Au sommaire :
Références
NOR : TRED2211252D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/8/TRED2211252D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/8/2022-1546/jo/texte
Source : JORF n°0286 du 10 décembre 2022, texte n° 26
Informations
Publics concernĂ©s : commissaires enquĂȘteurs, porteurs de projet privĂ©s et publics, collectivitĂ©s territoriales, Ă©tablissements publics, services de l’Etat.
Objet : extinction du fonds d’indemnisation des commissaires enquĂȘteurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2023, selon les modalités des dispositions transitoires.
Notice : le texte prĂ©voit l’extinction du fonds d’indemnisation des commissaires enquĂȘteurs et met en place des garanties de versement des indemnitĂ©s des commissaires enquĂȘteurs par les responsables de projets, plans ou programmes.
RĂ©fĂ©rences : le code de l’environnement, modifiĂ© par le dĂ©cret, peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-16, LO 6362-13, LO 6362-14, LO 6471-16 et LO 6471-17 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 123-25 Ă R. 123-27 et le livre VI de sa partie rĂ©glementaire ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en date du 19 octobre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :
Article 1
L’article R. 123-25 du code de l’environnement est ainsi modifiĂ© :
1° Au cinquiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « indemnitĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « Ă verser au commissaire enquĂȘteur » et la deuxiĂšme phrase est remplacĂ©e par la phrase suivante : « Cette ordonnance est notifiĂ©e au commissaire enquĂȘteur et Ă la personne responsable du projet, plan ou programme et exĂ©cutoire dĂšs sa notification. » ;
2° Le huitiÚme alinéa est supprimé ;
3° Le neuviÚme alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sans dĂ©lai au fonds d’indemnisation » sont remplacĂ©s par les mots : « au commissaire enquĂȘteur, directement ou par le biais d’un tiers que ce dernier mandate Ă cette fin, » ;
b) La derniĂšre phrase est remplacĂ©e par la phrase suivante : « Elle effectue ce versement au plus tard un mois Ă compter de la notification de l’ordonnance mentionnĂ©e au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ;
4° AprÚs le neuviÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de versement des sommes dues dans ce dĂ©lai, le commissaire enquĂȘteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privĂ©es ou publiques par les voies du droit commun. Lorsque l’indemnitĂ© est due par une collectivitĂ© territoriale ou un groupement de collectivitĂ©s territoriales et en cas de dĂ©faut de mandatement de leur part, le commissaire enquĂȘteur peut solliciter auprĂšs du prĂ©fet de dĂ©partement la mise en Ćuvre de la procĂ©dure de mandatement d’office, dans les conditions fixĂ©es par l’article L. 1612-16 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, et, le cas Ă©chĂ©ant, d’inscription d’office, dans les conditions fixĂ©es par l’article L. 1612-15 de ce mĂȘme code. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Dans un dĂ©lai de quinze jours suivant la notification » sont remplacĂ©s par les mots : « Sans prĂ©judice de la facultĂ© pour le commissaire enquĂȘteur de saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative » ;
b) AprÚs le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans un délai de quinze jours suivant sa notification, » ;
c) AprÚs le mot : « Il », sont insérés les mots : « ne suspend pas le délai de paiement et ».
Article 2
L’article R. 123-26 du code de l’environnement est abrogĂ©.
Article 3
L’article R. 123-27 du code de l’environnement est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « allocation provisionnelle » sont remplacĂ©s par le mot : « provision », les mots : « L’allocation » sont remplacĂ©s par les mots : « La provision » et les mots : « le fonds d’indemnisation des commissaires enquĂȘteurs dans la limite des sommes perçues de » sont supprimĂ©s.
Article 4
I. – AprĂšs l’article R. 661-9 du code de l’environnement, il est ajoutĂ© un article R. 661-10 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. R. 661-10. – Pour l’application de l’article R. 123-25 Ă Saint-Martin, les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux articles LO 6362-14 et LO 6362-13 du mĂȘme code. »
II. – AprĂšs l’article R. 671-2 du code de l’environnement, il est ajoutĂ© un article R. 671-3 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. R. 671-3. – Pour l’application de l’article R. 123-25 Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux articles LO 6471-17 et LO 6471-16 du mĂȘme code. »
Article 5
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
A compter du 1er janvier 2023, les commissaires enquĂȘteurs mentionnĂ©s Ă l’article L. 123-4 du code de l’environnement ont qualitĂ© pour agir en justice pour le versement des indemnitĂ©s qui leur sont dues au titre des enquĂȘtes publiques pour lesquelles ils ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s, y compris lorsque, antĂ©rieurement Ă cette date, le tribunal administratif a Ă©mis une ordonnance au bĂ©nĂ©fice du fonds d’indemnisation des commissaires enquĂȘteurs prĂ©vu Ă l’article R. 123-26 du code de l’environnement, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.
A compter de cette mĂȘme date, le fonds d’indemnisation des commissaires enquĂȘteurs est maintenu pour assurer le versement aux commissaires enquĂȘteurs des sommes qui leur sont dues au titre des indemnitĂ©s ou allocations provisionnelles fixĂ©es avant cette date. Il est clĂŽturĂ© le 30 juin 2023. Si, Ă cette date, des indemnitĂ©s sont dues au fonds, elles sont versĂ©es sans dĂ©lai par la personne responsable du projet, plan ou programme aux commissaires enquĂȘteurs concernĂ©s. Si le gestionnaire du fonds n’a pu, avant la date de clĂŽture, assurer l’ensemble des opĂ©rations de versement, il dresse un Ă©tat rĂ©capitulatif des sommes restantes et le transmet, accompagnĂ© des piĂšces justificatives nĂ©cessaires au versement de ces sommes, au ministre chargĂ© de l’environnement.
A compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024, la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations peut mettre en place un fonds destinĂ© Ă recevoir et, le cas Ă©chĂ©ant, recouvrer, les indemnitĂ©s prĂ©vues par le huitiĂšme alinĂ©a de l’article R. 123-25 du code de l’environnement, dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret, et assurer leur versement aux commissaires enquĂȘteurs concernĂ©s, Ă leur demande.
Article 6
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 8 décembre 2022.
Ălisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin
Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Jean-François Carenco