🟦 Arrêté du 8 février 2022 modifiant l’arrêté relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique

Références

NOR : MENE2133672A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/8/MENE2133672A/jo/texte
Source : JORF n°0033 du 9 février 2022, texte n° 6

En-tête

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 18 novembre 2021,
Arrête :

Article 1

L’article 12 de l’arrêté du 16 juillet 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. – Lorsqu’un candidat, relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article 1er du présent arrêté, ne dispose pas d’une évaluation chiffrée annuelle pour l’année de première dans un enseignement ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale, il est convoqué à une évaluation de remplacement dans cet enseignement avant la fin de l’année de première. Lorsque l’évaluation chiffrée annuelle faisant défaut porte sur l’année de terminale, le candidat est convoqué à une évaluation de remplacement avant la fin de l’année de terminale.
« Lorsqu’un candidat, inscrit en section linguistique ou en discipline non linguistique, est absent pour raison dûment justifiée à une évaluation spécifique, il est convoqué à une évaluation spécifique de remplacement dans l’enseignement concerné.
« Lorsqu’un candidat, relevant de l’une des catégories mentionnées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, est absent pour cause de force majeure dûment constatée à une évaluation ponctuelle, il est convoqué à une évaluation ponctuelle de remplacement dans l’enseignement concerné. Cette évaluation ponctuelle de remplacement peut avoir lieu jusqu’à la fin de la série d’évaluations ponctuelles de terminale.
« Dans le cas d’une absence dûment justifiée à l’une des évaluations de remplacement mentionnées aux alinéas précédents, le candidat est convoqué à une nouvelle évaluation de remplacement. Lorsque l’absence n’est pas dûment justifiée, elle est sanctionnée par la note zéro dans l’enseignement concerné. »

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.

Article 3

Le présent arrêté s’applique dans les îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 8 février 2022.

Jean-Michel Blanquer