🟩 DĂ©cret du 14 novembre 2022 modifiant le dĂ©cret relatif Ă  l’aide en faveur de l’habitat collectif rĂ©sidentiel face Ă  l’augmentation du prix du gaz naturel

Références

NOR : ENER2229406D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/14/ENER2229406D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/14/2022-1430/jo/texte
Source : JORF n°0264 du 15 novembre 2022, texte n° 13

Informations

Publics concernĂ©s : personnes chauffĂ©es collectivement au gaz naturel ou par un rĂ©seau de chaleur utilisant du gaz naturel, gestionnaires de logement collectifs, fournisseurs d’Ă©nergie, exploitants de chaufferie, exploitants de rĂ©seaux de chaleur.

Objet : prolongation de l’aide pour les mĂ©nages chauffĂ©s collectivement au gaz naturel.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : dans le contexte de la hausse du prix du gaz naturel, le dĂ©cret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif Ă  l’aide en faveur de l’habitat collectif rĂ©sidentiel face Ă  l’augmentation du prix du gaz naturel a prĂ©vu une aide Ă©quivalente au gel des tarifs rĂ©glementĂ©s du gaz du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 pour les mĂ©nages chauffĂ©s collectivement au gaz naturel ou par un rĂ©seau de chaleur utilisant du gaz.
Le gel des tarifs rĂ©glementĂ©s a Ă©tĂ© prolongĂ© jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022 par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2022.
Le projet de dĂ©cret prolonge l’aide pour l’habitat collectif et apporte quelques adaptations Ă  la procĂ©dure de demande d’aide.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif Ă  l’aide en faveur de l’habitat collectif rĂ©sidentiel face Ă  l’augmentation du prix du gaz naturel modifiĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 261-5 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 353-1 et L. 365-1 ;
Vu le code de l’Ă©nergie, notamment son article L. 443-2 ;
Vu le code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, notamment son article L. 552-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment ses articles L. 313-1 ;
Vu la loi n° 89-465 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 17-1 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 181 ;
Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022, notamment son article 37 ;
Vu le dĂ©cret du 9 avril 2022 relatif Ă  l’aide en faveur de l’habitat collectif rĂ©sidentiel face Ă  l’augmentation du prix du gaz naturel ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie en date du 6 octobre 2022,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le décret du 9 avril 2022 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2

L’article 1er est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « augmentation des prix du gaz naturel sur leur facture de chauffage » sont insĂ©rĂ©s les mots : « et d’eau chaude sanitaire » et la date : « 30 juin 2022 » est remplacĂ©e par la date : « 31 dĂ©cembre 2022 ».
2° L’article 1er est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« A partir du 1er juillet 2022 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022, cette aide bĂ©nĂ©ficie Ă©galement aux personnes physiques qui rĂ©sident Ă  titre principal ou secondaire dans un logement attribuĂ© en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. »

Article 3

L’article 2 est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
1° AprÚs le septiÚme alinéa, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« f) A partir du 1er juillet 2022, l’Etat gestionnaire de logements attribuĂ©s en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques » ;
2° Au huitiÚme alinéa, la date : « 1er septembre 2022 » est remplacée par la date : « 1er février 2023 » ;
3° Au neuviÚme alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
4° Au dixiÚme alinéa, aprÚs les mots : « imputent cette aide sur les charges récupérables », sont insérés les mots : « ou sur les charges de copropriété ».

Article 4

L’article 3 est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
2° Au cinquiÚme alinéa :
a) AprĂšs les mots : « en vigueur au 31 octobre 2021 et celle du mĂȘme tarif », sont insĂ©rĂ©s les mots : « sur le mois considĂ©rĂ© » ;
b) Les mots : « Ă  l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© sur le mois considĂ©rĂ© » sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prĂ©vue au V de l’article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 aoĂ»t 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022 » ;
3° Au septiÚme alinéa, aprÚs les mots : « Pour chaque client et chaque mois », sont insérés les mots : « sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 » ;
4° L’article est complĂ©tĂ© par les dispositions suivantes :
« Pour chaque client et chaque mois sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 :

« – pour les cas oĂč le prix du gaz facturĂ© au client est issue d’un prix fixe de gaz, des cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF) ou d’un tarif rĂ©glementĂ© de vente de gaz fourni par Engie, le terme P servant au calcul de l’aide ne peut excĂ©der :

« – la diffĂ©rence entre la valeur du prix du gaz, y compris coĂ»ts de stockage et d’acheminement du mois considĂ©rĂ©, servant de rĂ©fĂ©rence au calcul du prix du gaz facturĂ© au client et la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 ; ou
« – la diffĂ©rence entre la valeur du prix du gaz hors coĂ»ts de stockage et d’acheminement du mois considĂ©rĂ© servant de rĂ©fĂ©rence au calcul du prix du gaz facturĂ© au client et 48,31 €/MWh PCS ;

« – pour les autres cas, l’aide rĂ©sultant du calcul prĂ©cisĂ© au premier alinĂ©a ne peut excĂ©der la diffĂ©rence entre la facture mensuelle adressĂ©e au client et celle qui aurait rĂ©sultĂ© de l’application Ă  la mĂȘme consommation mensuelle du tarif B1 niveau 2 des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021. »

Article 5

L’article 4 est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
2° Au sixiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « du mĂȘme tarif tel qu’il rĂ©sulte de la publication prĂ©vue au V de l’article 181 de la loi du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prĂ©vue au V de l’article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 aoĂ»t 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022 » ;
3° Au neuviĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « du mĂȘme tarif tel qu’il rĂ©sulte de la publication prĂ©vue au V de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prĂ©vue au V de l’article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 aoĂ»t 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022 ».

Article 6

L’article 5 du est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
2° Au sixiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « du mĂȘme tarif tel qu’il rĂ©sulte de la publication prĂ©vue au V de l’article 181 de loi du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prĂ©vue au V de l’article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 aoĂ»t 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022 » ;
3° Au dixiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « du mĂȘme tarif tel qu’il rĂ©sulte de la publication prĂ©vue au V de l’article 181 de la loi du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prĂ©vue au V de l’article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 aoĂ»t 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022 ».

Article 7

L’article 7 est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
1° Au dernier alinĂ©a du I, les mots : « avant le 1er juin 2022, une demande complĂ©mentaire » sont remplacĂ©s par les mots : « avant le 1er juillet 2022, jusqu’Ă  dix demandes complĂ©mentaires » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2022 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2022 » ;
b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas Ă©chĂ©ant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, du montant de l’aide demandĂ©e pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. Si cette attestation ne peut pas ĂȘtre transmise lors du dĂ©pĂŽt de la demande, elle est transmise au plus tard le 31 dĂ©cembre 2022 et une attestation du directeur financier ou Ă©quivalent comportant les mĂȘmes Ă©lĂ©ments s’y substitue provisoirement ; » ;
3° AprÚs le II, il est créé un II bis, un II ter et un II quater ainsi rédigés :
« II bis. – Le cas Ă©chĂ©ant, les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d’installations de chauffage collectif et les gestionnaires de rĂ©seaux de chaleur urbains qui ont dĂ©jĂ  dĂ©posĂ© leur dossier au titre du II du prĂ©sent article peuvent dĂ©poser jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022 un dossier de demande corrective pour clĂŽture pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.
« II ter. – Dossier de demande pour la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022, Ă  remettre avant le 1er avril 2023 :
« 1° L’identification du demandeur, prĂ©cisant sa raison sociale, son numĂ©ro SIRET et son RIB ;
« 2° Pour les fournisseurs de gaz naturel, l’autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques prĂ©vue par l’article L. 443-2 du code de l’Ă©nergie ;
« 3° Les rĂ©fĂ©rences des contrats des clients mentionnĂ©s Ă  l’article 2 en vigueur sur la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022, pour lesquels la consommation mensuelle Ă©valuĂ©e selon les dispositions des articles 3, 4 et 5 est non nulle au moins pour un mois de cette pĂ©riode, et pour chaque contrat :
« a) L’identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vĂ©rifier qu’il appartient bien aux clients visĂ©s Ă  l’article 2 (tels que numĂ©ro SIRET ou numĂ©ro d’enregistrement au registre des copropriĂ©taires lorsqu’il a Ă©tĂ© communiquĂ©) ;
« b) Les dates de début et de fin du contrat ;
« c) Pour les cas mentionnĂ©s au (ii) et au (iii) de l’article 1er :

« – les modalitĂ©s de fixation du prix de la chaleur : prix fixe, indexation au tarif rĂ©glementĂ© de vente de gaz naturel, ou modalitĂ© d’indexation Ă  une cotation sur les marchĂ©s de gros ;
« – dans le cas oĂč le prix de la chaleur est fixe, l’inclusion ou non dans le prix de la part de gaz dans le prix de vente de la chaleur facturĂ©e au client des coĂ»ts d’acheminement et de stockage ;

« d) Pour les cas mentionnĂ©s au (iii), la part de gaz naturel dans la mixitĂ© Ă©nergĂ©tique utilisĂ©e pour la facturation des abonnĂ©s du rĂ©seau de chaleur urbain fixĂ©e dans les conditions gĂ©nĂ©rales du service, le cas Ă©chĂ©ant dans le cadre d’une dĂ©lĂ©gation de service public, et intĂ©grant la part du gaz naturel utilisĂ©e dans la mixitĂ© Ă©nergĂ©tique de facturation de la chaleur importĂ©e sur le rĂ©seau le cas Ă©chĂ©ant ;
« e) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnĂ©s au (i) ou le prix contractuel de la rĂ©fĂ©rence de la part gaz dans le prix de vente de la chaleur pour les cas mentionnĂ©s aux (ii) et (iii), fixĂ© dans le contrat conclu avec le client ou les conditions gĂ©nĂ©rales du service, le cas Ă©chĂ©ant dans le cadre d’une dĂ©lĂ©gation de service public, appliquĂ© mensuellement sur la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022 ;
« f) Selon le cas, les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur, ou les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur équivalentes évaluées dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
« g) L’attestation sur l’honneur telle que prĂ©vue au f du I du prĂ©sent article si elle n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© transmise dans le cadre du I ou du II du prĂ©sent article.
« h) Le montant de l’aide Ă©valuĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles 3, 4 et 5 due pour chaque mois et chaque client sur la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022 ;
« 4° Le montant total de l’aide demandĂ©e pour la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022 ;
« 5° L’engagement de reversement de l’aide Ă  chaque client au plus tard 30 jours aprĂšs son versement ;
« 6° Une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas Ă©chĂ©ant, par leur comptable public, ou par un expert-comptable, du montant de l’aide demandĂ©e pour la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022 ;
« 7° Le montant des frais de gestion calculĂ©s en application de l’article 10.
« II quater. – Le cas Ă©chĂ©ant, les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d’installations de chauffage collectif et les gestionnaires de rĂ©seaux de chaleur urbains qui ont dĂ©jĂ  dĂ©posĂ© leur dossier au titre du II ter du prĂ©sent article peuvent dĂ©poser jusqu’au 1er juillet 2023 un dossier de demande corrective de clĂŽture pour la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022. » ;
4° Au III, aprÚs les mots : « au titre de la demande prévue au II », sont insérés les mots : « au II bis, au II ter et au II quater » ;
5° Au premier alinéa du IV, la date : « 1er octobre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
6° AprÚs le IV, il est créé un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans le cas mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article 2, le client dĂ©pose au plus tard le 1er juillet 2023, un dossier comprenant :
« 1° Les piÚces mentionnées au 3° du II bis du présent article ;
« 2° L’identitĂ© du fournisseur de gaz naturel, de l’exploitant d’installations de chauffage collectif ou du gestionnaire de rĂ©seaux de chaleur urbains dĂ©faillant et son numĂ©ro SIRET ;
« 3° Le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturĂ©es au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 1er ;
« 4° Le montant total de l’aide demandĂ©e pour la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022 ; »
7° Au premier alinéa du V, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

Article 8

Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 8 est complĂ©tĂ© par la phrase suivante : « Dans le mĂȘme dĂ©lai de 30 jours suivants le versement de l’aide par l’Agence de services et de paiement, elles informent leurs clients du montant de l’aide qui leur est rĂ©percutĂ© au titre de chaque mois de consommation, et des modalitĂ©s de rĂ©percussion retenues. »

Article 9

L’article 10 est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
1° Au c du I, les mots : « Ă  l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă  l’article L. 552-1 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile » ;
2° Au d du I, les mots : « Etablissements d’hĂ©bergement visĂ©s aux » sont remplacĂ©s par les mots : « Places d’hĂ©bergement, y compris en dehors de structures collectives, prĂ©vues dans le cadre des » ;
3° AprÚs le d du I, il est créé un e ainsi rédigé :
« e) A partir du 1er juillet 2022 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022, cette aide bĂ©nĂ©ficie Ă©galement aux gestionnaires :

« – des Ă©tablissements hĂ©bergeant des personnes ĂągĂ©es ou handicapĂ©es mentionnĂ©s aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la mesure oĂč ces Ă©tablissements constituent la rĂ©sidence habituelle de ces personnes ;
« – de logements en intermĂ©diation locative mentionnĂ©e au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« – des logements mobilisĂ©s dans le cadre du dispositif prĂ©vu Ă  l’article L. 261-5 du code de l’action sociale et des familles. » ;

4° Le premier alinĂ©a du II est complĂ©tĂ© par les mots « , ou, pour ce qui concerne la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022 n’a pas Ă©tĂ© augmentĂ©, par rapport au mĂȘme forfait, au-delĂ  de la derniĂšre variation de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers introduit par l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs ».

Article 10

A l’article 11, les mots : « concomitamment au versement de l’aide prĂ©vue au II de l’article 7 » sont remplacĂ©s par les mots : « concomitamment au versement de l’aide prĂ©vue au II et au II bis de l’article 7 pour la pĂ©riode du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, et concomitamment au versement de l’aide prĂ©vue au II ter et au II quater de l’article 7 pour la pĂ©riode du 1er juillet 2022 au 31 dĂ©cembre 2022. »

Article 11

A l’annexe, les mots : « le rĂ©sident d’une maison individuelle directement raccordĂ©e Ă  un rĂ©seau de chaleur : » sont remplacĂ©s par les mots :
« le rĂ©sident d’une maison individuelle directement raccordĂ©e Ă  un rĂ©seau de chaleur
« l’Etat gestionnaire de logements attribuĂ©s en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques : ».

Article 12

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, la ministre de la transition Ă©nergĂ©tique, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ© de la ville et du logement, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 14 novembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

La ministre de la transition énergétique,
AgnĂšs Pannier-Runacher

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Gabriel Attal

Le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein