Au sommaire :
Références
NOR : IOMD2232597D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/8/IOMD2232597D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/8/2022-1543/jo/texte
Source : JORF n°0286 du 10 décembre 2022, texte n° 6
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-18, R. 332-11 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2, L. 211-2, L. 211-5 et R.* 133-1 à R.* 133-15 ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 modifié portant nomination à la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives ;
Vu la saisine par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, en date du 22 octobre 2022, du président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives ;
Vu le courrier du 25 octobre 2022 notifié par voie administrative le 26 octobre 2022, par lequel M. B., dirigeant du groupement de fait « Ferveur Parisienne » a été, d’une part, informé de l’intention du Gouvernement de procéder à la dissolution de ce groupement de fait et, d’autre part, invité à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours à compter de cette notification ou, le cas échéant, ses observations orales lors de la réunion de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives du 9 novembre 2022 ;
Vu le courrier du 26 octobre 2022 informant la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques de la saisine de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives ;
Vu l’avis en date du 9 novembre 2022 de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives ;
Considérants
Considérant qu’aux termes de l’article L. 332-18 du code du sport : « peut être dissous ou suspendu d’activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l’article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d’une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que si l’association « Porte 411 », devenue « Ferveur Parisienne » à la suite d’un changement de dénomination, qui avait pour objet de supporter l’équipe du Paris Saint-Germain, association sportive mentionnée à l’article L. 122-1 du code du sport, s’est volontairement dissoute le 6 avril 2022, ses membres ont, depuis lors, poursuivi son objet et ses activités ; que compte tenu à la fois de son organisation et de son fonctionnement en structure hiérarchisée, des symboles communs qu’elle utilise et des nombreux membres qu’elle continue à rassembler, elle doit être regardée comme formant désormais un groupement de fait ; qu’en effet, ce groupement demeure représenté par M. B., ancien président de l’association « Ferveur Parisienne » ; que les anciens membres ou sympathisants de l’association au profil de supporters « ultras » classés à risques dont une douzaine particulièrement actifs se retrouvent dans le groupement de fait qui s’identifie toujours au travers de symboles communs, notamment un drapeau représentant un homme cagoulé montrant ses dents ainsi que des vêtements jaune et noir ; qu’en raison de cette continuité, le groupement de fait « Ferveur parisienne » doit être regardé comme ayant pris la suite de l’association éponyme et les faits commis par les membres de l’association comme désormais imputables au dit groupement de fait ;
Considérant que, depuis plusieurs années, les membres de « Ferveur Parisienne » sont régulièrement impliqués dans des violences et des rixes qui ont occasionné plusieurs blessés ou des tentatives de rixes dans des enceintes sportives ou à leurs abords ; qu’il en a été notamment ainsi le 9 novembre 2019, au stade Francis-le-Blé à Brest (Finistère), lors de la rencontre Stade Brestois 29/Paris Saint-Germain où un supporter breton a été blessé au visage, le 17 décembre 2021 lors de la rencontre Paris Football Club/Olympique Lyonnais au cours de laquelle M. B. a allumé en tribune un engin pyrotechnique et tenté de brûler un supporter lyonnais au torse et au visage et le 10 septembre 2022 au Petit-Quevilly (Seine-Maritime) où un affrontement avec les supporters normands, au cours duquel certains protagonistes étaient porteurs de matraques télescopiques, a occasionné trois blessés parmi ces derniers ; que de telles violences ou tentatives d’affrontements qui n’ont pu être évitées que par le déploiement d’un important dispositif policier ont également été constatés le 19 juillet 2020 à Mâcon (Saône-et-Loire), le 28 août 2020 lors de la rencontre US Créteil Lusitanos/US Orléans Loiret, le 13 janvier 2021 à Lens (Pas-de-Calais), en marge de la finale du Trophée des Champions 2020 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, le 16 août 2021, à l’issue de la rencontre Paris Football Club/Association de la Jeunesse Auxerroise au stade Charléty, le 6 septembre 2021, avant le match Red Star Football Club/Orléans Loiret Football, le 21 septembre 2021, au stade Charléty (13e arrondissement de Paris), en marge de la rencontre Paris Football Club/Nîmes Olympique, le 18 novembre 2021 à Paris, en marge de la rencontre PSG Handball/FC Porto Handball, le 17 décembre 2021, lors de la rencontre Paris Football Club/Olympique Lyonnais, le 7 mai 2022, en marge de la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l’OGC Nice, le 23 septembre 2022, au stade Jean Bouin de Paris et en dernier lieu le 8 octobre 2022, à Reims (Marne) ; que les membres de « Ferveur Parisienne » sont également à l’origine de messages injurieux à l’encontre d’autres groupes de supporters ; qu’il en a été ainsi le 30 avril 2021 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) où le message « Consenguin de merde » a été inscrit à la peinture jaune ;
Considérant que les membres de « Ferveur parisienne » ont été contrôlés à plusieurs reprises en possession d’armes et d’armes par destination rassemblées en vue provoquer et de pousser à la confrontation d’autres groupes de supporters ; qu’il en notamment été ainsi le 19 septembre 2021 au Parc des Princes (16e arrondissement de Paris) où des membres de « Ferveur Parisienne » ont été contrôlés en possession de gants coqués et le 20 août 2022 à la veille de la rencontre entre le Lille Olympique Sporting Club et le Paris Saint-Germain où plusieurs individus ont été contrôlés en étant porteurs de gants coqués alors qu’un couteau et un poing américain ont également été découverts ;
Considérant par ailleurs que depuis plusieurs années, les membres de « Ferveur Parisienne » sont également impliqués dans des dégradations commises contre des biens, dans des enceintes sportives ou à leurs abords ;
Considérant qu’il est ainsi matériellement établi que les membres du groupement de fait « Ferveur Parisienne » ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion de manifestations sportives, des actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes tels que visés par l’article L. 332-18 du code du sport, l’absence de passage à l’acte, dans certains cas, n’étant due qu’à l’intervention préventive des forces de l’ordre ; que ces faits de violences nécessitent de surcroît la mise en place d’importants dispositifs policiers afin de prévenir les affrontements ; enfin, que le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage d’artifices de toute nature, des équipements tels que des gants coqués et des protège-dents révèlent la menace grave que font peser ces actes pour la sécurité des personnes ; qu’en conséquence, ces faits doivent être regardés comme étant au nombre de ceux qui portent atteinte à la sécurité publique de manière générale et des manifestations sportives en particulier, a fortiori dans la mesure où ils constituent une incrimination pénalement réprimée ;
Considérant que l’ensemble de ces agissements, qu’ils émanent de M. B., en tant que dirigeant du groupement de fait « Ferveur Parisienne » ou de ses membres n’a jamais fait l’objet d’une quelconque modération ou condamnation de la part de M. B. ; qu’ils doivent donc être regardés comme formant un tout révélateur des intentions du groupement et doivent lui être imputés ;
Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de prononcer la dissolution du groupement de fait « Ferveur Parisienne »,
Décrète :
Article 1
Le groupement de fait « Ferveur Parisienne » est dissous.
Article 2
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 8 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin