🟩 ArrĂȘtĂ© du 21 dĂ©cembre 2022 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 7 fĂ©vrier 2022 fixant certaines modalitĂ©s de la procĂ©dure d’attribution de la prime individuelle prĂ©vue par le dĂ©cret n° 2021-1895 du 29 dĂ©cembre 2021 portant crĂ©ation du rĂ©gime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs

Références

NOR : ESRH2232217A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/21/ESRH2232217A/jo/texte
Source : JORF n°0296 du 22 décembre 2022, texte n° 36

En-tĂȘte

La ministre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche,
Vu le code de l’Ă©ducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maßtres de conférences ;
Vu le décret n° 86-433 du 12 mars 1986 modifié relatif au Conseil national des astronomes et des physiciens ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 modifié portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 7 fĂ©vrier 2022 fixant certaines modalitĂ©s de la procĂ©dure d’attribution de la prime individuelle prĂ©vue par le dĂ©cret n° 2021-1895 du 29 dĂ©cembre 2021 portant crĂ©ation du rĂ©gime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs,
ArrĂȘte :

Article 1

L’article 3 de l’arrĂȘtĂ© du 7 fĂ©vrier 2022 susvisĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – L’attribution de la prime est liĂ©e Ă  la qualitĂ© des activitĂ©s et Ă  l’engagement professionnel des agents au regard de l’ensemble des missions dĂ©finies pour les enseignants-chercheurs Ă  l’article L. 123-3 du code de l’Ă©ducation.
« Chaque candidature fait l’objet d’un avis d’une instance nationale et d’un avis d’une instance locale selon les conditions dĂ©crites dans les alinĂ©as suivants.
« AprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© leur recevabilitĂ©, le prĂ©sident ou le directeur de l’Ă©tablissement transmet, pour avis, les candidatures dĂ©posĂ©es sur l’application dĂ©diĂ©e mentionnĂ©e Ă  l’article 1er Ă  la section compĂ©tente du Conseil national des universitĂ©s, Ă  la section compĂ©tente du Conseil national des universitĂ©s pour les disciplines de santĂ© ou Ă  la section compĂ©tente du conseil national des astronomes et physiciens.
« La section compĂ©tente mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, aprĂšs avoir entendu deux rapporteurs dĂ©signĂ©s par son bureau de rang au moins Ă©gal Ă  celui du candidat, rend un avis sur l’ensemble du dossier du candidat dont l’Ă©valuation porte sur les quatre annĂ©es prĂ©cĂ©dant la candidature. Cet avis prĂ©cise au titre de quelle mission au sens de l’article L. 123-3 du code de l’Ă©ducation le bĂ©nĂ©fice de la prime est proposĂ©. Il peut s’agir d’une de ces missions, de plusieurs ou de l’ensemble d’entre elles. Le bĂ©nĂ©fice de la prime peut Ă©galement ĂȘtre attribuĂ© au titre du concours apportĂ© Ă  la vie collective des Ă©tablissements, au sens du septiĂšme alinĂ©a de l’article 3 du dĂ©cret du 6 juin 1984 susvisĂ©.
« L’instance nationale compĂ©tente attribue la cotation A, B ou C Ă  chaque candidature et spĂ©cifie la ou les missions sur laquelle ou sur lesquelles repose la proposition d’attribution de la prime individuelle.
« La cotation A correspond Ă  “trĂšs favorable”, B Ă  “favorable” et C Ă  “rĂ©servĂ©â€.
« En l’absence d’avis de l’instance nationale Ă  la date limite de saisie des avis des sections compĂ©tentes du Conseil national des universitĂ©s, ou des sections compĂ©tentes du Conseil national des universitĂ©s pour les disciplines de santĂ© ou de la section compĂ©tente du Conseil national des astronomes et physiciens, fixĂ©e par le calendrier publiĂ© sur l’application dĂ©diĂ©e, celui-ci est rĂ©putĂ© rendu et seul l’avis de l’instance locale est pris en compte.
« L’avis de l’instance nationale et le rapport d’activitĂ©s de l’agent sont ensuite adressĂ©s par le prĂ©sident ou le directeur de l’Ă©tablissement au conseil acadĂ©mique ou Ă  l’organe compĂ©tent pour exercer les attributions mentionnĂ©es au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’Ă©ducation, siĂ©geant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilĂ©s.
« Sur la base des documents mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le conseil acadĂ©mique, ou l’organe compĂ©tent pour exercer les attributions mentionnĂ©es au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’Ă©ducation, rend un avis, en formation restreinte, sur chaque candidature, au vu des rapports prĂ©sentĂ©s, pour chaque candidat, par deux rapporteurs de rang au moins Ă©gal Ă  celui du candidat.
« Cet avis porte sur l’ensemble du dossier du candidat et prĂ©cise au titre de quelle mission au sens de l’article L. 123-3 du code de l’Ă©ducation le bĂ©nĂ©fice de la prime est proposĂ©. Il peut s’agir d’une de ces missions, de plusieurs ou de l’ensemble d’entre elles. Le bĂ©nĂ©fice de la prime peut Ă©galement ĂȘtre attribuĂ© au titre du concours apportĂ© Ă  la vie collective des Ă©tablissements, au sens du septiĂšme alinĂ©a de l’article 3 du dĂ©cret du 6 juin 1984 susvisĂ©.
« L’instance locale compĂ©tente attribue la cotation A, B ou C Ă  chaque candidature et spĂ©cifie la ou les missions sur laquelle ou sur lesquelles repose la proposition d’attribution de la prime individuelle.
« La cotation A correspond Ă  “trĂšs favorable”, B Ă  “favorable” et C Ă  “rĂ©servĂ©â€.
« Les dossiers ainsi complĂ©tĂ©s des avis mentionnĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont adressĂ©s au prĂ©sident ou au directeur de l’Ă©tablissement d’affectation de l’agent.
« Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, le prĂ©sident ou le directeur de l’Ă©tablissement arrĂȘte les dĂ©cisions d’attribution individuelle de la prime qui comprennent le montant individuel et la ou les missions au titre de laquelle ou desquelles la prime est attribuĂ©e, en tenant compte des avis consultatifs reçus et conformĂ©ment aux principes de rĂ©partition dĂ©finis par le conseil d’administration dans les lignes directrices de gestion mentionnĂ©es Ă  l’article 2 du dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 susvisĂ©. »

Article 2

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă  compter de la campagne d’attribution de la prime individuelle conduite au titre de l’annĂ©e 2023 et sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 21 décembre 2022.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
V. Soetemont