🟦 Décret du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d’armes dans le système d’information sur les armes (SIA) ainsi qu’à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes

Références

NOR : INTA2132039D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/8/INTA2132039D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/8/2022-144/jo/texte
Source : JORF n°0033 du 9 février 2022, texte n° 7

Informations

Publics concernés : les détenteurs légaux d’armes (chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs…), les professionnels procédant à la fabrication, au commerce, à l’intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments, les associations sportives ou de chasse, les administrations de l’Etat et les organismes publics (chambre de commerce et d’industrie de la métropole de Lyon, gestionnaire du banc national d’épreuve de Saint-Étienne).

Objet : mesures d’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre du système d’information sur les armes et mesures de simplifications de la réglementation sur les armes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve, d’une part, de la mise à disposition des comptes individuels détenteurs du système d’information sur les armes et, d’autre part, des quotas spécifiques d’armes soumises à autorisation des tireurs sportifs primo-détenteurs de telles armes, qui sont applicables aux demandes d’autorisations déposées à compter du 10 mai 2022.

Notice : le décret complète ou modifie la réglementation en vigueur pour accompagner la mise en œuvre du système d’information sur les armes. Il prévoit également un statut spécifique pour la fabrication d’armes par les établissements publics locaux d’enseignement et procède à des ajustements nécessaires de la réglementation des armes.

Références : le décret, le code de la sécurité intérieure ainsi que les textes qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détection d’armes ;
Vu le code de la défense, notamment le titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 112-8 et L. 112-9 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ier du livre III de la partie réglementaire ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ;
Vu le décret n° 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d’information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 décembre 2021 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 janvier 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins en date du 17 décembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Article 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure susvisé est ainsi modifié :
1° L’article R. 311-1 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 10° du II, les mots : « des ministres chargés des douanes et de l’industrie », sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des douanes » ;
b) Le IV est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objets conçus aux fins de sauvetage, d’abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques, à condition qu’ils ne puissent être utilisés que pour ces usages précis. » ;
2° L’article R. 311-2 est ainsi modifié :
a) Aux 3°, 3° bis et 3° ter de la rubrique 1 du I, après les mots : « Armes à feu d’épaule », le mot : « semi-automatiques » est remplacé par les mots : « à répétition semi-automatique » ;
b) Aux 5° et 10° de la rubrique 1 du I, les mots : « des ministres chargés des douanes et de l’industrie », sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des douanes » ;
c) Au 9° bis de la rubrique 1 du I, après les mots : « Système d’alimentation d’arme d’épaule » sont insérés les mots : « à répétition » ;
d) Au 1° de la rubrique 2 du I, après les mots : « dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu » sont insérés les mots : « à répétition » ;
e) Aux 3°, 7°, 8°, 9° et 10° du II, les mots : « des ministres chargés des douanes et de l’industrie », sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des douanes » ;
f) Après le 11° du II, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Armes à répétition manuelle, qui, après chaque coup tiré, sont rechargées par introduction dans le canon d’une munition prélevée dans un système d’alimentation et transportée à l’aide d’un mécanisme par la seule action du tireur sur la détente. » ;
g) Aux 3°, 5° et 7° du III, les mots : « des ministres chargés des douanes et de l’industrie », sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des douanes » ;
h) Au 9° du III, après le mot : « armes » sont insérés les mots : « à feu des catégories A, B ou C » et les mots : « des ministres chargés des douanes et de l’industrie », sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des douanes » ;
i) Aux b et c, ainsi qu’aux premier et second alinéa du e du IV, les mots : « des ministres chargés des douanes et de l’industrie », sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des douanes » ;
j) Au IV, il est rétabli un d ainsi rédigé :
« d) Armes classées aux e, f ou g qui ont été neutralisées » ;
k) Au k du IV, après les mots : « antérieur au 1er janvier 1946 » sont insérés les mots : « , à l’exception des armes mentionnées au 9° du III, » ;
3° L’article R. 311-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’exclusion de celles des » sont insérés les mots : « armes et » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « toute arme » sont insérés les mots : « des catégories A, B ou C », et après les mots : « décision de classement du ministre de l’intérieur », le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « ou du ministre des armées dans le cas d’une arme classée en catégorie A2, préalablement » ;
4° Au premier alinéa de l’article R. 311-3-2, après les mots : « armes à feu portatives » sont insérés les mots : « des catégories A, B et C » ;
5° L’article R. 311-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « toutes les armes à feu » sont insérés les mots : « portatives des catégories A, B ou C » et les mots : « selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l’intérieur. » sont remplacés par les mots : « au moyen d’un code unique. » ;
b) Le c ainsi que l’avant-dernier alinéa sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « pour les armes à feu », les mots : « mentionnées au 1° » sont supprimés ;
6° A l’article R. 311-4-1, après les mots : « l’article R. 313-28 » sont insérés les mots : « ou à l’article R. 313-47 » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article R. 311-5, après les mots : « Les armes à feu » sont insérés les mots : « et leurs éléments ».

Article 2

Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article R. 312-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour la pratique du tir ou du ball-trap » sont remplacés par les mots : « pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération concernée a également reçu délégation pour la pratique d’autres disciplines que celles qui sont énumérées à l’alinéa précédent, la licence est accompagnée d’un document de la fédération certifiant la pratique spécifique par le mineur du tir, du ball-trap ou du biathlon. » ;
2° Après l’article R. 312-1, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis
« Décisions relatives à des résidents étrangers

« Art. R. 312-1-1. – La mesure prévue à l’article L. 312-3-1 est prise, s’agissant de résidents étrangers, par un service désigné par le ministre de l’intérieur. » ;

3° Au 6° de l’article R. 312-4, le mot : « justification » est remplacé par les mots : « Déclaration sur l’honneur de la possession » ;
4° L’article R. 312-5 est ainsi modifié :
a) Il est rétabli un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour les autorisations demandées dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 312-51, le récépissé délivré par le commissaire de police ou par le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile du demandeur ; »
b) Le b du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Licence en cours de validité, d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l’article L. 312-6 du présent code lorsque :

« – sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d’un certificat médical datant de moins d’un an et mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du tir ;
« – et qu’elle est tamponnée par un médecin ou accompagnée dudit certificat médical ; »

c) Au 10°, la référence : « R. 312-45 » est remplacée par la référence : « R. 312-45-1 » ;
5° Au 3° de l’article R. 312-6, après les mots : « Médecins de l’infirmerie », le mot : « spéciale » est remplacé par le mot : « psychiatrique » ;
6° A l’article R. 312-7, les références : « L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13 » sont remplacées par les mots : « mentionnés à l’article L. 312-16 » ;
7° L’article R. 312-8 est complété par la phrase suivante : « Lorsque, à l’expiration d’un délai d’un mois, le demandeur n’a pas produit le certificat, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l’article L. 312-7 » ;
8° L’article R. 312-15 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « s’il se trouve dans une », les mots : « situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de » sont remplacés par les mots : « des situations prévues à » ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas où le titulaire de l’autorisation n’a pas renouvelé sa licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre des sports pour la pratique du tir sportif, l’autorisation est nulle de plein droit à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de fin de validité de la licence. » ;
9° Le 3° de l’article R. 312-17 est abrogé ;
10° Au 1° de l’article R. 312-21, après les mots : « Se trouve dans une », les mots : « situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de » sont remplacés par les mots : « des situations prévues à » ;
11° A la troisième ligne du premier alinéa de l’article R. 312-39-1, après les mots : « pour la pratique du tir », les mots : « ou du biathlon, » sont supprimés ;
12° Aux premier et troisième alinéas du 2° de l’article R. 312-40, les mots : « concours internationaux » sont remplacés par les mots : « compétitions internationales » ;
13° Après l’article R. 312-41, il est inséré un article R. 312-41-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 312-41-1. – Par dérogation au 2° de l’article R. 312-40 et au I de l’article R. 312-41, les personnes qui n’ont jamais été titulaires d’une autorisation en vertu de ces dispositions, ou qui ont déjà été titulaires d’une telle autorisation mais qui se sont ensuite retrouvées dans l’une des situations mentionnées à l’article L. 312-16 ne peuvent détenir, en vertu de la première autorisation qui leur est délivrée, qu’un maximum de six armes relevant des 3° bis de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l’article R. 311-2.
« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux personnes qui atteignent leur majorité, lorsqu’elles étaient précédemment autorisées à détenir des armes conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article R. 312-40.
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux personnes majeures qui participent à des compétitions nationales ou internationales, ni aux personnes de moins de dix-huit ans qui participent à des compétitions internationales. » ;

14° L’article R. 312-43-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « fédération française de tir », les mots : « ou d’association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle qui souhaitent être admises dans les locaux » sont remplacés par les mots : « , d’associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ou d’association ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse qui souhaitent être admises dans les installations » ;
b) Au troisième alinéa du II, après les mots : « percussion centrale de la catégorie B », les mots : « ou des armes à percussion annulaire des catégories B ou C et, pour l’initiation à des disciplines “plateau”, des armes à percussion centrale de la catégorie C » sont remplacés par les mots : « , des armes à percussion annulaire de la catégorie B ou des armes de la catégorie C » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les séances organisées par les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse, des armes à percussion centrale de la catégorie C. » ;

15° L’article R. 312-45 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « 30 coups utilisables par les armes », le mot : « semi-automatiques » est remplacé par les mots : « à répétition semi-automatique » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « catégorie C utilisable par les armes », le mot : « semi-automatiques » est remplacé par les mots : « à répétition semi-automatique » ;
c) A l’avant-dernier alinéa, après les mots : « Nul ne peut » sont insérés les mots : « acquérir et » ;
16° L’article R. 312-51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par voie successorale », les mots : « , sans être autorisée à les détenir, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, avant les mots : « doit s’en dessaisir », le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Lorsque la personne mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas titulaire de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article R. 312-21, ou lorsque cette personne est titulaire de cette autorisation mais qu’elle détient déjà le nombre d’armes maximal prévu aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1, elle » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « Si » est remplacé par les mots : « Toutefois, si » et après les mots : « au premier alinéa de l’article R. 312-21 » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 » ;
17° Aux troisième et quatrième alinéa de l’article R. 312-52, après les mots : « délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, », le mot : « ou » est supprimé et après les mots : « du ball-trap » sont insérés les mots : « ou du biathlon » ;
18° L’article R. 312-53 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « délégation du ministre chargé des sports », les mots : « pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap » sont remplacés par les mots : « pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour d’autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa, la licence est accompagnée d’une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon. » ;
c) A l’avant dernier alinéa, avant les mots : « présentation d’une carte », les mots : « Dans ce dernier cas, la » sont remplacés par le mot : « La » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « production d’un certificat médical » sont insérés les mots : « datant de moins d’un mois » ;
19° Au 4° de l’article R. 312-54, après les mots : « du tir sportif », les mots : « ou du ball-trap » sont remplacés par les mots : « , du ball-trap ou du biathlon » ;
20° Au deuxième alinéa de l’article R. 312-56, après les mots : « pièce justificative de l’identité du déclarant » sont ajoutés les mots : « en cours de validité » ;
21° L’article R. 312-58 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « pièce justificative de l’identité de son représentant légal », sont insérés les mots : « en cours de validité » et les mots : « Il en est délivré récépissé. » sont remplacés par les mots : « Toutefois, la production de l’un des titres prévus à l’article R. 312-53 supplée à la production de ce certificat médical » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « dont les statuts n’ont pas cet objet » sont insérés les mots : « et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur » ;
22° A l’article R. 312-60, après les mots : « licence de tir » sont insérés les mots : « , de ball-trap ou de biathlon » ;
23° L’article R. 312-66-3 est abrogé ;
24° Au premier alinéa de l’article R. 312-72, les mots : « en a hérité. » sont remplacés par les mots : « l’a trouvée ou en a hérité. » ;
25° L’article R. 312-74 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et R. 314-17 » sont remplacés par les mots : « , R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 » ;
b) Au 3°, les mots : « prévues par arrêté du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « fixées à l’article R. 314-24 » ;
26° Le chapitre II est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5
« Compte détenteur individualisé dans le système d’information sur les armes

« Art. R. 312-91. – Tout détenteur d’armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l’intérieur dispose d’un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’information sur les armes » mentionné à l’article R. 312-84.
« Ce compte a pour objet :
« 1° De permettre le suivi, par l’intermédiaire d’un râtelier numérique, des armes à feu portatives et de leurs éléments des catégories A, B et C ainsi que des munitions des catégories A et B qui sont acquis et détenus par son titulaire ;
« 2° De réaliser les démarches relatives à l’obtention et au suivi de titres relatifs à l’acquisition et à la détention des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C. »

Article 3

Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 313-1, après les mots : « présenté par la personne qui », le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « souhaite exercer » ;
2° Au 1° de l’article R. 313-3, après les mots « Un document établissant », les mots : « l’état civil » sont remplacés par les mots : « l’identité » ;
3° L’article R. 313-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-21. – Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l’autorisation prévue au second alinéa de l’article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l’article R. 2332-1 du code de la défense. » ;

4° Le 3° de l’article R. 313-22 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « à la vente aux enchères publiques sont », les mots : « conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article R. 314-10. » sont remplacés par les mots : « , lors de leur exposition au public, enchaînés ou équipés d’un système d’accrochage de sécurité s’opposant à leur enlèvement. » ;
5° Au premier alinéa de l’article R. 313-23, après les mots : « et leurs éléments », les mots : « essentiels des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;
6° A l’article R. 313-26, après les mots : « vente par correspondance des », le mot : « matériels » est remplacé par les mots : « armes, munitions et de leurs éléments » ;
7° Au premier alinéa de l’article R. 313-40, après les mots : « l’article R. 313-28 » sont insérés les mots : « ou à l’article R. 313-47 » ;
8° Au premier alinéa de l’article R. 313-43, après les mots : « à l’article R. 313-28 » sont insérés les mots : « ou à l’article R. 313-47 » ;
9° Au I de l’article R. 313-44, les mots : « une arme ou des munitions » sont remplacés par les mots : « une arme, des munitions ou leurs éléments » et après les mots : « mentionnée à l’article R. 313-28 » sont insérés les mots : « ou à l’article R. 313-47 » ;
10° a) La section 7 intitulée : « Compte professionnel individualisé dans le système d’information sur les armes » devient la section 8 ;
b) L’article R. 313-47 devient l’article R. 313-54 ;
11° Il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7
« Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d’enseignement

« Sous-section 1
« Autorisation de fabrication

« Art. R. 313-47. – Les établissements publics locaux d’enseignement délivrant un enseignement ou une formation professionnelle en vue de l’obtention de l’un des diplômes mentionnés au a du 2° de l’article R. 313-3 ou au a du 8° de l’article R. 313-33 et relevant du ministre chargé de l’éducation nationale sollicitent une autorisation du ministre de l’intérieur les habilitant, sous le contrôle de l’Etat, à :
« 1° Fabriquer, modifier, réparer, transformer et détruire des armes et leurs éléments relevant des catégories A1, B, C et D ;
« 2° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories A1 et B dans la limite de cent armes ;
« 3° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories C et D ;
« 4° Acquérir et détenir les systèmes d’alimentation des armes mentionnées aux 2° et 3° ;
« 5° Céder les armes et leurs éléments mentionnés aux 2° et 3°, ainsi que les systèmes d’alimentation mentionnés au 4° à un commerçant ou à un fabricant autorisé ;
« 6° Acquérir des échantillons de munitions des armes mentionnés aux 2° et 3°.

« Art. R. 313-48. – L’autorisation mentionnée à l’article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans.
« Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d’expiration de l’autorisation. Il est délivré un récépissé de cette demande de renouvellement. Celui-ci permet la poursuite de l’activité pendant un délai de six mois à compter de la date d’expiration de l’autorisation.

« Art. R. 313-49. – L’autorisation mentionnée à l’article R. 313-47 peut être refusée, retirée ou suspendue pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l’intérieur en avise alors les ministres chargés des douanes et de l’éducation nationale.

« Art. R. 313-50. – Les demandes d’autorisation sont présentées conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Elles sont adressées par le chef de l’établissement au ministre de l’intérieur qui en délivre récépissé. Le ministre de l’intérieur avise le préfet du lieu de situation de l’établissement de l’autorisation accordée. Cette autorisation constitue, pour le chef de l’établissement, l’agrément et la déclaration prévus respectivement aux articles R. 313-1 et R. 313-27.
« A la demande sont joints :
« 1° Un document établissant l’identité du demandeur ;
« 2° Un document établissant que le demandeur a la qualité de chef de l’établissement ;
« 3° La mention de la nature de l’activité ou des activités exercées ;
« 4° Un document établissant les compétences professionnelles d’au moins deux enseignants au sein de cet établissement consistant en la copie des documents mentionnés au a du 8° et du 9° de l’article R. 313-33, sans préjudice des dispositions de l’article R. 313-33-1.

« Art. R. 313-51. – L’autorisation mentionnée à l’article R. 313-47 indique :
« 1° Le nom ou la raison sociale de l’établissement ;
« 2° L’adresse complète de l’établissement où s’effectue l’activité ;
« 3° L’identité et la qualité du représentant légal de l’établissement ;
« 4° La nature des activités autorisées ;
« 5° Les catégories d’armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;
« 6° Les catégories d’armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;
« 7° Les catégories des systèmes d’alimentation qui peuvent être acquises ;
« 8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;
« 9° Sa durée de validité.

« Sous-section 2
« Obligations des titulaires de l’autorisation

« Art. R. 313-52. – Les obligations définies à la section 4 et à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III de la partie réglementaire du présent code, ainsi qu’à l’article R. 313-54 et à l’article 10 du décret du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d’information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes susvisé sont applicables aux personnes titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article R. 313-48.

« Sous-section 3
« Mesures de sécurité

« Art. R. 313-53. – Les mesures de sécurité définies à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s’appliquent aux personnes titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article R. 313-47. »

 

Article 4

 

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Après la sous-section 2 de la section 3, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Armes acquises, cédées ou transférées à l’étranger

« Art. R. 314-21. – Toute personne mentionnée à l’article R. 312-91 qui acquiert la propriété d’une arme des catégories A, B ou C à l’étranger fait constater dans un délai d’un mois à compter de l’introduction de l’arme sur le territoire national la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l’article L. 313-2 ou par le Banc national d’épreuve de Saint-Etienne.
« Le professionnel ou le Banc national d’épreuve de Saint-Etienne procède à l’enregistrement prévu à l’article R. 311-4.

« Art. R. 314-22. – Toute personne mentionnée à l’article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d’une arme à une personne résidant hors du territoire national fait constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l’article L. 313-2.
« Le professionnel transfère l’arme sur son livre de police numérique mentionné à l’article R. 313-54 et procède à son envoi ou la remet à l’acquéreur.

« Art. R. 314-23. – Toute personne mentionnée à l’article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national déclare ce transfert par l’intermédiaire de son compte individualisé mentionné au même article. » ;

2° Après la section 3, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Destruction

« Art. R. 314-24. – Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense fixe les modalités de destruction par les armuriers des armes à feu des catégories A, B et C. »

 

Article 5

 

Le chapitre V du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 315-3, après les mots : « de port d’armes et éléments d’arme neutralisés », les mots : « des armes et matériels des a, e, f, g, k et l de la catégorie D, ainsi que des armes à blanc » sont remplacés par les mots : « d’armes et matériels de la catégorie C, des a, e, f, g, k et l de la catégorie D, ainsi que d’armes à blanc » ;
2° L’article R. 315-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 315-14. – Les expéditions d’armes à feu, munitions et leurs éléments transférés, importés ou exportés au sens du chapitre VI depuis ou vers des Etats dont la réglementation ne prévoit pas d’obligation équivalente, peuvent être effectuées sans respecter les obligations prévues aux deuxième à quatrième alinéa de l’article R. 315-13 dans les cas suivants :
« a) Un professionnel mentionné à l’article L. 312-2 qui souhaite procéder à un tel transfert, à une telle importation ou à une telle exportation, déclare son intention auprès du ministre de l’intérieur. Celui-ci en avise les ministres intéressés ;
« b) Une personne autre qu’un professionnel mentionné à l’article L. 312-2 peut demander au ministre de l’intérieur à bénéficier d’une dérogation. Lorsque cette dérogation est accordée, après avis des ministres intéressés, elle peut imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge du demandeur.
« Un arrêté du ministre de l’intérieur définit les modalités selon lesquelles ces demandes doivent être effectuées. »

 

Article 6

 

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 316-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 91/477 du 18 juin 1991 modifiée » est remplacée par la référence : « (UE) 2021/555 du 24 mars 2021 » et les mots : « détention des armes modifiée, » sont remplacés par les mots : « détention d’armes » ;
b) Le deuxième alinéa est abrogé ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est délivrée à chaque demande du détenteur, pour une période de cinq ans. Toutefois, lorsque le détenteur fait inscrire sur sa carte une ou plusieurs armes dont la détention est soumise à autorisation, le terme de validité de la carte correspond à celle de l’autorisation.
« La carte est nulle de plein droit aussitôt qu’une nouvelle carte est délivrée. » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « vol d’une arme » sont insérés les mots : « qui y est inscrite » et les mots : « restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour » sont remplacés par les mots « demander une nouvelle carte » ;
2° Le 3° de l’article R. 316-17 est abrogé ;
3° Au a du 2° de l’article R. 316-21, les mots : « et R. 313-27 » sont remplacés par les mots : « , R. 313-27 et R. 313-47 » ;
4° Au a du 1° de l’article R. 316-31, après les mots : « à l’article R. 313-28 » sont insérés les mots : « ou à l’article R. 313-47 ».

 

Article 7

 

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 317-3-2, après les mots : « fédération française de ball-trap et de tir à balle » sont insérés les mots : « , ni d’une personne morale ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse » ;
2° L’article R. 317-4 est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Toute association sportive agréée membre d’une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d’acquérir ou de détenir plus d’une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de vingt armes, en violation du II de l’article R. 312-41 ;
« 3° Toute personne physique d’acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l’article R. 312-40, au I de l’article R. 312-41 ou à l’article R. 312-41-1. » ;
b) Le 4° est abrogé ;
3° A l’article R. 317-6, après les mots : « pour toute personne d’acquérir », les mots : « ou de détenir » sont supprimés ;
4° Au 1° de l’article R. 317-7, après les mots : « Toute personne d’acquérir », les mots : « ou de détenir » sont abrogés ;
5° A l’article R. 317-8-2, après les mots : « de l’article R. 316-7, de ne pas », les mots : « restituer ou de ne pas » sont supprimés.
6° Après l’article R. 317-12-1, il est inséré une section 4 ter ainsi rédigée :

« Section 4 ter
« Acquisition, cession ou transfert de domicile à l’étranger

« Art. R. 317-12-2. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l’article R. 312-91 qui acquiert la propriété d’une arme des catégories A, B ou C à l’étranger, de ne pas faire constater, dans un délai d’un mois à compter de l’introduction de l’arme sur le territoire national, la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l’article L. 313-2 ou par le Banc national d’épreuve de Saint-Etienne.

« Art. R. 317-12-3. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l’article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d’une arme hors du territoire national, de ne pas faire constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l’article L. 313-2.

« Art. R. 317-12-4. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l’article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national, de ne pas en faire la déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 314-23. »

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 8

 

I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes mentionnées à l’article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure.
II. – Tout détenteur d’armes, de munitions ou de leurs éléments est tenu de créer son compte individualisé dans le système d’information sur les armes mentionnées à l’article R. 312-84 du même code entre la date de la mise à disposition de ce compte et le 1er juillet 2023.
III. – Les personnes qui sont déjà titulaires d’une ou plusieurs autorisations d’acquisition et de détention d’armes se voient délivrer, lors de la création du compte mentionné au I, une nouvelle autorisation unique. Cette autorisation constitue le titre de détention de l’ensemble des armes des catégories A ou B de la personne concernée.
Elle est valable jusqu’à la date de fin de validité de la plus récente des autorisations dont était titulaire la personne concernée préalablement à la création de son compte.
A la délivrance de l’autorisation mentionnée aux alinéas précédents, les autorisations dont la personne concernée était préalablement titulaire sont nulles de plein droit.
IV. – A compter de la mise à disposition du compte individualisé, les démarches administratives relatives à l’acquisition d’armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories A, B ou C, ainsi qu’à l’obtention et au suivi des titres d’acquisition et de détention de telles armes, munitions ou éléments, sont réalisées par voie électronique par l’intermédiaire de ce compte.
Toutefois, et sans préjudice de l’alinéa précédent, les demandes d’autorisation, d’acquisition et de détention d’armes des catégories A ou B ou de renouvellement de telles autorisations effectuées par les personnes mentionnées à l’article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure se font par l’intermédiaire du compte individualisé à compter d’une date fixée par arrêté du ministre de l’intérieur.
V. – Les dispositions du 3° de l’article R. 312-4, ainsi que des articles R. 312-12 et R. 314-14 sont inapplicables aux personnes qui se sont vues délivrer l’autorisation prévue au II.
VI. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article R. 314-13 aux armes détenues par des personnes ayant créé leur compte individualisé mentionné à l’article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure, l’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes et remplacée par le système d’information sur les armes mentionnées à l’article R. 312-84 du même code.
VII. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 312-47 du code de la sécurité intérieure, le point de départ de la période de douze mois pendant laquelle l’acquisition des quotas de munitions peut être faite est constitué, le cas échéant, par la date d’acquisition des armes ou des éléments d’armes correspondants ou, à défaut, par la date de délivrance de l’autorisation.
L’acquisition de munitions correspondant au calibre de l’arme ou de l’élément d’arme permettant la conversion n’est possible que tant que cette arme ou cet élément se trouve inscrit au râtelier numérique mentionné au 1° de l’article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure.
VIII. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l’intérieur.

 

Article 9

 

I. – Aux articles 10 et 13 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d’information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes, la référence à l’article : « R. 313-47 » est remplacée par la référence à l’article : « R. 313-54 » ;
II. – Dans tous les textes réglementaires pris pour l’application de l’article 10 du décret mentionné au I, y compris dans leurs intitulés, la référence à l’article : « R. 313-47 » est remplacée par la référence à l’article : « R. 313-54 ».

 

Article 10

 

A la rubrique « Code de la sécurité intérieure » de l’annexe 1 du décret du 5 novembre 2015 susvisé, la ligne :
«

 

Demande de carte européenne d’armes à feu : première demande, renouvellement ou modification Article R. 316-7

 

»
est supprimée.

Chapitre III : Dispositions relatives aux outre-mer

Article 11

 

I. – Les articles R. 344-1 et R. 345-1 sont ainsi modifiés :
1° Les lignes :
«

 

R. 311-1 Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020
R. 311-2 Résultant du décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021
R. 311-3 et R. 311-3-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 311-3-2 Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020
R. 311-4 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 311-4-1 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
R. 311-5 Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

 

»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«

» ;
2° La ligne :
«

 

R. 312-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 312-1 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
3° Après la ligne :
«

 

R. 312-1 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

»
est insérée la ligne suivante :
«

 

R. 312-1-1 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
4° Les lignes :
«

 

R. 312-3 à R. 312-4 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-5 Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020
R. 312-6 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 312-7 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-8 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«

 

R. 312-3 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-4 à R. 312-8 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
5° Les lignes :
«

 

R. 312-15 à R. 312-16 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-17 Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

 

»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«

 

R. 312-15 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 312-16 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-17 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
6° La ligne :
«

 

R. 312-21 Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

 

»
est remplacée par la ligne :
«

 

R. 312-21 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
7° Les lignes :
«

 

R. 312-39 et R. 312-39-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-40 Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

 

»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«

 

R. 312-39 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-39-1 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 312-40 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
8° La ligne :
«

 

R. 312-41 à R. 312-42 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 312-41 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-41-1 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 312-42 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

» ;
9° La ligne :
«

 

R. 312-43-1 Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 312-43-1 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
10° La ligne :
«

 

R. 312-44-1 à R. 312-45-2 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 312-44-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-45 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 312-45-1 et R. 312-45-2 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

» ;
11° La ligne :
«

 

R. 312-51 à R. 312-56 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 312-51 à R. 312-54 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 312-55 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-56 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
12° La ligne :
«

 

R. 312-58 et R. 312-58-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 312-58 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
et R. 312-58-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

» ;
13° La ligne :
«

 

R. 312-60 à R. 312-63 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 312-60 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 312-61 à R. 312-63 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

» ;
14° La ligne :
«

 

R. 312-65 à R. 312-66-7 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 312-65 à R. 312-66-2 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-66-4 à R. 312-66-7 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

» ;
15° La ligne :
«

 

R. 312-70 à R. 312-74 Résultant du décret n° 2018–542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 312-70 et R. 312-71 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-72 Résultant décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 312-73 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-74 Résultant décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
16° Après la ligne :
«

 

R. 312-84 à R. 312-90 Résultant du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020

 

»
est insérée la ligne suivante :
«

 

R. 312-91 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
17° La ligne :
«

 

R. 313-1 à R. 313-3 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 313-1 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 313-2 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 313-3 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
18° Les lignes :
«

 

R. 313-21 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 313-22 Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018
R. 313-23 à R. 313-26-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«

 

R. 313-21 à R. 313-23 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 313-24 à R. 313-25 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 313-26 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 313-26-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

» ;
19° Les lignes :
«

 

R. 313-40 et R. 313-41 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 313-43 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
R. 313-44 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«

 

R. 313-40 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 313-41 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 313-43 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 313-44 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
20° La ligne :
«

 

R. 313-47 Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 313-47 à R. 313-53 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
21° Après la ligne :
«

 

R. 313-47 à R. 313-53 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

»
est insérée la ligne suivante :
«

 

R. 313-54 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
22° La ligne :
«

 

R. 314-14 à R. 315-4 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

R. 314-14 à R. 314-20 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 314-21 à R. 314-24 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 315-1 et R. 315-2 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 315-3 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 315-4 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

» ;
23° La ligne :
«

 

R. 315-14 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 315-14 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
24° La ligne :
«

 

R. 316-31 Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 316-31 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
25° Les lignes :
«

 

R. 317-3-2 Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020
R. 317-4 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
sont remplacées par les lignes :
«

 

R. 317-3-2 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 317-4 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

» ;
26° Les lignes :
«

 

R. 317-6 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 317-7 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 317-8 à R. 317-9 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«

 

R. 317-6 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 317-7 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 317-8 à R. 317-8-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
R. 317-8-2 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 317-9 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

» ;
27° Après la ligne :
«

 

R. 317-12-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

 

»
est insérée la ligne suivante :
«

 

R. 317-12-2 à R. 317-12-4 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

 

».
II. – L’article R. 344-3 est ainsi modifié :
1° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Au 2°, après les mots : “ou du biathlonˮ sont ajoutés les mots : “ou d’une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement.” » ;
2° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° A l’article R. 312-15 :
« “a) Au deuxième alinéa, après les mots : « pour la pratique du tir sportif »sont ajoutés les mots : « ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ;” »
3° Le 20° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 20° A l’article R. 312-40 :
« “a) Au 1°, après les mots : « du tir », sont ajoutés les mots : « , ou d’une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement » ;
« “b) Au 2° après les mots : « pour la pratique du tir », sont ajoutés les mots : « , ou une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ;
« “c) (Supprimé) ;
« “d) (Supprimé) ;
« “e) (Supprimé).” » ;
4° Le 22° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 22° A l’article R. 312-43-1, au premier alinéa du I après les mots : “, d’associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle” sont ajoutés les mots : “, ou d’une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement” ; »
5° Le 24° est ainsi modifié :

– au a le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
– au b le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
– au c les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacées par le mot : « troisième et quatrième » et les mots : « ou du ball-trap » sont remplacés par les mots : « ou du biathlon » ;

6° Le 25° est ainsi modifié :

– au 3° les mots : « pour la pratique du tir ou du ball-trap » sont remplacés par les mots : « pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon » ;
– après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, ou la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, délégation pour d’autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa, la licence est accompagnée d’une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon ; »
7° Le 32° est ainsi modifié :
Au 3°, entre les mots : « licence de tir » et les mots : « en cours de validité. » sont insérés les mots : « , de ball-trap ou de biathlon » ;
8° Le 33° bis est supprimé ;
9° Le 45° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 45° A l’article R. 313-47, au premier alinéa, les mots : “établissements publics locaux d’enseignement” sont remplacés par les mots : “établissements publics d’enseignement de Polynésie française” » ;
10° Le 50° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 50° A l’article R. 315-14, les mots : « transférés » et « au transfert » sont supprimés ;
11° Après le 58°, il est inséré un 58° bis ainsi rédigé :
« 58° bis Au 2° de l’article R. 317-3-2, après les mots : “fédération française de ball-trap et de tir à balleˮ, sont ajoutés les mots : “ou d’une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement.” »
III. – L’article R. 345-4 est ainsi modifié :
1° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Au 2°, après les mots : “ou du biathlon” sont ajoutés les mots : “ou d’une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement » ;
2° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° A l’article R. 312-15 :
« “a) Au deuxième alinéa, après les mots : « pour la pratique du tir sportif »sont ajoutés les mots : « ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ;” »
3° Le 21° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 21° A l’article R. 312-40 :
« “a) Au 1° après les mots : « du tir », sont ajoutés les mots : « ou d’une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, » et au dernier alinéa du 2° après les mots : « pour la pratique du tir » sont ajoutés les mots : « ou une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ;”
« “b) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l’article R. 312-43 du présent code, licenciés d’une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport délégation pour la pratique du tir ou d’une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, et titulaires d’un avis favorable de cette fédération, dans la limite de huit armes mentionnées au 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré selon la réglementation localement applicable ;
« “c) (supprimé) ;
« “d) (Supprimé) ;
« “e) (Supprimé).” » ;
4° Après le 22°, il est inséré un 22° bis ainsi rédigé :
« 22° bis A l’article R. 312-43-1, au premier alinéa du I après les mots : “, d’associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle” sont ajoutés les mots : “, ou d’une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ;” »
5° Le 27° est ainsi modifié :

– au a le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
– au b le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
– au c les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacées par les mots : « troisième et quatrième » et les mots : « ou du ball-trap » sont remplacés par les mots : « ou du biathlon » ;

6° Le 28° est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa les mots : « pour la pratique du tir ou du ball-trap » sont remplacés par les mots : « pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon » ;
– après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – le deuxième alinéa de l’article R. 312-53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour d’autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa ou de la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, la licence est accompagnée d’une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon.” » ;
7° Le 35° est ainsi modifié : entre les mots : « licence de tir » et les mots : « en cours de validité. » sont insérés les mots : « , de ball-trap ou de biathlon » ;
8° Le 37° bis est supprimé ;
9° Le 47° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 47° A l’article R. 313-47, au premier alinéa, les mots : “établissements publics locaux d’enseignement” sont remplacés par les mots : “établissements publics d’enseignement de Nouvelle-Calédonie” ; »
10° Le 52° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 52° A l’article R. 315-14, les mots : “transférés” et “au transfert” sont supprimés ; »
11° Après le 60°, il est inséré un 60° bis ainsi rédigé :
« 60° bis Au 2° de l’article R. 317-3-2, après les mots : “fédération française de ball-trap et de tir à balle”, sont ajoutés les mots : “ou d’une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement.” »
IV. − Les dispositions des articles 8, 9, 12, 13 et 14 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 12

 

I. – Toute personne mentionnée à l’article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure et qui, à la création de son compte individualisé, constate qu’une arme des catégories A, B ou C en sa possession ne figure pas dans son râtelier numérique, ou que l’arme figure dans ce râtelier mais que les données ou le classement qui s’y rapportent sont inexacts, déclare cette arme ou procède aux rectifications nécessaires par l’intermédiaire de son compte individualisé, sans qu’il soit besoin de faire constater la possession de l’arme par un professionnel mentionné à l’article L. 313-2 du même code.
La déclaration ou les rectifications mentionnées à l’alinéa précédent sont effectuées dans les six mois qui suivent la date de création du compte individualisé.
Elles sont certifiées par un professionnel mentionné à l’article L. 313-2 du même code par l’intermédiaire du compte individualisé prévu à l’article R. 313-54 de ce code à l’occasion de la première opération relative à l’arme concernée.
II. – Lorsque l’arme déclarée en vertu du I du présent article appartient à la catégorie A ou B, et que la personne concernée n’est pas titulaire de l’autorisation prévue à l’article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure, ou lorsqu’elle est titulaire de cette autorisation mais qu’elle détient déjà le nombre d’armes maximal prévu aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 du même code, elle se dessaisit de l’arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code ou la fait neutraliser, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa déclaration dans son compte individualisé.
Toutefois, si la personne souhaite conserver l’arme, elle dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de sa déclaration dans son compte individualisé pour la déposer chez un professionnel autorisé, qui l’inscrit au livre de police dématérialisé mentionné à l’article R. 313-54 du code de la sécurité intérieure.
Elle dispose en outre d’un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration mentionnée au I pour remplir les conditions nécessaires à l’obtention de l’autorisation prévue à l’article R. 312-21 du même code ou, le cas échéant, pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévus aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 dudit code. A défaut, elle s’en dessaisit dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Durant cette période, ou jusqu’à la date d’obtention de l’autorisation, l’arme est conservée par le professionnel mentionné à l’alinéa précédent.
III. − Lorsque l’arme déclarée en vertu du I appartient à la catégorie C, sa déclaration dans le compte individualisé est accompagnée des pièces mentionnées au deuxième ou troisième alinéa de l’article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure.
Si elle ne souhaite pas conserver l’arme, la personne s’en dessaisit selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 dudit code ou la fait neutraliser dans un délai de six mois suivant la date de sa déclaration dans son compte individualisé.
IV. − Toute personne mentionnée à l’article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure qui constate, à l’ouverture de son compte individualisé, qu’est inscrite à son râtelier numérique une arme, quelle qu’en soit la catégorie, qu’elle ne détient pas, en fait la déclaration dans son compte individualisé.
Cette déclaration a lieu dans les six mois qui suivent la date d’ouverture de ce compte.

 

Article 13

 

Lorsqu’un professionnel mentionné à l’article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure constate qu’une arme, figurant dans le râtelier numérique d’une personne mentionnée à l’article R. 312-91 du même code est enregistrée comme détenue en vertu d’une déclaration ou d’un enregistrement alors que cette détention aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable, il en fait la déclaration par l’intermédiaire de son compte individualisé.
Lorsque le détenteur est titulaire de l’autorisation unique prévue à l’article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure et qu’il est en mesure de respecter les quotas mentionnés aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 du même code, le professionnel procède à la rectification des données par l’intermédiaire de son compte dans le système d’information des armes et le détenteur peut conserver l’arme.
Lorsque, en revanche, le détenteur n’est pas titulaire de l’autorisation unique prévue à l’article R. 312-21 du même code, ou lorsqu’il est titulaire de cette autorisation mais qu’il détient déjà le nombre d’armes maximal prévu aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 dudit code, il se dessaisit de l’arme mentionnée au premier alinéa selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 de ce code ou la fait neutraliser dans un délai de trois mois.
Toutefois, si le détenteur souhaite conserver l’arme, il dispose d’un délai de douze mois pour remplir les conditions nécessaires à l’obtention de l’autorisation prévue à l’article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure, ou, le cas échéant, pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 du même code. Pendant cette période, l’arme est conservée par un professionnel autorisé et inscrite à ce titre au livre de police dématérialisé mentionné à l’article R. 313-54 du code de la sécurité intérieure. Si au terme de ce délai de douze mois le détenteur n’a pas régularisé sa situation, il se dessaisit de l’arme dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

 

Article 14

 

I. − Les détenteurs pour lesquels les dispositions de l’article 1er du présent décret ont pour effet d’interdire la détention des armes nouvellement classées au 12° du II de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure se dessaisissent des armes concernées avant le 8 février 2023.
II. − Les dispositions des articles R. 312-41-1 et R. 317-4 du code de la sécurité intérieure telles qu’elles résultent du présent décret entrent en vigueur le 10 mai 2022. Les demandes d’autorisations déposées au titre des dispositions des articles R. 312-40 et R. 312-41 du même code avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
III. − Les dispositions des articles R. 312-91, R. 314-21 à R. 314-23, R. 316-7, R. 317-8-2 et R. 317-12-2 à R. 317-12-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi que les dispositions de l’article 8 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, au plus tard, le 31 décembre 2022.

 

Article 15

 

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 8 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti