Au sommaire :
Références
NOR : ECOC2230422D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/17/ECOC2230422D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/17/2022-1440/jo/texte
Source : JORF n°0267 du 18 novembre 2022, texte n° 3
Informations
Publics concernés : consommateurs ; professionnels de l’agroalimentaire ; distributeurs de produits agricoles ou alimentaires ; administration.
Objet : information des consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées alimentaires après leur date de durabilité minimale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret est pris en application de l’article L. 412-7 du code de la consommation issu de l’article 35 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Il précise la mention devant être utilisée par les professionnels lorsque, ainsi que le permet l’article L. 412-7 du code de la consommation, ils choisissent d’informer les consommateurs qu’un produit alimentaire reste consommable après sa date de durabilité minimale.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, notamment ses articles 9, 13 et 45 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte codifié), et notamment la notification n° 2022/0300/F ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-7 dans sa rédaction résultant de l’article 35 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire,
Décrète :
Article 1
Après l’article R. 412-7 du code de la consommation, il est inséré un article D. 412-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 412-7-1. – I. – La mention prévue par l’article L. 412-7 est l’une des suivantes :
« – “Pour une dégustation optimale,” avant l’indication de la date de durabilité minimale dans les conditions prévues au 1 de l’annexe X du règlement (UE) n° 1169/2011 ;
« – “Ce produit peut être consommé après cette date” ou toute mention au sens équivalent pour le consommateur, dans le champ visuel de l’indication de la date de durabilité minimale susmentionnée ;
« – La combinaison des deux mentions précitées.
« II. – La mention prévue au I est présentée dans les conditions prévues à l’article 13 du règlement (UE) n° 1169/2011.
« III. – Le présent article est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées sur le territoire national. »
Article 2
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 17 novembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
La ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme,
Olivia Grégoire