de demander un complément d’instruction est motivée. Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de cette instruction complémentaire.

« Section 3
« Jugement

« Art. R. 142-3-1. – Le président de la chambre du contentieux fixe le rôle des audiences de la formation plénière et des sections, après avis du ministère public.
« Le président d’une section ou la chambre statuant en section peut renvoyer une affaire en formation plénière.

« Art. R. 142-3-2. – La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être dispensée de se présenter en personne à l’audience. Elle peut alors demander à y être représentée par son avocat.
« La personne renvoyée qui a été régulièrement convoquée, qui n’a pas comparu en personne à l’audience et qui n’a pas demandé à s’y faire représenter par son avocat peut régulièrement être jugée par la formation de jugement.

« Art. R. 142-3-3. – Les témoins sont entendus à l’audience à l’initiative du ministère public ou à la demande de la personne renvoyée. Ils sont entendus sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Lorsque la demande d’audition émane de la personne renvoyée, elle est subordonnée à l’accord du président de la formation de jugement, pris après avis du ministère public.
« Toutefois, le président de la formation de jugement peut autoriser les témoins qui en ont fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l’audience.

« Art. R. 142-3-4. – Lorsque les personnes renvoyées ou les témoins ne peuvent se rendre à l’audience publique, le président de la formation de jugement peut les autoriser à y assister par un moyen de communication audiovisuelle permettant de s’assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges avec leurs avocats.
« La formation de jugement peut, sur réquisition du ministère public, infliger aux personnes renvoyées ou aux témoins qui ne répondent pas aux convocations qui leur sont adressées une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.

« Art. R. 142-3-5. – Le président de la formation de jugement peut, dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposent, faire droit à une demande de report d’audience, formulée en temps utile par une des parties.

« Art. R. 142-3-6. – Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s’abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.
« La partie qui veut récuser un membre de la formation de jugement le fait, à peine d’irrecevabilité, dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation.
« En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l’audience.
« La récusation est demandée au président de la formation de jugement par la partie elle-même ou par son avocat.
« La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.
« La demande indique, à peine d’irrecevabilité, avec précision, les motifs de la récusation et est accompagnée des pièces propres à la justifier.
« Il est délivré récépissé de la demande.
« Le greffe communique au membre de la formation de jugement copie de la demande de récusation dont il est l’objet.
« Dès qu’il a communication de la demande, le membre récusé s’abstient jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation.
« Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose.
« Les actes accomplis par le membre récusé avant qu’il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
« Si le membre de la formation de jugement qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
« Dans le cas contraire, la formation de jugement, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l’audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales.
« La formation de jugement statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.
« La décision ne peut être contestée devant la Cour d’appel financière qu’avec l’arrêt rendu ultérieurement.

« Art. R. 142-3-7. – La personne renvoyée est avertie du jour où l’affaire sera appelée à l’audience.
« L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience. Toutefois, en cas d’urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la chambre du contentieux qui est mentionnée sur l’avis d’audience.
« Les rôles sont affichés à l’entrée de la Cour des comptes.

« Art. R. 142-3-8. – Le président de la formation de jugement désigne parmi ses membres un réviseur chargé de préparer le projet d’arrêt.

« Art. R.142-3-9. – Le président de la formation de jugement a la police de l’audience et la direction des débats.
« Le ministère public présente la décision de renvoi.
« La personne renvoyée ou son avocat peut présenter des observations orales à l’appui de ses observations écrites.
« Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.
« La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
« Le ministère public présente ses réquisitions.
« La personne renvoyée ou son avocat présente sa défense. Elle a la parole en dernier.
« A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l’audience.

« Art. R. 142-3-10. – Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
« Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

« Art. R. 142-3-11. – Le supplément d’information prévu à l’article L. 142-1-8 est communiqué au ministère public et à la personne renvoyée dix jours avant l’audience.

« Art. R. 142-3-12. – Après l’audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du magistrat chargé de l’instruction et du ministère public. Elle entend le réviseur.
« S’il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l’opinion de chacun des magistrats dans l’ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
« Seuls prennent part au délibéré les magistrats ayant assisté à l’audience publique.

« Art. R. 142-3-13. – La chambre du contentieux statue par un arrêt motivé.
« L’arrêt mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions du second alinéa de l’article L. 142-1-6. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public.
« Mention est également faite que la ou les personnes renvoyées ou leurs avocats ont été entendus et que le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l’audience publique et au délibéré y sont mentionnés.
« L’arrêt mentionne la date de l’audience et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
« La minute de l’arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
« Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
« La chambre du contentieux statue dans les mêmes formes en matière de révision d’arrêt.

« Art. R. 142-3-14. – L’arrêt de la chambre du contentieux est notifié aux parties.
« Il est communiqué à l’auteur du déféré.

« Art. R. 142-3-15. – Lorsque le président de la formation de jugement constate qu’un arrêt est entaché d’une erreur ou d’une omission matérielle insusceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
« La notification de la décision fait courir de nouveau le délai d’appel contre l’arrêt ainsi corrigé.
« Une partie peut demander la rectification d’un arrêt lorsqu’elle estime que cette décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle insusceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre cet arrêt.

« Section 4
« Voies de recours et révisions

« Art. R. 142-4-1. – L’appel peut être formé par le ministère public ou par la personne renvoyée en première instance.

« Art. R. 142-4-2. – Le ministère public ou la partie renvoyée en première instance sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu’ils produisent.

« Art. R. 142-4-3. – La requête d’appel est déposée ou adressée au greffe de la Cour d’appel financière.
« La requête contient, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle est accompagnée des documents sur lesquels elle s’appuie et d’une copie de l’arrêt attaqué.

« Art. R. 142-4-4. – L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt rendu par la chambre du contentieux.
« Pour les personnes domiciliées à l’étranger, le délai d’appel est augmenté de deux mois.

« Art. R. 142-4-5. – La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini à l’article R. 142-4-4 a été respecté est celle de l’enregistrement de la requête au greffe de la Cour d’appel financière.

« Art. R. 142-4-6. – La personne renvoyée en première instance peut demander, après expiration du délai d’appel, la révision d’un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l’arrêt, de nature à établir son absence de responsabilité.
« La requête en révision est adressée au président de la chambre du contentieux. Elle comporte l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et est accompagnée d’une copie de l’arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.

« Art. R. 142-4-7. – Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé d’instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties.
« Les conclusions du magistrat chargé de l’instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.
« La chambre du contentieux statue sur la révision d’un arrêt après audience publique, par un arrêt unique, sur la recevabilité du recours et, s’il y a lieu, sur le fond de l’affaire. » ;

2° A l’intitulé du chapitre III, le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « contentieuse ».

 

Article 5

 

Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article R. 241-1 est supprimée ;
2° L’article R. 241-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « , ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction » sont remplacés par les mots : « les décisions de déféré prises en application de l’article L. 142-1-1 » ;
3° Les articles D. 241-5 et R. 241-10 sont abrogés ;
4° A l’article R. 241-9, les mots : « courrier sur support papier » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
5° A l’article R. 241-11, les mots : « sous format » sont remplacés par les mots : « sur support » ;
6° Le chapitre II est abrogé.

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUR D’APPEL FINANCIÈRE

Article 6

 

1° Les titres Ier, II et V du livre III de la partie réglementaire du même code sont abrogés ;
2° Le titre III du même livre III, qui devient le livre IV, est ainsi modifié :
a) Les articles R. 330-1 à R. 330-5 et D. 330-6 à D. 330-12 deviennent, respectivement, les articles R. 411-1 à R. 411-5 et D. 411-6 à D. 411-12 ;
b) A l’article D. 330-8, qui devient l’article D. 411-8, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-4 » ;
c) A l’article D. 330-11, qui devient l’article D. 411-11, la référence : « D. 330-10 » est remplacée par la référence : « D. 411-10 » et les références : « D. 330-7, D. 330-8 et D. 330-9 » sont remplacées par les références : « D. 411-7, D. 411-8 et D. 411-9 ».

 

Article 7

 

Le livre III du même code est ainsi rédigé :

« Livre III
« COUR D’APPEL FINANCIÈRE

« Titre IER
« COMPOSITION ET ORGANISATION

« Art. R. 311-1. – La Cour d’appel financière siège à la Cour des comptes.

« Art. R. 311-2. – Le secrétariat de la Cour d’appel financière est assuré par les services de la Cour des comptes.

« Art. R. 311-3. – La Cour d’appel financière comprend dix membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

« Art. R. 311-4. – Lorsqu’elle statue en formation plénière, la Cour d’appel financière est présidée par son président.
« Le président peut également présider la Cour d’appel financière lorsqu’elle statue en chambre.

« Art. R. 311-5. – La Cour d’appel financière comporte deux chambres.
« Chaque chambre comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de la Cour d’appel financière. La composition de chaque chambre assure une représentation équilibrée des différentes catégories de membres prévues aux 1° à 3° de l’article L. 311-2.
« Le président de chaque chambre est désigné, pour la durée de son mandat, par le président de la Cour d’appel financière parmi les membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 311-2.

« Art. R. 311-6. – Le président de la Cour d’appel financière peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus au présent livre et afférents à une affaire, sa compétence aux présidents de chambre ou, à défaut, à tout autre membre.

« Art. R. 311-7. – Les affaires portées devant la Cour d’appel financière sont délibérées en chambre.
« Le président de la Cour d’appel financière ou le président de la chambre devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
« Le président de la Cour d’appel financière peut décider l’inscription directe d’une affaire en formation plénière.

« Art. R. 311-8. – En cas d’absence ou d’empêchement de son président, la Cour d’appel financière siégeant en formation plénière est présidée par le président de chambre le plus anciennement nommé. En cas d’ancienneté égale des deux présidents de chambre, la présidence est assurée par le plus âgé.
« A défaut, la présidence est assurée par l’autre président de chambre ou, à défaut, par le membre de la Cour d’appel financière le plus anciennement nommé. En cas d’ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.

« Art. R. 311-9. – En cas d’absence ou d’empêchement de son président, une chambre est présidée par le président de l’autre chambre ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le membre de la chambre le plus anciennement nommé. En cas d’ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.

« Art. R. 311-10. – En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement d’un membre, la chambre est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l’autre chambre désigné par le président de la Cour d’appel financière. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d’ancienneté de nomination à la Cour d’appel financière. En cas d’ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu’aucun membre du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes n’est présent, la chambre est complétée par un membre de la Cour d’appel financière issu du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.
« En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement d’un membre, la formation plénière est complétée par un membre suppléant désigné par le président de la Cour d’appel financière.

« Art. R. 311-11. – La Cour d’appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d’Etat et un magistrat de la Cour des comptes.

« Art. R. 311-12. – Des membres du Conseil d’Etat, des magistrats de l’ordre judiciaire, des personnes mentionnées à l’article L. 112-1, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent être désignés par le président de la Cour d’appel financière pour apporter leur concours au membre chargé de l’instruction.
« Ils sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour d’appel financière.

« Art. R. 311-13. – Le président de la Cour d’appel financière nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes, qui prêtent serment devant lui.
« Sous l’autorité du président de la Cour d’appel financière, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure contentieuse.
« Il assiste le membre de la Cour d’appel financière chargé de l’instruction dans la conduite de celle-ci.
« Il prépare et organise les audiences et tient les rôles et les registres.
« Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.

« Titre II
« PROCÉDURE

« Chapitre IER
« Instruction

« Art. R. 321-1. – Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-2-4, R. 142-2-5, R. 142-2-7 et R. 142-2-9 et R. 142-2-14 sont applicables devant la Cour d’appel financière.

« Art. R. 321-2. – Le greffe de la Cour d’appel financière communique sans délai la requête d’appel et le ou les éventuels mémoires complémentaires aux autres personnes ayant la faculté d’interjeter appel.

« Art. R. 321-3. – Dans le délai d’un mois à compter de la transmission prévue à l’article R. 321-2, la partie qui a la qualité de défendeur peut prendre connaissance au greffe de la Cour d’appel financière de l’ensemble des pièces jointes à la requête d’appel et produire son mémoire en défense.
« Copie de ce premier mémoire en défense est notifiée par le greffe à l’appelant qui peut, dans le délai d’un mois à compter de cette transmission, produire un mémoire en réplique, lui-même transmis au défendeur.
« A compter de cette transmission, le défendeur peut produire, dans un délai de quinze jours, un second mémoire en défense qui est transmis à l’appelant. L’appelant peut produire un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.

« Art. R. 321-4. – Lorsque la requête d’appel n’est pas accompagnée de la copie de l’arrêt de la chambre du contentieux, l’appelant est invité à régulariser sa requête.
« La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, l’appel pourra être rejeté comme irrecevable dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

« Art. R. 321-5. – Lorsque la Cour d’appel financière est saisie, son président désigne un ou plusieurs de ses membres titulaires ou suppléants conseillers d’Etat ou conseillers maîtres à la Cour des comptes pour procéder au supplément d’information.

« Art. R. 321-6. – Le membre de la Cour d’appel financière chargé du supplément d’information qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.
« La partie qui veut récuser le membre de la Cour d’appel financière chargé du supplément d’information transmet sa demande au président de celle-ci dans un délai d’un mois suivant, selon le cas, la désignation de celui-ci ou la survenance de l’événement qui motive la demande. A peine d’irrecevabilité, la demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour d’appel financière et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.
« Le greffe communique au membre chargé du supplément d’information copie de la demande de récusation dont il est l’objet. Dès qu’il a communication de la demande, le membre récusé s’abstient jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa récusation. En cas d’urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder au supplément d’information.
« Les actes accomplis par le membre récusé avant qu’il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
« Le président de la Cour d’appel financière se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant le Conseil d’Etat qu’avec l’arrêt rendu ultérieurement.

« Art. R. 321-7. – Le membre de la Cour d’appel financière chargé du supplément d’information prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de son instruction.
« L’ordonnance de règlement clôt le supplément d’information.
« Elle n’est pas susceptible de recours.
« Elle est notifiée au ministère public ainsi qu’à la personne partie à l’appel.

« Chapitre II
« Jugement

« Art. R. 322-1. – Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-3-1 à R. 142-3-8, R. 142-3-10, R. 142-3-13 et R. 142-3-15 sont applicables devant la Cour d’appel financière.

« Art. R. 322-2. – Le président de la formation de jugement a la police de l’audience et la direction des débats.
« Le membre de la Cour d’appel financière chargé du supplément d’information présente le résultat de son instruction.
« La personne partie à l’appel ou son représentant peut présenter des observations orales.
« Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne partie à l’appel ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne partie à l’appel peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes parties à l’appel.
« Le ministère public présente ses conclusions.
« La personne partie à l’appel ou son avocat présente ses observations. Elle a la parole en dernier.
« A tout moment, le ministère public ou la personne partie à l’appel peuvent demander une suspension de l’audience.

« Art. R. 322-3. – Après l’audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du membre de la Cour d’appel financière chargé du supplément d’information et du ministère public. Elle entend le réviseur.
« S’il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l’opinion de chacun des membres de la formation de jugement, dans l’ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
« Seuls prennent part au délibéré les membres de la formation de jugement ayant assisté à l’audience publique.

« Titre III
« VOIES DE RECOURS ET RÉVISIONS

« Art. R. 331-1. – Les arrêts de la Cour d’appel financière peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.
« Ce recours peut être exercé par le ministère public ou par la personne partie à l’appel.

« Art. R. 331-2. – I. La personne partie à l’appel peut demander, après expiration du délai pour se pourvoir en cassation, la révision d’un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l’arrêt de nature à établir son absence de responsabilité.
« La requête en révision est adressée au président de la Cour d’appel financière. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit comporter l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d’une copie de l’arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.

« Art. R. 331-3. – Le président de la Cour d’appel financière désigne un membre chargé d’instruire la demande de révision. Cette désignation est notifiée aux parties à l’appel.
« Les propositions du membre chargé de l’instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.
« La Cour d’appel financière statue sur la révision d’un arrêt après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s’il y a lieu, sur le fond de l’affaire.

« Titre IV
« NOTIFICATION DES ARRÊTS

« Art. R. 341-1. – L’arrêt de la Cour d’appel financière est notifié aux parties.
« Il est communiqué à l’auteur du déféré. »

Titre IV : DISPOSITIONS DE COORDINATION RELATIVES À L’ÉVOLUTION DES MISSIONS DE LA COUR DES COMPTES ET DES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES

Article 8

 

Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 111-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I et le II sont ainsi modifiés :

– les mots : « le jugement des comptes et » sont supprimés ;
– les mots : « peuvent être délégués » sont remplacés par les mots : « peut être délégué » ;

b) Au même II :

– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;
– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « des comptes et » ;

c) Au IV, les mots : « le jugement des comptes et » sont supprimés ;
2° Les articles R. 111-2, R. 112-8 et R. 112-13 sont abrogés ;
3° Le second alinéa de l’article R. 112-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « , les chambres réunies en formation plénière » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « de chambre » sont remplacés par les mots : « des chambres mentionnées à l’article R. 112-26 » ;
– les mots : « , des chambres réunies statuant en formation restreinte » sont supprimés ;

4°A la première phrase du second alinéa de l’article R. 112-7, les mots : « , certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il » sont supprimés ;
5° Les deuxième à dernier alinéas de l’article R. 112-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à l’accessibilité des comptes prévue à l’article R. 131-2. » ;
6° L’article R. 112-10 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « une gestion de fait ou sur » sont supprimés ;
– les mots : « Cour de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « chambre du contentieux » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « En matière non juridictionnelle, » sont supprimés ;
– après le mot : « rapports », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;
– les mots : « , des chambres réunies » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l’article R. 112-14-1, les mots : « rapporteurs extérieurs » sont remplacés par les mots : « conseillers référendaires en service extraordinaires » ;
8° Le chapitre Ier du titre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Accès aux comptes » ;
b) L’article R. 131-1, les sections 1 à 5 sont abrogés ;
9° L’article R. 134-8 est abrogé.

 

Article 9

 

La première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 212-15 est ainsi rédigé :

« Art. R. 212-15. – Le ministère public veille à l’accessibilité des comptes prévue à l’article R. 131-2. » ;

2° L’article R. 212-16 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , les rapports à fin de jugement ou d’ordonnance » et « une gestion de fait ou sur » sont supprimés ;
– les mots : « Cour de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « chambre du contentieux de la Cour des comptes » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Dans les procédures non juridictionnelles, » sont supprimés ;
3° A l’article R. 212-36, les mots : « notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il » sont supprimés ;
4° Le chapitre Ier du titre III est abrogé ;
5° Au dernier alinéa de l’article R. 243-5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
6° L’article R. 243-16 est abrogé.

Titre VI : APPLICATION OUTRE-MER

Article 10

 

Le présent décret est applicable dans les terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

Titre V : ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 11

 

I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
II. – Les actes de procédure pris avant le 1er janvier 2023 pour les affaires transmises à la Cour des comptes en application de l’article 30 de l’ordonnance du 23 mars 2022 susvisée demeurent valables devant celle-ci. Leur régularité ne peut être contestée au seul motif de l’entrée en vigueur des dispositions de cette ordonnance et du présent décret.
Un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction sont nommés dans les conditions prévues à l’article R. 142-2-1 du code des juridictions financières. Ils poursuivent l’instruction dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code.
III. – Les déférés transmis au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, avant le 1er janvier 2023 et sur lesquels il ne s’est pas encore prononcé à cette date demeurent valables. Le ministère public près la Cour des comptes dispose d’un délai de deux mois à compter du 1er janvier 2023 pour décider des suites à leur donner, en application de l’article R. 142-1-1 du code des juridictions financières.
IV. – Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes avant le 1er janvier 2023 sont susceptibles d’appel devant la Cour des comptes. Les arrêts rendus par la Cour des comptes sur ces appels peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.

Article 12

 

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 22 décembre 2022.

Élisabeth Borne