🟩 DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022 modifiant divers dĂ©crets indemnitaires applicables Ă  certains personnels de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche

Références

NOR : ESRH2232215D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/21/ESRH2232215D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/21/2022-1602/jo/texte
Source : JORF n°0296 du 22 décembre 2022, texte n° 35

Informations

Publics concernés : professeurs des universités, maßtres de conférences, enseignants-chercheurs assimilés, directeurs de recherche et chargés de recherche.

Objet : modification de certaines modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du rĂ©gime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) et mise en conformitĂ© des modalitĂ©s d’attribution de certains dispositifs indemnitaires dont peuvent bĂ©nĂ©ficier les personnels de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche avec les rĂšgles fixĂ©es pour le RIPEC.

EntrĂ©e en vigueur : le dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication, Ă  l’exception des dispositions de l’article 3 qui entrent en vigueur Ă  compter de la campagne d’attribution de la prime individuelle conduite au titre de l’annĂ©e 2023
et des dispositions du b du 3° du mĂȘme article qui entrent en vigueur Ă  compter de la campagne d’attribution de la prime individuelle conduite au titre de l’annĂ©e 2022.

Notice : le dĂ©cret a pour objet de procĂ©der Ă  plusieurs modifications dans l’attribution du rĂ©gime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme de simplification des conditions de mise en Ɠuvre dudit dispositif indemnitaire. Ainsi le dĂ©cret prĂ©voit notamment d’ajuster la procĂ©dure d’attribution de la prime individuelle pour que les instances de consultation chargĂ©es de se prononcer sur les candidatures des enseignants-chercheurs et des chercheurs au bĂ©nĂ©fice de cette prime rendent respectivement un avis unique sur l’ensemble du dossier du candidat, qui prĂ©cise au titre de quelle(s) mission(s), au sens de l’article L. 123-3 du code de l’Ă©ducation ou de l’article L. 411-1 du code de la recherche, le bĂ©nĂ©fice de la prime est proposĂ©. Pour les enseignants-chercheurs, le dĂ©cret prĂ©voit Ă©galement que l’avis du conseil national des universitĂ©s (CNU) est rendu prĂ©alablement Ă  celui du conseil acadĂ©mique (CAC) afin d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© de la procĂ©dure d’attribution. En outre, le dĂ©cret supprime le dĂ©lai de carence au titre duquel le bĂ©nĂ©fice d’une nouvelle prime individuelle ne pouvait pas ĂȘtre octroyĂ© avant un dĂ©lai d’un an suivant le terme de la premiĂšre pĂ©riode d’attribution. Par ailleurs, le dĂ©cret ouvre aux agents percevant le bĂ©nĂ©fice de la part fonctionnelle la possibilitĂ© de convertir, pour tout ou partie, cette part en dĂ©charge de service d’enseignement et prĂ©cise que la composante fonctionnelle ne peut pas ĂȘtre attribuĂ©e au titre d’une activitĂ© faisant dĂ©jĂ  l’objet d’une Ă©quivalence horaire prĂ©vue par le II de l’article 7 du dĂ©cret du 6 juin 1984. Enfin, le dĂ©cret modifie certains dispositifs indemnitaires dont peuvent bĂ©nĂ©ficier les personnels de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche afin de mettre en conformitĂ© leurs modalitĂ©s d’attribution avec les rĂšgles fixĂ©es pour la mise en Ɠuvre du RIPEC.

RĂ©fĂ©rences : le texte et le dĂ©cret qu’il modifie, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche,
Vu le code de l’Ă©ducation, notamment ses articles L. 123-3 et L. 954-2 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 411-1 et L. 421-4 ;
Vu la loi n° 2020-1674 du 24 dĂ©cembre 2020 de programmation de la recherche pour les annĂ©es 2021 Ă  2030 et portant diverses dispositions relatives Ă  la recherche et Ă  l’enseignement supĂ©rieur ;
Vu le décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 modifié instituant un fonds de participation à la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maßtres de conférences ;
Vu le dĂ©cret n° 89-775 du 23 octobre 1989 modifiĂ© relatif Ă  la prime de recherche et d’enseignement supĂ©rieur des personnels de l’enseignement supĂ©rieur relevant du ministĂšre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur ;
Vu le dĂ©cret n° 90-50 du 12 janvier 1990 modifiĂ© instituant une prime d’administration et une prime de charges administratives attribuĂ©es Ă  certains personnels de l’enseignement supĂ©rieur ;
Vu le dĂ©cret n° 99-855 du 4 octobre 1999 modifiĂ© instituant une prime de responsabilitĂ©s pĂ©dagogiques dans les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur relevant du ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur ;
Vu le dĂ©cret n° 2006-491 du 26 avril 2006 modifiĂ© instituant une indemnitĂ© spĂ©cifique pour fonctions d’intĂ©rĂȘt collectif dans les Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre scientifique et technologique ;
Vu le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 modifié portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ;
Vu l’avis du comitĂ© technique ministĂ©riel de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche en date du 24 octobre 2022,
DĂ©crĂšte :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (articles 1er à 5)

Article 1

Le décret du 29 décembre 2021 susvisé est modifié conformément aux dispositions fixées aux articles 2 à 5.

Article 2

L’article 3 est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « dĂ©charges de service », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou dont certaines activitĂ©s font l’objet d’une Ă©quivalence horaire prĂ©vue par le II de l’article 7 du dĂ©cret du 6 juin 1984 » ;
2° Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « en congĂ©s pour projet pĂ©dagogique. », sont ajoutĂ©s les mots : « Cette composante ne peut pas ĂȘtre attribuĂ©e au titre d’une activitĂ© faisant dĂ©jĂ  l’objet d’une Ă©quivalence horaire prĂ©vue par le II de l’article 7 du dĂ©cret du 6 juin 1984. »

Article 3

L’article 4 est ainsi modifiĂ© :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les enseignants-chercheurs, chaque candidature est accompagnĂ©e du rapport d’activitĂ©s mentionnĂ© Ă  l’article 7-1 du dĂ©cret du 6 juin 1984 susvisĂ©.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur prĂ©cise le calendrier et les modalitĂ©s de dĂ©pĂŽt des candidatures.
« Les candidatures sont transmises pour avis par le prĂ©sident de l’Ă©tablissement Ă  la section compĂ©tente du Conseil national des universitĂ©s, Ă  la section compĂ©tente du Conseil national des universitĂ©s pour les disciplines de santĂ© ou Ă  la section compĂ©tente du conseil national des astronomes et physiciens. Lorsqu’un enseignant-chercheur assimilĂ© au corps des maĂźtres de confĂ©rences ou au corps des professeurs des universitĂ©s ne relĂšve pas d’une section, il choisit une section de rattachement.
« AprĂšs avoir entendu deux rapporteurs dĂ©signĂ©s par son bureau de rang au moins Ă©gal Ă  celui du candidat, la section compĂ©tente du Conseil national des universitĂ©s ou la section compĂ©tente du Conseil national des universitĂ©s pour les disciplines de santĂ© ou du conseil national des astronomes et physiciens rend un avis sur l’ensemble du dossier du candidat, qui prĂ©cise au titre de quelle mission au sens de l’article L. 123-3 du code de l’Ă©ducation le bĂ©nĂ©fice de la prime est proposĂ©. Il peut s’agir d’une de ces missions, de plusieurs ou de l’ensemble d’entre elles. Le bĂ©nĂ©fice de la prime peut Ă©galement ĂȘtre attribuĂ© au titre du concours apportĂ© Ă  la vie collective des Ă©tablissements, au sens du septiĂšme alinĂ©a de l’article 3 du dĂ©cret du 6 juin 1984 susvisĂ©. Cet avis est soit trĂšs favorable, soit favorable, soit rĂ©servĂ©. En l’absence d’avis, celui-ci est rĂ©putĂ© rendu.
« Les avis prĂ©citĂ©s et les rapports d’activitĂ©s mentionnĂ©s au premier alinĂ©a sont ensuite adressĂ©s par le prĂ©sident de l’Ă©tablissement au conseil acadĂ©mique ou Ă  l’organe compĂ©tent pour exercer les attributions mentionnĂ©es au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’Ă©ducation, siĂ©geant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilĂ©s.
« Au vu des rapports prĂ©sentĂ©s, pour chaque candidat, par deux rapporteurs de rang au moins Ă©gal Ă  celui du candidat et librement dĂ©signĂ©s par le conseil acadĂ©mique, ou par l’organe compĂ©tent pour exercer les attributions mentionnĂ©es au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’Ă©ducation, et sur la base des documents mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, celui-ci rend un avis, en formation restreinte, sur l’ensemble du dossier du candidat qui prĂ©cise au titre de quelle mission au sens de l’article L. 123-3 du code de l’Ă©ducation le bĂ©nĂ©fice de la prime est proposĂ©. Il peut s’agir d’une de ces missions, de plusieurs ou de l’ensemble d’entre elles. Le bĂ©nĂ©fice de la prime peut Ă©galement ĂȘtre attribuĂ© au titre du concours apportĂ© Ă  la vie collective des Ă©tablissements, au sens du septiĂšme alinĂ©a de l’article 3 du dĂ©cret du 6 juin 1984 susvisĂ©. Cet avis est soit trĂšs favorable, soit favorable, soit rĂ©servĂ©.
« Les deux avis consultatifs des instances mentionnĂ©es au 1° du prĂ©sent article sont recueillis selon des modalitĂ©s et un dispositif de cotation fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ou des ministres intĂ©ressĂ©s.
« Les dossiers ainsi complĂ©tĂ©s des avis mentionnĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont adressĂ©s au prĂ©sident ou au directeur de l’Ă©tablissement d’affectation de l’agent.
« Le prĂ©sident ou le directeur de l’Ă©tablissement arrĂȘte les dĂ©cisions d’attribution individuelle de la prime comprenant le montant individuel et la ou les missions au titre de laquelle ou desquelles la prime est attribuĂ©e.
« Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, le prĂ©sident ou le directeur de l’Ă©tablissement arrĂȘte les attributions dans la limite d’une dotation attribuĂ©e Ă  cet effet par le ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur en tenant compte des avis consultatifs reçus et conformĂ©ment aux principes de rĂ©partition dĂ©finis par le conseil d’administration dans les lignes directrices de gestion mentionnĂ©es Ă  l’article 2 ; »
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les chercheurs, une dĂ©cision du prĂ©sident ou du directeur de l’organisme prĂ©cise le calendrier et les modalitĂ©s de dĂ©pĂŽt des candidatures.
« Les dossiers sont Ă©valuĂ©s par l’instance d’Ă©valuation compĂ©tente Ă  l’Ă©gard du chercheur concernĂ© en application des rĂšgles statutaires affĂ©rentes Ă  son corps. L’Ă©valuation prĂ©cise au titre de quelle mission au sens de l’article L. 411-1 du code de la recherche la prime est proposĂ©e. Il peut s’agir d’une de ces missions, de plusieurs ou de l’ensemble d’entre elles. Le bĂ©nĂ©fice de la prime peut Ă©galement ĂȘtre attribuĂ© au titre de missions d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. En cas de refus explicite ou implicite dans un dĂ©lai de deux mois de l’instance d’Ă©valuation compĂ©tente de procĂ©der Ă  l’Ă©valuation du dossier prĂ©sentĂ© par le chercheur, cette Ă©valuation est rĂ©alisĂ©e par un comitĂ© scientifique dĂ©signĂ© Ă  cet effet par dĂ©cision du prĂ©sident ou du directeur de l’organisme.
« Le prĂ©sident ou le directeur de l’organisme arrĂȘte les dĂ©cisions individuelles d’attribution de la prime comprenant le montant individuel et la ou les missions au titre de laquelle ou desquelles la prime est attribuĂ©e.
« Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, le prĂ©sident ou le directeur de l’organisme arrĂȘte les attributions dans la limite d’une dotation attribuĂ©e Ă  cet effet par le ministre chargĂ© de la recherche en tenant compte de l’avis consultatif de l’instance d’Ă©valuation ou du comitĂ© scientifique mentionnĂ©s ci-dessus et conformĂ©ment aux principes de rĂ©partition dĂ©finis par le conseil d’administration dans les lignes directrices de gestion mentionnĂ©es Ă  l’article 2 ; »
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les enseignants-chercheurs, les dĂ©cisions individuelles prennent effet au 1er octobre de l’annĂ©e au titre de laquelle elles sont arrĂȘtĂ©es.
« Pour les chercheurs, les dĂ©cisions individuelles prennent effet au 1er janvier de l’annĂ©e au titre de laquelle elles sont arrĂȘtĂ©es. » ;
b) Le troisiÚme alinéa, devenu quatriÚme alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La prime est attribuĂ©e pour une durĂ©e de trois ans, pĂ©riode durant laquelle le bĂ©nĂ©ficiaire ne peut cumuler une autre prime individuelle au titre du 3° de l’article 2. » ;
c) Le quatriÚme alinéa, devenu cinquiÚme alinéa, est supprimé.

Article 4

L’article 6 est remplacĂ©s par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – Les enseignants-chercheurs bĂ©nĂ©ficiaires du prĂ©sent rĂ©gime indemnitaire peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  convertir, pour tout ou partie, la prime qu’ils perçoivent en vertu du 2° de l’article 2 en dĂ©charge de service, par dĂ©cision du prĂ©sident ou du chef d’Ă©tablissement, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le conseil d’administration.
« La dĂ©charge de service mentionnĂ©e au premier alinĂ©a ne peut excĂ©der les deux tiers des obligations de services d’enseignement fixĂ©es au 1° de l’article 7 du dĂ©cret du 6 juin 1984 susvisĂ©.
« Les bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©charges de service obtenues en application du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  effectuer des enseignements complĂ©mentaires. »

Article 5

La seconde phrase du premier alinĂ©a du II de l’article 7 est supprimĂ©e.

Chapitre II : Dispositions modifiant le dĂ©cret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d’administration et une prime de charges administratives attribuĂ©es Ă  certains personnels de l’enseignement supĂ©rieur (articles 6 Ă  11)

Article 6

Le décret du 12 janvier 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions fixées aux articles 7 à 11.

Article 7

Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1er, les mots : « Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’Ă©ducation » sont remplacĂ©s par les mots : « instituts nationaux supĂ©rieurs du professorat et de l’Ă©ducation ».

Article 8

La derniĂšre phrase du I de l’article 1-1 est supprimĂ©e.

Article 9

A l’article 2, les mots : « aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilĂ©s, aux membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnĂ©s au 1° de l’article 1er du dĂ©cret n° 2021-1645 du 13 dĂ©cembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ou Ă  certains personnels enseignants » sont remplacĂ©s par les mots : « aux enseignants autres qu’enseignants-chercheurs, aux personnels enseignants des universitĂ©s de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale, aux membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnĂ©s au 1° de l’article 1er du dĂ©cret n° 2021-1645 du 13 dĂ©cembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ».

Article 10

Au premier alinĂ©a de l’article 4, les mots : « , dans la limite d’une dotation attribuĂ©e Ă  cet effet par le ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur » sont supprimĂ©s.

Article 11

A l’article 6, aprĂšs le mot : « recteur » sont ajoutĂ©s les mots : « de rĂ©gion acadĂ©mique ».

Chapitre III : Dispositions modifiant le dĂ©cret n° 99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilitĂ©s pĂ©dagogiques dans les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur relevant du ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur (articles 12 Ă  15)

Article 12

Le décret du 4 octobre 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions fixées aux articles 13 à 15.

Article 13

Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er, les mots : « aux enseignants-chercheurs, aux autres enseignants et aux personnels assimilĂ©s, » sont remplacĂ©s par les mots : « aux enseignants autres qu’enseignants-chercheurs, aux personnels enseignants des universitĂ©s de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale titulaires, ».

Article 14

A l’article 2, les mots : « , dans la limite d’une dotation attribuĂ©e Ă  cet effet par le ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur » sont supprimĂ©s.

Article 15

A l’article 4, aprĂšs le mot : « recteur » sont ajoutĂ©s les mots : « de rĂ©gion acadĂ©mique ».

Chapitre IV : Dispositions modifiant le dĂ©cret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif Ă  la prime d’encadrement doctoral et de recherche attribuĂ©e Ă  certains personnels de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche (article 16)

Article 16

L’article 4 du dĂ©cret du 8 juillet 2009 susvisĂ© est modifiĂ© comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux 1, 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 1 » ;
2° AprÚs le premier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette prime peut ĂȘtre attribuĂ©e aux personnels mentionnĂ©s au 4 de l’article 2 qui effectuent un service d’enseignement dans un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur correspondant annuellement Ă  un minimum de 21 heures de cours, 32 heures de travaux dirigĂ©s ou pratiques, d’animation de groupes de pairs et de suivi d’Ă©tudiants ou toute combinaison Ă©quivalente. »

Chapitre V : Dispositions finales (article 17)

Article 17

Les dispositions de l’article 3 du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur Ă  compter de la campagne d’attribution de la prime individuelle conduite au titre de l’annĂ©e 2023, Ă  l’exception des dispositions du b du 3° du mĂȘme article qui entrent en vigueur Ă  compter de la campagne d’attribution de la prime individuelle conduite au titre de l’annĂ©e 2022.

Article 18

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, la ministre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 21 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

La ministre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Gabriel Attal