🟦 Arrêté du 9 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19

Références

NOR : SPRZ2234977A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/9/SPRZ2234977A/jo/texte
Source : JORF n°0286 du 10 décembre 2022, texte n° 38

En-tête

Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 ;
Vu le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 ;
Vu l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19 ;
Vu l’avis du 20 octobre 2022 du comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires sur la Covid-19 ;

Considérants

Considérant la recommandation du comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires et la nécessité de favoriser l’accès à un traitement précoce pour les patients atteints de la Covid-19 ; qu’il y a, en conséquence, lieu d’aménager les conditions et modalités de recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle de la spécialité Paxlovid® pour étendre la durée de validité de cette ordonnance en maîtrisant le risque potentiellement induit par cet allongement ;

Considérant que les difficultés de recrutement des personnels médicaux et non médicaux dues à la très forte mobilisation du système de santé depuis plus de deux ans et demi pour faire face à la gestion de crise du Covid 19 atteint des proportions qui fragilisent de nouveau la permanence et la continuité des soins ;

Considérant qu’une épidémie de bronchiolite d’une intensité marquée est constatée sur l’ensemble du territoire métropolitain ; qu’elle constitue une menace sanitaire ayant justifié le déclenchement du plan ORSAN le 9 novembre 2022 ;

Considérant qu’afin de garantir la permanence et la continuité des soins dans ce contexte, il y a lieu, dans la suite des recommandations de la mission flash sur les urgences et soins non programmés et de l’évaluation de leur mise en œuvre, de rétablir l’adaptation de certaines règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du système de santé, à titre exceptionnel et temporaire, jusqu’au 30 avril 2023 en ce qui concerne le recrutement d’assistants de régulation médicale, de professionnels de santé libéraux à l’hôpital, la possibilité pour les médecins de recruter un adjoint, pour les docteurs junior d’effectuer du temps de travail additionnel, la rémunération des soins non-programmés et des médecins libéraux régulateurs, l’accès des professionnels des communautés professionnelles territoriales de santé aux protocoles de coopération ciblant des pathologies courantes, les mesures visant spécifiquement l’accès aux soins urgents ou non programmés : envoi, sur régulation médicale d’équipes paramédicales de médecine d’urgence, de professionnels paramédicaux à domicile, d’un transport sanitaire vers la médecine de ville, régulation et adaptation de l’accès aux services de médecine d’urgence,
Arrête :

Article 1

L’arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 6 bis, la référence : « n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 » ;
2° L’article 24 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi modifié :

– au a, la référence : « article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « article 2 du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 » ;
– au b, la référence : « article 2-4 » est remplacée par la référence : « article 4 » ;
– au c, les mots : « au sens de l’article 2-2 » sont remplacés par les mots : « au sens du 2° de l’article 2 » ;
– les h à k sont supprimés ;

b) Au IV, la référence : « article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « article 3 du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 » ;
3° Le 3° du II de l’article 28 est supprimé ;
4° Le II quater de l’article 29 est abrogé ;
5° A l’article 41-1, le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Sauf si le prescripteur est en possession d’un résultat de test positif de détection du SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé ou d’un résultat montrant la détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR, la prescription de la spécialité Paxlovid ® 150 mg + 100 mg, comprimés pelliculés (code CIP 34009 302 455 1 4) est réalisée sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique.
« Par dérogation à cet article, le recours à cette ordonnance de dispensation conditionnelle s’impose alors au prescripteur.
« Cette ordonnance conditionne la délivrance de la spécialité Paxlovid® à la réalisation d’un test antigénique covid-19 sur prélèvement nasopharyngé ou à la détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR dont le résultat est enregistré comme positif dans le système d’information national de dépistage, dénommé SI-DEP institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé.
« Cette ordonnance de dispensation conditionnelle peut être remise au patient en amont de toute infection par le SARS-CoV-2, notamment à l’occasion d’une visite de suivi, en particulier si le prescripteur identifie un risque de difficulté d’accès à la prescription pour le patient dans la période couverte par l’ordonnance de dispensation conditionnelle.
« L’ordonnance de dispensation conditionnelle devient caduque dans un délai mentionné par le prescripteur sur l’ordonnance et qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de la prescription. Elle est présentée à un pharmacien d’officine au maximum dans les 5 jours suivant la date d’apparition des premiers symptômes de la Covid-19.
« Le prescripteur s’assure que le patient n’est pas à risque prévisible de développer une contre-indication au Paxlovid® entre la prescription et l’expiration de l’ordonnance de dispensation conditionnelle. La dispensation du Paxlovid ® est conditionnée à la confirmation par le patient au pharmacien de l’absence de modification de son état de santé et de l’absence de modification de la liste de ses traitements pris. Le médecin prescripteur en informe le patient et lui recommande de consulter un médecin avant de faire exécuter l’ordonnance de dispensation conditionnelle en cas de modification de son état de santé ou de la liste de ses traitements pris entre l’établissement de l’ordonnance de dispensation conditionnelle et la survenue d’une infection au virus SARS-CoV-2.
« Le prescripteur recherche également de potentielles interactions médicamenteuses et, le cas échéant, indique sur l’ordonnance l’adaptation des traitements concomitants. Il informe le patient des modifications de traitement de fond à suivre lors de la prise de la spécialité Paxlovid®.
« Sur mention du prescripteur, l’ordonnance peut conditionner la délivrance de Paxlovid ® à la réalisation et aux résultats d’analyses complémentaires, telle que la clairance de la créatine.
« Avant de procéder à la dispensation du Paxlovid®, le pharmacien s’assure auprès du patient de l’absence de nouvelle contre-indication ou de nouvelle co-médication et, lorsque des analyses complémentaires ont été prescrites, il compare leurs résultats au seuil indiqué par le médecin sur l’ordonnance. Si une évolution est relevée, le pharmacien ne délivre pas le traitement et invite le patient à consulter son médecin sans délai.
« La mention à faire figurer sur l’ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : “si test antigénique ou PCR positif sous cinq jours suivant l’apparition des premiers symptômes” » ;
6° L’article 43-1 est ainsi modifié :
a) Au II, la date : « 30 septembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
b) Aux premier et quatrième alinéas du A et au B du III, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie dont la négociation est en cours et au plus tard le 30 avril 2023 » ;
c) Au A du IV, au premier alinéa du VII, au premier alinéa du VIII, au IX, au X, au XI, au XII, au premier alinéa du XIV, aux premiers alinéas du A et du B du XV, la date : « 30 septembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ».

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 9 décembre 2022.

François Braun