🟦 Décret du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués

Références

NOR : TREP2211324D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/19/TREP2211324D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/19/2022-1588/jo/texte
Source : JORF n°0294 du 20 décembre 2022, texte n° 16

Informations

Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement, collectivités, promoteurs immobiliers, aménageurs, particuliers, administration.

Objet : installations classées pour la protection de l’environnement, cessation d’activité, sols pollués, usages des sols, permis de construire, permis d’aménager.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2023.

Notice : le 5° du I de l’article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un nouvel article L. 556-1 A dont le I porte définition du mot « usage » des terrains, au sens du chapitre VI du titre V du livre V du code de l’environnement. Le décret vient définir les différents types d’usages à prendre en compte : dans le cadre du dossier de demande d’autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l’usage futur lors des cessations d’activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1, dans le cadre de l’usage défini par un tiers-demandeur en application de l’article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire ou d’aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement. A cet effet, il définit également le changement d’usage au sens du L. 556-1. Enfin, le décret précise les modalités d’application des articles L. 556-1 et L. 556-2 en cas de changement d’usage pour un usage d’accueil de populations sensibles.

Références : le code de l’environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 556-1 A à L. 556-2, D. 181-15-2, R. 512-39-2, R. 512-39-3, R. 512-39-5, R. 512-46-4, R. 512-46-26, R. 512-46-27, R. 512-66-1, R. 512-75-1, R. 512-76, R. 512-78, R. 512-79, R. 556-1 et R. 556-2 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 avril au 11 mai 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Avant l’article R. 556-1 du code de l’environnement, il est inséré un article D. 556-1 A ainsi rédigé :

« Art. D. 556-1 A. – I. – Les types d’usages, au sens du présent chapitre, sont les suivants :
« 1° Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l’activité industrielle ;
« 2° Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d’artisanat ou aux bureaux ;
« 3° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale ;
« 4° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
« 5° Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d’exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d’aliments d’origine animale ou végétale, à l’exception des activités sans relation directe avec le sol ;
« 6° Usage d’accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;
« 7° Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d’habitats pour les écosystèmes ;
« 8° Autre usage (à préciser au cas par cas).
« II. – Lorsque plusieurs usages sont envisagés sur un même site, un zonage détaille leur répartition géographique. »

Article 2

L’article R. 512-39-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « conformément aux dispositions du présent article », sont ajoutés les mots : « et à la typologie des usages définie au I de l’article D. 556-1 A » ;
2° Au second alinéa du V, les mots : « l’usage retenu est un usage comparable à » sont remplacés par les mots : « l’usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue par le I de l’article D. 556-1 A que ».

Article 3

L’article R. 512-46-26 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « conformément aux dispositions du présent article », sont ajoutés les mots : « et à la typologie des usages définie au I de l’article D. 556-1 A » ;
2° Au second alinéa du V, les mots : « l’usage retenu est un usage comparable à » sont remplacés par les mots : « l’usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l’article D. 556-1 A que ».

Article 4

Au IV de l’article R. 512-66-1 du même code, les mots : « comparables à celui de » sont remplacés par les mots : « appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l’article D. 556-1 A que ».

Article 5

Au 11° du I de l’article D. 181-15-2 du même code, après les mots : « sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation », sont insérés les mots : « et, en particulier, sur l’usage futur du site, au sens du I de l’article D. 556-1 A, ».

Article 6

Au 5° de l’article R. 512-46-4 du même code, après les mots : « le type d’usage futur », sont insérés les mots : « , au sens du I de l’article D. 556-1 A, ».

Article 7

Au I de l’article R. 512-76 du même code, après les mots : « sur le ou les types d’usages futurs qu’il envisage », sont insérés les mots : « , au sens du I de l’article D. 556-1 A, ».

Article 8

L’article R. 512-39-5 du même code est ainsi modifié :
Les mots : « en prenant en compte un usage du site comparable à » sont remplacés par les mots : « en prenant en compte un usage du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l’article D. 556-1 A que ».

Article 9

L’article R. 512-75-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, les mots : « de l’usage futur » sont remplacés par les mots : « du ou des usages futurs » ;
2° Au VI, les mots : « permettant un usage futur du site déterminé » sont remplacés par les mots : « permettant le ou les usages futurs du site déterminés ».

Article 10

Après le nouvel article D. 556-1 A du même code, il est inséré un article R. 556-1 B ainsi rédigé :

« Art. R. 556-1 B. – Il y a changement d’usage, au sens de l’article L. 556-1 du code de l’environnement, dans l’un des cas suivants :
« 1° Le type d’usage projeté est différent du type d’usage antérieur défini au 11° de l’article D. 181-15-2, au 5° de l’article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
« 2° Pour les projets comportant plusieurs usages, l’un au moins des types d’usages projetés est différent du type d’usage antérieur défini au 11° de l’article D. 181-15-2, au 5° de l’article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
« 3° Le type d’usage projeté est identique au type d’usage antérieur mais modifie le schéma, dit conceptuel, prévu au 5° de l’article R. 556-2 par rapport à celui utilisé dans le mémoire prévu aux articles R. 512-39-3, R. 512-46-27, R. 512-78 ou R. 512-79 pour la définition des mesures de gestion ;
« 4° L’usage projeté et l’usage antérieur relèvent d’un “autre usage”, au sens du 8° de l’article D. 556-1 A, mais sont différents l’un de l’autre. »

Article 11

L’article R. 556-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que l’un des nouveaux usages projetés est un usage d’accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l’article D. 556-1 A, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage transmet, pour information, l’attestation prévue à l’article L. 556-1 à l’inspection des installations classées et à l’Agence régionale de santé dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d’ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager ou de la déclaration préalable. Dans le cas où une étude de sol a été réalisée, le maitre d’ouvrage la transmet à l’Agence régionale de santé si elle en fait la demande. »

Article 12

L’article R. 556-2 du même code est ainsi modifié :
1° Il est ajouté, au début de l’article, un I ainsi rédigé :
« I. – Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l’article L. 556-2 comporte un usage d’accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l’article D. 556-1 A, le maître d’ouvrage à l’initiative du projet transmet, pour information, l’attestation prévue à l’article L. 556-2 à l’Agence régionale de santé et, dans le cas de sites ayant accueilli une installation classée, à l’inspection des installations classées dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d’ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Le maître d’ouvrage transmet l’étude de sol à l’Agence régionale de santé si elle en fait la demande. » ;
2° Avant les mots : « L’étude de sols prévue », il est ajouté : « II. – ».

Article 13

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les demandes d’autorisation déposées avant cette date et les cessations d’activité notifiées avant cette date continuent d’être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.
Les dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent décret s’appliquent aux changements d’usage donnant lieu à des travaux faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager ou d’une déclaration préalable déposées à compter de cette même date.

Article 14

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 19 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu