🟦 Décret du 8 décembre 2022 relatif à l’indemnisation des commissaires enquêteurs

Références

NOR : TRED2211252D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/8/TRED2211252D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/8/2022-1546/jo/texte
Source : JORF n°0286 du 10 décembre 2022, texte n° 26

Informations

Publics concernés : commissaires enquêteurs, porteurs de projet privés et publics, collectivités territoriales, établissements publics, services de l’Etat.

Objet : extinction du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2023, selon les modalités des dispositions transitoires.

Notice : le texte prévoit l’extinction du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs et met en place des garanties de versement des indemnités des commissaires enquêteurs par les responsables de projets, plans ou programmes.

Références : le code de l’environnement, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-16, LO 6362-13, LO 6362-14, LO 6471-16 et LO 6471-17 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 123-25 à R. 123-27 et le livre VI de sa partie réglementaire ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 19 octobre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

 

L’article R. 123-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « à verser au commissaire enquêteur » et la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme et exécutoire dès sa notification. » ;
2° Le huitième alinéa est supprimé ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sans délai au fonds d’indemnisation » sont remplacés par les mots : « au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d’un tiers que ce dernier mandate à cette fin, » ;
b) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Elle effectue ce versement au plus tard un mois à compter de la notification de l’ordonnance mentionnée au cinquième alinéa du présent article. » ;
4° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de versement des sommes dues dans ce délai, le commissaire enquêteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. Lorsque l’indemnité est due par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et en cas de défaut de mandatement de leur part, le commissaire enquêteur peut solliciter auprès du préfet de département la mise en œuvre de la procédure de mandatement d’office, dans les conditions fixées par l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, d’inscription d’office, dans les conditions fixées par l’article L. 1612-15 de ce même code. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Dans un délai de quinze jours suivant la notification » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative » ;
b) Après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans un délai de quinze jours suivant sa notification, » ;
c) Après le mot : « Il », sont insérés les mots : « ne suspend pas le délai de paiement et ».

Article 2

L’article R. 123-26 du code de l’environnement est abrogé.

Article 3

L’article R. 123-27 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « allocation provisionnelle » sont remplacés par le mot : « provision », les mots : « L’allocation » sont remplacés par les mots : « La provision » et les mots : « le fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de » sont supprimés.

Article 4

I. – Après l’article R. 661-9 du code de l’environnement, il est ajouté un article R. 661-10 ainsi rédigé :

« Art. R. 661-10. – Pour l’application de l’article R. 123-25 à Saint-Martin, les références aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles LO 6362-14 et LO 6362-13 du même code. »

II. – Après l’article R. 671-2 du code de l’environnement, il est ajouté un article R. 671-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 671-3. – Pour l’application de l’article R. 123-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 sont remplacées par les références aux articles LO 6471-17 et LO 6471-16 du même code. »

Article 5

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
A compter du 1er janvier 2023, les commissaires enquêteurs mentionnés à l’article L. 123-4 du code de l’environnement ont qualité pour agir en justice pour le versement des indemnités qui leur sont dues au titre des enquêtes publiques pour lesquelles ils ont été désignés, y compris lorsque, antérieurement à cette date, le tribunal administratif a émis une ordonnance au bénéfice du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l’article R. 123-26 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.
A compter de cette même date, le fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs est maintenu pour assurer le versement aux commissaires enquêteurs des sommes qui leur sont dues au titre des indemnités ou allocations provisionnelles fixées avant cette date. Il est clôturé le 30 juin 2023. Si, à cette date, des indemnités sont dues au fonds, elles sont versées sans délai par la personne responsable du projet, plan ou programme aux commissaires enquêteurs concernés. Si le gestionnaire du fonds n’a pu, avant la date de clôture, assurer l’ensemble des opérations de versement, il dresse un état récapitulatif des sommes restantes et le transmet, accompagné des pièces justificatives nécessaires au versement de ces sommes, au ministre chargé de l’environnement.
A compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations peut mettre en place un fonds destiné à recevoir et, le cas échéant, recouvrer, les indemnités prévues par le huitième alinéa de l’article R. 123-25 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du présent décret, et assurer leur versement aux commissaires enquêteurs concernés, à leur demande.

Article 6

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 8 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco