🟦 Décret du 10 novembre 2022 relatif au crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales prévu à l’article 220 septdecies du code général des impôts

Références

NOR : MICB2226527D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/10/MICB2226527D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/10/2022-1424/jo/texte
Source : JORF n°0262 du 11 novembre 2022, texte n° 27

Informations

Publics concernés : les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés.

Objet : modalités d’application du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur, créé par l’article 82 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et codifié à l’article 220 septdecies du code général des impôts (CGI).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise l’assiette du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales et fixe les conditions de délivrance des agréments provisoires et définitifs, les modalités de fonctionnement du comité d’experts chargé de se prononcer sur les demandes d’agrément et les obligations déclaratives incombant aux entreprises qui sollicitent le bénéfice du crédit d’impôt auprès de l’administration fiscale.

Références : les dispositions du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 septdecies, 220 Q bis, 223 et 223 A et l’annexe III à ce code ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-4, et R.* 133-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France ;
Vu le décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l’article 220 octies du code général des impôts, notamment son article 1er,
Décrète :

Chapitre Ier : Délivrance des agréments

Article 1

Pour le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 220 septdecies du code général des impôts, les contrats mentionnés au II du même article, dits ci-après « contrats de préférence », sont agréés par le président du Centre national de la musique au nom du ministre chargé de la culture dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Section 1 : Comité d’experts

Article 2

Le comité d’experts prévu au VI de l’article 220 septdecies et au sixième alinéa de l’article 220 Q bis du code général des impôts comprend :
1° Le président du Centre national de la musique ou son représentant, président ;
2° Le directeur de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ou son représentant ;
3° Deux représentants des organismes de gestion collective des droits d’auteurs ;
4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
5° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant.
Les membres mentionnés au 3° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le comité d’experts vérifie que l’entreprise qui sollicite le bénéfice de l’agrément remplit les critères d’éligibilité définis à l’article 220 septdecies du code général des impôts.
Il ne peut délibérer valablement et rendre son avis que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le comité peut, si l’ensemble de ses membres en sont d’accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d’agrément provisoire ou définitif par voie électronique.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Section 2 : Agrément provisoire

Article 3

La demande d’agrément provisoire est déposée auprès du Centre national de la musique par une entreprise d’édition musicale mentionnée au I de l’article 220 septdecies du code général des impôts.
En cas de coédition, la demande est présentée par chaque entreprise d’édition.

Article 4

La demande d’agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une copie du contrat de préférence faisant l’objet de la demande d’agrément provisoire ;
2° Pour les auteurs ou compositeurs parties au contrat de préférence objet de la demande d’agrément provisoire, la liste complète, par ordre chronologique de première commercialisation en France, d’une part, des albums comprenant au moins une œuvre musicale dont ils sont l’auteur ou le compositeur et, d’autre part, des albums pour lesquels en qualité de co-auteur, de co-compositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, ils ont contribué à l’écriture de plus de 50 % des œuvres musicales qui les composent, pour lesquels le seuil de ventes et d’écoutes défini à l’article 9 a été atteint à la date de la demande ;
3° La liste prévisionnelle des œuvres musicales telles que définies au 3° du II de l’article 220 septdecies du code général des impôts, hors répertoire étranger sous-édité, qui seront déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective par l’entreprise au cours de l’exercice ou, à défaut, si les œuvres ne sont pas encore créées, le nombre d’œuvres que l’entreprise prévoit de déposer, en précisant la part d’œuvres d’expression française ou employant une langue régionale en usage en France par rapport au nombre d’œuvres comportant des paroles ;
4° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande ;
5° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise respecte l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;
6° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise n’est pas détenue, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion ;
7° Un budget prévisionnel détaillant les dépenses de soutien à la création d’œuvres musicales, de contrôle et d’administration, de publication, d’exploitation et de diffusion commerciale des œuvres musicales éditées dans le cadre du contrat de préférence faisant l’objet de la demande d’agrément, ainsi que les dépenses de développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur partie au contrat de préférence ;
8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.
Lorsque le dossier est incomplet, l’autorité compétente invite l’entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l’expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d’agrément provisoire est réputée caduque.

Article 5

L’agrément provisoire est notifié à l’entreprise d’édition ou, en cas de coédition, à chacune des entreprises d’édition.
Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article 4 les conditions prévues aux I et II de l’article 220 septdecies du code général des impôts sont remplies et ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l’agrément définitif.

Section 3 : Agrément définitif

Article 6

La demande d’agrément définitif est présentée au Centre national de la musique.
Seules les dépenses engagées au titre d’un contrat de préférence ayant fait l’objet d’un agrément provisoire peuvent être prises en compte.

Article 7

La demande d’agrément définitif est accompagnée, selon le modèle fourni par l’administration, des pièces justificatives suivantes :
1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, des dépenses engagées au titre du contrat de préférence ayant fait l’objet d’un agrément provisoire et leurs moyens de financement et faisant apparaître le détail des dépenses engagées, notamment celles mentionnées au dernier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts ;
2° Un justificatif attestant, le cas échéant, du dépôt des œuvres au répertoire d’un organisme de gestion collective ;
3° Une déclaration sur l’honneur attestant que le contrat de préférence mentionné au 1° de l’article 4 est toujours en cours au moment du dépôt de la demande ou en cas de rupture précisant la date de fin de contrat ;
4° La liste nominative des personnels mentionnés aux a et b du 1°, au a du 2° et au a du 3° du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts ;
5° Une déclaration sur l’honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ;
6° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel.

Article 8

L’agrément définitif est notifié à l’entreprise d’édition ou, en cas de coédition, à chacune des entreprises d’édition.
Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article 7 les conditions prévues à l’article 220 septdecies du code général des impôts sont remplies et ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

Chapitre II : Dispositions relatives à l’assiette des dépenses éligibles au crédit d’impôt et aux obligations déclaratives

Article 9

Le seuil de ventes et d’écoutes mentionné au 3° du II de l’article 220 septdecies du code général des impôts est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d’un album ou à 1 500 écoutes, chacune d’une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne. Le total d’équivalents-ventes relatif aux écoutes est obtenu en soustrayant du nombre total des écoutes des titres d’un album la moitié des écoutes du titre le plus écouté de cet album.

Article 10

Après la section VI quinquies du chapitre I bis du titre premier de la première partie du livre premier de l’annexe III au code général des impôts, il est rétabli une section VI sexies intitulée : « Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales » qui comprend les articles 46 quater-0 YV, 46 quater-0 YW, 46 quater-0 YW bis, 46 quater-0 YW ter et 46 quater-0 YW quater ainsi rédigés :

« Art. 46 quater-0 YV. – Pour la détermination des dépenses mentionnées aux a du 1°, a du 2° et a du 3° du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.

« Art. 46 quater-0 YW. – Pour la détermination des dépenses mentionnées au j du 3° du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l’entreprise et affectées directement à la publication, la diffusion et l’exploitation commerciale d’œuvres ouvrant droit au crédit d’impôt.

« Art. 46 quater-0 YW bis. – Pour la détermination des dépenses mentionnées au c du 1° du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, les dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt dans la limite de 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 € dans les autres départements.
« Pour la détermination des dépenses mentionnées au d du 3° du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, les dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt dans la limite de 270 €.

« Art. 46 quater-0 YW ter. – Pour l’application des articles 220 septdecies et 220 Q bis du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l’administration avec le relevé de solde mentionné à l’article 360 auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du code général des impôts.
« S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d’ensemble.
« Une copie de la déclaration spéciale est adressée dans le même délai au Centre national de la musique.

« Art. 46 quater-0 YW quater. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 220 septdecies du code général des impôts est imputé sur l’impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d’impôt non restituables. »

Article 11

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 10 novembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire